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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 23/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/01712 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ERUJ
AFFAIRE :Mme [I] [R] ès-qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [Z] [R]
/ [A] [H] Es qualité de Recteur de l’Académie de [Localité 7]
Nature affaire : 96Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [R], ès-qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [H] Es qualité de Recteur de l’Académie de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025, délibéré prorogé au 15 juillet 2025. .
— titre exécutoire à Mes Cyndie BRICOUT, Maître Carlos DE CAMPOS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 2] 2007, a été scolarisé au sein du Collège [Localité 8] de [Localité 7], établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, en classe de sixième durant l’année scolaire 2018-2019 et en classe de cinquième durant l’année scolaire 2019-2020.
Par courriel en date du 11 juin 2019, Madame [I] [R], mère de Monsieur [Z] [R], a alerté la direction du Collège [Localité 8] du fait que son fils aurait subi un acharnement verbal et physique depuis le début de l’année scolaire.
Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2020, Madame [I] [R], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Z] [R], a fait assigner l’Association [Localité 9], gérant le Collège [Localité 9], devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de condamnation à dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [Z] [R] ainsi que de son propre préjudice moral.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 13 juillet 2022, Madame [I] [R] a été invitée à formuler des observations sur une éventuelle mise en cause de l’Etat et sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2023, Madame [I] [R], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Z] [R], a fait assigner Monsieur [A] [H], ès qualité de recteur de l’Académie de REIMS, devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de condamnation de l’Etat français, représenté par le recteur de l’académie de REIMS, en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [Z] [R] ainsi que de son propre préjudice moral.
Par ordonnance sur incident en date du 26 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS a déclaré incompétent le tribunal judiciaire de REIMS pour connaitre des moyens et demandes tenant à l’organisation de l’établissement scolaire Saint-Joseph, a rappelé que celui-ci était compétent pour connaitre des moyens et demandes formulées à l’encontre des personnes dénommées et identifiées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation et déclaré irrecevable Madame [I] [R] au titre de ses demandes présentées en son nom propre pour les faits antérieurs au 16 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Madame [I] [R], n’agissant désormais plus qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Z] [R], sollicite :
— La condamnation de l’Etat français, représenté par Monsieur [A] [H], ès qualité de recteur de l’Académie de [Localité 7], à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [Z] [R] ;
— La condamnation de l’Etat français, représenté par Monsieur [A] [H], ès qualité de recteur de l’Académie de [Localité 7], aux dépens ;
— La condamnation de l’Etat français, représenté par Monsieur [A] [H], ès qualité de recteur de l’Académie de [Localité 7], à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [I] [R] fait valoir, sur le fondement de l’article L.911-4 du code de l’éducation, que Madame [B] [T], professeure de français, et que Madame [E] [W], chef d’établissement, ont commis des fautes à l’égard de Monsieur [L] [R].
— 2 -
S’agissant de Madame [B] [T], elle soutient que son fils a été victime d’un acharnement verbal de sa part.
Concernant Madame [E] [W], elle considère que cette dernière n’a pas proposé d’alternative pour que Monsieur [L] [R] puisse continuer à suivre les cours de français. Elle explique qu’elle a toujours refusé de mettre en place le Plan d’Accompagnement Personnalisé nécessaire à la prise en charge de son fils, eu égard à sa situation de handicap. Elle invoque également le fait qu’elle n’a pas renvoyé le dossier GEVASCO à la [Adresse 6] pour permettre à Monsieur [L] [R] de bénéficier d’une auxiliaire de vie scolaire. Elle soutient enfin que sa décision de ne pas réinscrire son fils pour l’année scolaire 2020-2021 est une sanction déguisée, en ce qu’elle a été fondée sur des motifs erronés, caractérisant dès lors sa mauvaise foi.
Elle estime que ces fautes ont eu pour effet de priver Monsieur [L] [R] de cours de français à compter du 27 septembre 2019, et ce en violation de son droit fondamental à l’éducation, ainsi que de provoquer chez lui une détresse psychologique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur [A] [H], ès qualité de recteur de l’Académie de [Localité 7], sollicite :
— Le débouté de Madame [I] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
— La condamnation de Madame [I] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Carlos DE CAMPOS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— La condamnation de Madame [I] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour que Madame [I] [R] soit déboutée de l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [A] [H] estime qu’elle ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice ni d’un lien de causalité en ce qu’elle ne produit aucun élément objectif matérialisant le harcèlement et les violences dont Monsieur [L] [R] aurait été victime.
