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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, référé civil tj, 5 mai 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3] Référés Civils
Minute n°2025/60
N°RG 9.N° RG 24/00070 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DRGW CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
SIÉGEANT :
Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 06 MARS 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 MAI 2025,
Par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
Signée par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous,Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Exposé des faits et de la procédure
Selon promesse de vente du 7 septembre 2020, Monsieur [L] [J] a acquis un véhicule auprès de Monsieur [N] [F] pour la somme de 57 000 euros, versée par virement bancaire du 8 septembre 2020.
La vente a été annulée d’un commun accord entre les parties.
Reprochant au vendeur de ne pas lui avoir restitué le prix de vente malgré l’annulation de celle-ci, Monsieur [L] [J] a, par acte extra-judiciaire délivré le 18 août 2023, fait assigner Monsieur [N] [F] devant le président du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins de voir condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 57 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Par ordonnance du 5 mars 2024 (minute n° 24/94), le président du tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré incompétent au profit de la présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines devant laquelle il a renvoyé l’instance. Il a, par ailleurs, réservé les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats.
Monsieur [L] [J] s’en est rapporté à ses conclusions datées du 8 janvier 2025 par lesquelles il demande au juge de :
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 57 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
Il fait valoir que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de lui avoir remboursé le prix de vente, alléguant ne pas avoir signé l’attestation de remboursement produite par la partie adverse et contestant toute remise de fond en présence de Monsieur [H] [P]. S’agissant de la résistance abusive, il fait valoir avoir réalisé deux mises en demeure, sans succès.
Monsieur [N] [F] s’en est rapporté à ses conclusions datées du 24 février 2025 par lesquelles il demande au juge de :
— dire qu’il existe une contestation sérieuse empêchant le juge des référés d’accorder la provision sollicitée, à défaut, de rejeter la demande de provision compte tenu du remboursement réalisé
— condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure RG n° 23/00385 suivie au Tribunal judiciaire de Metz
— condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la présente procédure RG n° 24/00070 suivie au Tribunal judiciaire de Sarreguemines
— le condamner aux dépens des deux procédures précitées.
Il fait valoir avoir remboursé le prix de vente et verse aux débats une attestation de remboursement datée et signée par Monsieur [J] au terme de laquelle il est indiqué qu’il a reçu remboursement des 57 000 euros qui lui avaient été virés le 8 septembre 2020 pour l’achat du véhicule dont la vente a été annulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Dans le cadre d’une demande de provision, le juge des référés est le juge de l’évidence.
Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [J] fait valoir que la vente a été résolue d’un commun accord et que le véhicule a été conservé par Monsieur [F], sans que ce dernier ne lui ai restitué le prix de vente de 57 000 euros. En réponse à l’argumentation adverse, il affirme n’avoir pas signé l’attestation versée aux débats.
Monsieur [F] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la somme a été versée à Monsieur [J], le 14 septembre 2020 en espèces et qu’il lui a établi une attestation signée de remboursement qu’il verse aux débats et datée du 14 septembre 2020.
En l’espèce, le paiement déjà avancé par Monsieur [F] de la part de Monsieur [J] est de nature à conduire à rejeter la demande de Monsieur [J].
Néanmoins, ce dernier dénie sa signature sur l’attestation présentée.
Or, il résulte de l’article 285 du code de procédure civile que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
L’article 287 du même code dispose que si l’une des parties dénie l’écriture ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il est acquis que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d’écriture et/ou de signature sous seing privé dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse.
La dénégation d’écriture et/ou de signature sous seing privé opposée par le demandeur, remettant en cause l’existence du remboursement revendiqué par le défendeur, est susceptible, si elle constitue une contestation sérieuse, de faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Ainsi, l’incident de vérification d’écriture et/ou de signature sous seing privé n’est qu’une contestation comme une autre dont il appartient au juge des référés d’apprécier le caractère sérieux.
Or, la comparaison des signatures entre l’ordre de virement signé par Monsieur [J] pour opérer le paiement du prix de vente et l’attestation présentée par Monsieur [F] comme étant signée par Monsieur [J] ne permet pas de constater leur identité.
Pour autant,cette compariason permet de constater des similitudes de sorte que cette dénégation d’écriture constitue une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés.
Ainsi, la demande de provision de Monsieur [J] se heurte à une contestation sérieuse et par voie de conséquence, échappe au champ d’attribution du juge des référés pour relever de la seule compétence du juge du fond.
Monsieur [J] sera invité à mieux se pourvoir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit d’agir et de se défendre en justice ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré la mauvaise foi, l’intention malicieuse ou une faute équivalente au dol de celui qui agit.
Monsieur [J], partie perdante, ne saurait prétendre que Monsieur [F] aurait commis une faute constitutive d’un abus dans l’exercice de son droit de se défendre en justice et sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l’action au fond, de statuer sur les dépens.
En l’espèce, Monsieur [J] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance dont les deux dossiers ne constituent qu’une seule instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle,
INVITONS Monsieur [L] [J] à mieux se pourvoir sur ce point,
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Monsieur [L] [J],
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Ainsi fait et ordonné à la date mentionné en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Emeline HUGEL
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