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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 29 sept. 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/ 439
AFFAIRE N° RG 24/00832 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IWB
Jugement Rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D] [A]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 13] (11)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alban GIRAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Blandine PONROUCH, avocat au Barreau de NARBONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [L] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14] (11)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [A] et Monsieur [X] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1976 par devant l’Officier d’Etat civil de la commune d'[Localité 13], et ce sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Selon jugement du 22 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BEZIERS a, notamment, prononcé le divorce des époux [A]/[P] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et dit que Madame [A] devra verser à son conjoint une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 200 euros par mois.
Par arrêt du 16 novembre 2011, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a, notamment, réformé le jugement sur la prestation compensatoire, et débouté Monsieur [P] de sa demande à ce titre.
Ne parvenant pas à un règlement amiable de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [B] [A] a, suivant exploit introductif d’instance du 22 septembre 2023, fait assigner Monsieur [X] [P] devant le Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de voir ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Selon ordonnance du 26 février 2024, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de NARBONNE statuant comme juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Selon ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a rejeté la demande de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [P].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [B] [A] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens appartenant à Madame [A] et Monsieur [P], DESIGNER tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec notamment pour mission plus spécifique de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P]. Dire que le notaire devra convoquer les parties dans un délai d’un mois soit par LRAR soit par acte extra judiciaire après la date de licitation,
Dire que le Notaire dispose d’un délai d’une année pour accomplir sa mission après la date de la licitation, Dire que le Notaire établira un projet d’acte liquidatif dans les six mois après la date de licitation et que ce projet sera communiqué aux copartageants qui auront un délai maximum de deux mois pour l’approuver ou faire des observations complémentaires, Dire que par la suite le Notaire convoquera les parties pour signer l’acte ou signer un procès-verbal reprenant les dires des parties en cas de désaccord, Dire que dans ce dernier cas d’espèce, le Notaire déposera sans délai entre les mains du juge commis le procès-verbal de dire et le projet d’état liquidatif, COMMETTRE UN JUGE pour surveiller ces opérations, DIRE qu’à défaut de conciliation le juge commis fera rapport au Tribunal des points de désaccords subsistants et que le Tribunal statuera sur ces points de désaccord.
ET PREALABLEMENT, Concernant le bien acquis par acte en date du 23 août 1986, signé auprès de Maître [O], Notaire associé soussigné membre de la SCP « Maitre [L] [U] et Maitre [S] [H] », Notaires associés à [Localité 12], publié le 16 septembre 1986, volume SS22 N° 9 et désigné de la manière suivante :
▪ Une maison à usage d’habitation sise commune de [Localité 8], Hérault, cadastrée AO [Cadastre 4] « [Adresse 10] » 0 are 84 cts
▪ Et une parcelle de terre en nature de jardin sise commune de [Localité 8], Hérault, cadastrée AO [Cadastre 3] « [Adresse 10] » 0 are 76 cts.
▪ « avec les appartenances et dépendances desdits immeubles sans exception ni réserve, étant précisé que la parcelle de terre en nature de jardin est séparée de la maison d’habitation sus désignée par un sentier »
ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation dudit bien immobilier FIXER à la somme de 70 000 euros la mise à prix du bien immobilier, JUGER qu’en cas de carence d’enchère, le bien immobilier sera immédiatement remis à la vente à un prix inférieur de 30 %, soit 49 000 euros, JUGER que le cahier des conditions de vente sera déposé devant le Tribunal Judiciaire de NARBONNE JUGER que la licitation sera effectuée devant le Tribunal Judiciaire de NARBONNE en vertu des dispositions de l’article 841 du code civil, JUGER que les frais relatifs à cette adjudication seront à la charge de l’adjudicataire,
ET EN TOUTE HYPOTHESE :
REJETER les demandes contraires formulées par Monsieur [P] CONDAMNER Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [X] [P] aux dépens de la présente instance Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [P] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [P]/ [A],COMMETTRE le Président de la Chambre des Notaires de l’HERAULT ou son délégataire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [P]/ [A]JUGER que la communauté [P]/ [A] comprend les bien suivants :Une maison d’habitation cadastrée AO [Cadastre 4] "[Localité 11]"Une parcelle de terre en nature de Jardin cadastrée AO [Cadastre 3] "[Localité 11]"JUGER que le Notaire désigné se doit de procéder à leur évaluation, et estimation en recourant à des professionnels de l’immobilier.JUGER que Monsieur [P] détient une créance au titre des mensualités des prêts réglés exclusivement à compter du départ de Madame [A] le 13 mars 2001JUGER que Monsieur [P] détient une créance sur Madame [A] au titre des taxes foncières réglées exclusivement à compter du 13 mars 2001.DEBOUTER Madame [A] de ses demandes en licitation et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, STATUER ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [A]/[P] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. En l’absence l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [F] [Z], notaire à [Localité 12].
Sur les demandes liquidatives et le sort de certains biens
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur les demandes liquidatives formées par Monsieur [P]
En l’espèce Monsieur [X] [P] demande au Tribunal de :
JUGER qu’il détient une créance au titre des mensualités des prêts réglés exclusivement à compter du départ de Madame [A] le 13 mars 2001JUGER qu’il détient une créance sur Madame [A] au titre des taxes foncières réglées exclusivement à compter du 13 mars 2001.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [X] [P] ne chiffre aucunement ses demandes, ni dans le dispositif de ses conclusions ni dans leur corps, ni même n’invoque de fondement juridique à leur soutien de sorte qu’il ne peut y être répondu en l’état.
Ainsi, le Tribunal invite Monsieur [P] à formuler des demandes chiffrées devant le notaire commis.
Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Sur la demande de licitation
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. L’article 1377 de ce code précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Madame [B] [A] sollicite que soit, d’ores et déjà, ordonnée la vente par licitation du bien immobilier indivis dans la mesure où Monsieur [X] [P] aurait indiqué devant le notaire désigné dans le cadre amiable que « je déclare être contre le partage des biens, je n’ai pas les moyens financiers de racheter la part de Madame ».
Monsieur [X] [P] s’oppose à cette demande de licitation au motif qu’elle serait prématurée.
Il est constant que le bien immobilier indivis n’est pas facilement partageable en nature s’agissant d’un terrain avec une maison à usage d’habitation.
Cependant, s’agissant d’un bien dont aucune partie ne sollicite, au jour du présent jugement, une attribution, il convient d’en ordonner la vente de gré à gré, aucun motif ne commandant, à ce stade de la procédure, d’en ordonner la licitation.
La demande de licitation sera, en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [B] [A] et Monsieur [X] [P],
DEBOUTE Madame [B] [A] de sa demande de licitation ;
INVITE Monsieur [X] [P] à former ses demandes de créances au titre des mensualités des prêts et des taxes foncières devant le notaire commis ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [F] [Z], notaire à [Localité 12] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Alban GIRAUD, Me Bernadette LLADOS-HERAIL
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