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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 24/10821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/11/2025
à : Maitre Bourhane BOUREGHDA
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Maitre Christophe BOURNAZEL
Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
N° RG 24/10821
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZK
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S], [R] [A], demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [V] [G] [B], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maitre Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0927
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maitre Bourhane BOUREGHDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0737
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2018 à effet le 14 avril suivant, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] ont consenti à Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] un bail portant sur un appartement meublé avec cave, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 2450 euros charges comprises. Un dépôt de garantie a été versé à l’entrée dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] ont fait délivrer congé pour reprise du logement à leur profit, à effet au 26 avril 2024.
Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] ont fait établir un constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie en date du 8 avril 2024.
Se plaignant notamment que le congé serait frauduleux, Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] ont fait assigner Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I], par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de :
— 1796,67 euros de trop-perçu de loyer pour la période du 9 au 30 avril 2024,
— 2450 euros en restitution du dépôt de garantie, outre la majoration de 10%,
— 26959,28 euros en réparation du préjudice financier (2278,57 euros de frais de déménagement + 1692 euros de frais de recherche d’un nouvel appartement + 18000 euros correspondant au surcoût du loyer du nouvel appartement pendant une durée de trois années + 4988,71 euros de frais d’ameublement), avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2024,
— 10000 euros en réparation du préjudice moral,
Une amende pénale,
— 6000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 8 avril 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B], représentés par leur conseil, ont fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles ils ont maintenu les demandes de leur acte introductif d’instance et ont ajouté la demande en paiement de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant l’occupation du bien objet du litige en raison de la défectuosité du tableau électrique.
Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions qu’ils ont développées oralement, aux termes desquelles ils ont sollicité le rejet des prétentions adverses, la condamnation de Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] à leur payer 3000 euros en réparation de leur préjudice moral, 4550 euros en réparation de leur préjudice matériel, 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] ont été autorisés à communiquer par note en délibéré, au plus tard le 20 octobre 2025, tous justificatifs (lettres, SMS, billets d’avion, etc) antérieurs à la date du congé reprise, de nature à étayer de leur intention de s’installer à [Localité 6] (en particulier l’annonce d’emploi publiée par la RATP, ou la lettre de candidature, ou la convocation au premier entretien d’embauche).
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZK
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] ont communiqué par note en délibéré du 18 octobre 2025 notamment des correspondances en date du 3 janvier et 5 janvier 2024 avec des sociétés situées à [Localité 6] et leur déclaration de 2025 sur les revenus de 2025 faisant état d’un retour en France au 8 avril 2024.
Par ailleurs, sur la demande de prononcé d’une amende pénale sur le fondement de l’article 15V de la loi du 6 juillet 1989, il sera observé que cet article définit un délit pénal et une peine d’amende délictuelle si bien que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour la prononcer (CA [Localité 6], Pôle 4, chambre 3, 25 Mai 2023, n° 22/12455). Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur la validité du congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui régissent les baux meublés, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. L’alinéa 4 de l’article 25-8 de la loi n’instaure aucun droit de préemption au profit du locataire d’un logement meublé.
En l’espèce, le bail du 23 avril 2018 a pris effet le 26 avril suivant jusqu’au 26 avril 2019. Il s’est renouvelé ensuite tacitement chaque année et en dernier le 27 avril 2023 jusqu’au 26 avril 2024. Le congé des bailleurs a été délivré par acte du commissaire de justice le 8 janvier 2024, soit plus de trois mois avant l’échéance du bail. Le congé expose le motif, à savoir la reprise du bien. Dès lors, le congé a été délivré dans les formes et délais légaux requis.
S’agissant du caractère réel et sérieux du congé, il sera rappelé que depuis la loi ALUR lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Cette loi a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu’il appartient désormais au bailleur d’apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu’auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d’une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, le congé par acte de commissaire de justice fait état de la volonté de Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] de « reprendre le logement à leur bénéfice ». Les bailleurs ont dans le même temps adressé à leurs locataires un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024, versé aux débats par Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I], précisant les contours de leur intention de reprise du bien, en ces termes : « notre fille va y poursuivre ses études supérieures et je compte pour ma part y poursuivre et reprendre une activité professionnelle ».
En ce sens, d’une part, Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] produisent notamment des correspondances en date du 3 janvier et 5 janvier 2024 de Madame [L] [D] épouse [I] avec des employeurs potentiels situés à [Localité 6], soit avant la date du congé. Ils font aussi référence à leur arrivée à [Localité 6] depuis [Localité 7] dans un courrier électronique du 20 mars 2024 relatif à la date de l’état des lieux de sortie : « comme nous devons prendre nos billets, merci de nous confirmer à l’avance » la date de l’état des lieux. D’ailleurs, leur déclaration de 2025 sur les revenus de 2024 confirme un retour en France au 8 avril 2024. Les défendeurs communiquent en outre l’offre d’embauche de la RATP adressée à Madame [L] [D] épouse [I] le 12 avril 2024, laquelle fait nécessairement suite à un processus de recrutement de plusieurs semaines, le contrat de travail signé le 28 mai 2024, ainsi que des bulletins de salaires au nom de cette dernière pour les mois de septembre 2024 et mai 2025, qui comportent la mention de la résidence de la salariée à l’adresse de l’appartement objet du litige.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZK
D’autre part, Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] produisent l’attestation du 14 juin 2024 d’admission de Madame [J] [I] à l’ESCP Business School [Localité 5] pour l’année 2024-2025 et son certificat de scolarité en date du 9 septembre 2024 dans cet établissement scolaire, lequel fait aussi mention de la résidence de l’étudiante à l’adresse de l’appartement objet du litige.
Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] communiquent enfin le contrat EDF en date du 29 avril 2024, portant sur l’appartement situé [Adresse 2].
Dans ce contexte, Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] sur qui reposent alors la charge de la preuve de démontrer le motif frauduleux du congé au jour de sa délivrance, soit le 8 janvier 2024, en dépit de l’existence d’éléments sérieux apportés par les bailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne rapportent pas suffisamment cette preuve. En effet, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] ne prouvent pas que Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] n’auraient pas résidé dans l’appartement à la suite de leur départ des lieux, à compter d’avril 2024.
Si Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] établissent que Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] ont mis le bien en location de courte durée pour l’été 2024 sur le site Airbnb pendant la période des Jeux Olympiques, l’unique commentaire de voyageur sur la plateforme date du mois d’août 2024, l’annonce décrit spécifiquement les avantages de l’emplacement de l’appartement par rapport aux sites des Jeux Olympiques (« Pour les JO 2024 ») et la création du compte de l’hôte « [L] » date de juillet 2024, ce qui se comprend à travers la mention « un mois d’expérience en tant qu’hôte ». Cette annonce ne concerne donc pas le mois d’avril 2024 ni les mois du printemps 2024. De même, l’annonce reproduite sur le site de l’agence immobilière Stéphane Plaza, porte également uniquement sur la période des Jeux Olympiques (« bien en location mobilité sur deux mois du 1er juillet au 31 août 2024 »).
Par ailleurs, s’agissant de la mise en location supposée du bien le 8 avril 2024 pour un bail meublé d’un an, tel que le constat de commissaire de justice du même jour produit par Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] le donne à penser, l’attestation du mandataire de gestion locative de Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B], que ces derniers versent aux débats, ayant valeur de simple renseignement, précise que l’appartement n’a en réalité aucunement été proposé à la location le 8 avril 2024 comme allégué par les demandeurs, mais qu’il s’agissait de l’ancienne annonce non retirée. Il ne peut donc être allégué par Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] que Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] n’auraient pas résidé dans l’appartement après le départ des lieux des locataires. Au surplus, la mise en location pour un bail meublé d’un an dès avril 2024 aurait été en contradiction avec la mise en location de courte durée du logement pour la période des Jeux Olympiques uniquement, laquelle est quant à elle avérée.
Enfin, la mise en vente de l’appartement objet du litige au jour de l’audience le 10 octobre 2025, est inopérante pour établir que Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] n’auraient pas résidé dans l’appartement à compter d’avril 2024 et n’auraient pas eu l’intention d’y résider au moment de leur congé.
Au final, les différentes pièces versées par Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] sont insuffisantes pour établir le motif frauduleux d’un congé pour reprise au jour de sa délivrance, soit le 8 janvier 2024.
Dès lors, le congé est bien régulier au fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 26 avril 2024.
Les demandes indemnitaires de Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] au titre du congé seront en conséquence rejetées.
Sur le solde entre les parties
Sur la demande de restitution du trop-perçu de loyer et charges
Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] sont redevables des loyers jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, le congé reprise a été délivré par Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] le 8 janvier 2024 à effet au 26 avril 2024. Or, dans un courrier électronique du 12 avril 2024 qu’ils versent aux débats, Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] donnent leur accord pour que la date de départ soit avancée au 8 avril 2024. Cette date sera donc retenue pour la résiliation du bail. Dans ce contexte, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] ont changé de version dans le temps de la procédure pour tenter de justifier le trop-perçu de loyer et charges jusqu’au 26 avril 2024 : s’ils ont indiqué dans leurs écritures visées à l’audience du 10 octobre 2025 que ce trop-perçu avait pour but de compenser certaines dégradations locatives, ils ont en revanche expliqué dans un courrier du 17 septembre 2024 produit par les demandeurs que cette somme correspondait à la régularisation des charges et alors que le bail a été conclu moyennant le versement mensuel de 2450 euros de loyer charges comprises.
En conséquence, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] seront condamnés à restituer à Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] la somme de 1796,67 euros de trop-perçu de loyer et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024. Etant mariés, ils y seront tenus solidairement, en application de l’article 220 du code civil.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie, majoré de 10%, et la demande indemnitaire reconventionnelle en réparation de dégradations locatives
— Sur la demande indemnitaire reconventionnelle au titre des dégradations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Il est admis que des dégradations minimes (traces de clous et de chevilles, salissures), qualifiées de « vénielles », ne peuvent être reprochées au locataire (CA [Localité 6], 6e ch. B, 5 juin 2003). De même, lorsque la durée d’occupation a été assez brève, il ne peut être demandé au locataire de restituer au bailleur un local remis à neuf (CA [Localité 6], 28 oct. 1999, après une occupation ayant duré de deux à trois ans) sauf si les détériorations ou dégradations constatées ne peuvent pas être la conséquence de la seule vétusté (CA [Localité 6], 23 oct. 1997).
Enfin, en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, il est établi par huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée contradictoire du 26 avril 2018, relativement succinct, fait état essentiellement d’un « parquet rayé à plusieurs endroits » et « à l’état d’usage » dans l’entrée, le salon et la chambre, d’une « fissure au-dessus d’un radiateur dans l’entrée », et de la « peinture écaillée » sur les murs de la cuisine et du dressing, ainsi que « trois trous » sur le mur de la cuisine. L’inventaire annexé mentionne qu’un canapé est installé dans le salon.
L’état des lieux de sortie par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024 relève en substance sur les murs des « traces de rebouchage » dans l’entrée et la cuisine, et des « traces de frottement » dans le salon. La peinture des murs est « en mauvais état général », « dégradée » et « écaillée » dans plusieurs pièces. Il est aussi indiqué que le parquet présente « des zones d’usure marquées » et « rayées » dans l’entrée, le salon, le couloir et la chambre. La barre de seuil est par ailleurs cassée.
Au final, la comparaison des états des lieux ne permet pas de constater une différence substantielle entre l’entrée dans les lieux et le départ de Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B]. Le parquet était déjà usé et rayé à l’entrée dans les lieux et les murs présentaient déjà des traces d’écaillement. En outre, les traces de rebouchage relevées dans l’état des lieux de sortie seront qualifiées de vénielles compte-tenu de la durée d’occupation de l’appartement par Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] de près de 6 années et remarque faite que l’existence de trous étaient déjà mentionnés dans l’état des lieux d’entrée. Il n’est pas fait état non plus dans l’état des lieux de sortie que les éléments de robinetterie de la salle de bain seraient défectueux, tandis que Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] versent aux débats une facture portant sur leur remplacement. Par ailleurs, cet état des lieux d’entrée est silencieux sur l’état de fonctionnement de la barre de seuil le 26 avril 2018 ce qui ne permet pas de retenir la responsabilité éventuelle des locataires sur cet aspect. Enfin, si la lecture des écritures en demande donne à penser que le canapé mis à disposition par Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] aurait été changé par Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] durant leur occupation du logement, ceci n’est pas repris par les bailleurs à l’appui de leur demande reconventionnelle si bien qu’il peut en être déduit que ce changement aurait été effectué avec leur accord.
La demande reconventionnelle indemnitaire de Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] au titre des réparations locatives sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande en restitution du dépôt de garantie, majoré de 10%
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Il est admis que le propriétaire doit fournir les justificatifs des sommes retenues sur le dépôt de garantie et ne peut donc pas retenir une somme forfaitaire. La Cour de cassation considère que la seule production d’un devis est suffisante pour justifier les sommes dues (Cass. Civ. III 03/04/2001, n°99-13668 ; Cass. Civ. III 02/10/07, n°06-18142). Le bailleur n’est pas obligé de produire ces justificatifs dans le délai de deux mois, prévu pour la restitution du dépôt. Le juge ne peut refuser la déduction d’une certaine somme au motif que le bailleur n’avait pas envoyé les justificatifs au locataire dans ce délai (Cass. Civ. III, 08/12/2009, n°08-20340). Le bailleur doit néanmoins respecter un délai raisonnable pour l’envoi de ces justificatifs.
A défaut, l’article 22 alinéa 7 de la même loi pose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZK
En l’espèce, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] étaient tenus de restituer le dépôt de garantie d’un montant de 2450 euros dans son intégralité en l’absence de dégradation locative ou d’arriéré de loyers et de charges.
En conséquence, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] seront condamnés solidairement, à restituer à Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] la somme de 2450 euros. Ils seront par ailleurs tenus d’une pénalité de 245 euros par mois de retard à compter du 8 juin 2024, date d’expiration du délai légal de deux mois de restitution du dépôt de garantie, jusqu’à parfait paiement de la somme de 2450 euros correspondant au dépôt de garantie légal.
Sur la demande indemnitaire en raison du manquement à l’obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 7 de cette loi précise notamment que le locataire est obligé d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives à la charge du locataire en matière d’équipements d’installation d’électricité, le remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuit et fusibles, des ampoules, tubes lumineux, la réparation ou le remplacement des baguettes ou gaines de protection.
Le fait que le preneur ait accepté le logement en l’état ne décharge nullement pas le bailleur de son obligation de délivrance (Ccass civ 3ème 18 février 2014 n°12.13-271).
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En matière d’indécence en particulier, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit que le logement décent est d’abord un celui dont l’état satisfait à certaines conditions liées à la sécurité physique et à la santé des locataires. Ainsi, ne peut être considéré comme décent un logement qui comporte une installation électrique défectueuse ou dangereuse (CA [Localité 6], pôle 4, 4e ch., 1er févr. 2011, n° 08/17463). Il a cependant été jugé que le locataire ne peut exiger la mise en conformité de l’installation électrique à des normes arrêtées plusieurs années après la prise à bail que s’il démontre la dangerosité de cette installation ou l’existence de troubles dans la jouissance de ses éléments d’équipement (CA [Localité 6], 6e ch., sect. B, 27 mars 2003 : AJDI 2003, p. 503). Autrement dit, peu importe que l’installation électrique ne réponde pas aux normes en vigueur, dès lors qu’elle ne présente pas de caractère de dangerosité (CA [Localité 6], 3e ch., 14 oct. 2010, n° 08/24062).
En l’espèce, l’avis technique du 19 mars 2025 produit par Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B], établi à partir du constat de commissaire de justice du 8 avril 2024, met en évidence que le tableau électrique « met sérieusement en danger les personnes passant à proximité », parce qu’il « ne comporte pas les protections différentielles minimales », « il expose une barrette de phase à nue à hauteur d’enfant », et il n’est équipé que de coupe-circuit à fusible ». Sur ce dernier aspect, l’expert précise que « normalement les disjoncteurs sont obligatoires et cela depuis déjà plusieurs décennies ». Au final, Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] démontrent que le tableau électrique est dangereux et qu’il l’était dès leur entrée dans les lieux le 26 avril 2018. La responsabilité de Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] sera donc engagée.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZK
En conséquence, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice lié à la dangerosité du tableau électrique, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les demandes indemnitaires reconventionnelles de Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] seront quant à elles rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent sur l’essentiel des demandes, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris la moitié du coût de l’état des lieux de sortie (l’autre moitié étant à la charge des demandeurs) en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera alloué à Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] à verser à Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] la somme de 1796,67 euros en restitution du trop-perçu de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] à verser à Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] la somme de 2450 euros en restitution du dépôt de garantie, outre la pénalité de 245 euros par mois de retard, à compter du 8 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement de la somme de 2450 euros correspondant au dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] à verser à Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] à verser à Monsieur [S] [A] et Madame [Z] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [L] [D] épouse [I] aux dépens de l’instance, en ce compris la moitié du coût de l’état des lieux de sortie ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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