S’agissant des prétendus agissements ayant eu lieu sur l’année scolaire 2018-2019, il considère que Madame [I] [R] se contredit dès lors qu’elle indique que son fils se plaisait beaucoup dans le collège. Concernant les agissements qui auraient eu lieu au cours de l’année scolaire 2019-2020, il soutient que Madame [I] [R] se contente seulement de produire des certificats de médecins reprenant ses propres doléances et une attestation d’une enseignante qui n’a été témoin d’aucun agissement sur Monsieur [L] [R]. Il ajoute que Madame [I] [R] a refusé que son fils réintègre le cours de français. Il souligne que les conclusions du Docteur [G] d’octobre 2019 relèvent qu’un Plan d’Accompagnement Personnalisé venait de se mettre en place. Enfin, il indique que Monsieur [L] [R] a toujours été encouragé dans ses efforts et soutenu, n’écartant, de fait, pas son droit à l’éducation.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 29 avril 2025.
Ce jour l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 juillet 2025 pour être rendue le 15 juillet 2025 après avis de prorogation.
MOTIFS
I. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.911-4 du code de l’éducation dispose que dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
L’article R. 442-40 du code de l’éducation étend ces dispositions aux membres de l’enseignement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association.
La mise en jeu de la responsabilité de ces membres est liée au devoir de surveillance qui leur incombe en contrepartie de l’autorité que leur confèrent leurs fonctions.
Le fait dommageable doit avoir été commis ou subi par un élève placé sous la surveillance d’un membre de l’enseignement. La victime comme le responsable du dommage peut être un tiers, un membre de l’enseignement, un agent du service public ou un élève. Le dommage peut être matériel ou moral. Le lien entre le dommage et le défaut de surveillance doit être établi.
Les fautes, imprudences ou négligences invoquées comme ayant causé le fait dommageable, doivent être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance. L’obligation de surveillance pesant sur les membres de l’enseignement est une obligation de moyens, non de résultat. Dès lors, pour considérer un comportement comme fautif, un manque de vigilance, d’initiative ou de diligence doit être établi.
L’article L. 911-4 du code de l’éducation n’est pas applicable lorsque le préjudice subi est indépendant du fait de l’agent. La responsabilité de l’administration peut alors être recherchée devant la juridiction administrative. Il en est ainsi quand le défaut de surveillance n’est pas imputable à un surveillant déterminé mais résulte de l’absence ou de la mauvaise organisation du service de la surveillance. La faute est alors imputable au service public de l’enseignement, service national, c’est-à-dire à l’État.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [R] a été scolarisé dans le Collège [Localité 8] de [Localité 7] durant les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. Il n’est pas contesté que Madame [B] [T] a été sa professeure de français durant ces deux années et que Madame [E] [W] occupait les fonctions de chef d’établissement à cette période. Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [L] [R] a cessé de se rendre en cours de français à compter du 27 septembre 2019 et que sa réinscription pour l’année scolaire 2020-2021 a été refusée par Madame [E] [W].
En revanche, les raisons pour lesquelles Monsieur [L] [R] a cessé d’assister aux cours de français et n’a pas pu se réinscrire dans l’établissement sont discutées.
En effet, Madame [I] [R] invoque à ce titre des fautes commises à l’encontre de son fils par Madame [B] [T] et Madame [E] [W].
S’agissant des prétendues fautes commises par Madame [B] [T], il ressort du compte-rendu du 7 novembre 2019, faisant suite à un rendez-vous en présence de Madame [I] [R], Monsieur [L] [R], le médecin scolaire, le professeur principal, Madame [B] [T] et Madame [E] [W], que cette dernière a proposé que Monsieur [L] [R] réintègre les cours de français de Madame [B] [T], qui ne s’y opposait pas, ou change de classe. Dans son email en date du 14 novembre 2019, Madame [I] [R] ne conteste pas l’existence de telles propositions, ni le fait qu’elle n’ait accepté aucune d’entre elles. Dès lors, l’impossibilité de Monsieur [L] [R] de participer au cours de Madame [B] [T] ne résulte pas d’une opposition de cette dernière.
En revanche, Madame [I] [R], dans son email en date du 28 novembre 2019, indique que Monsieur [L] [R] ne se rend plus en cours de français du fait du harcèlement moral exercé sur lui par Madame [B] [T], en ce que cette dernière utiliserait d’autres élèves pour faire passer des messages à son fils, le rabaisserait et l’humilierait.
Il ressort de l’email de Madame [I] [R] en date du 3 mars 2020 que Madame [B] [T] aurait également corrigé, lors de son cours, les fautes d’orthographe d’une pétition rédigée par des élèves en faveur du changement de classe ou de l’exclusion de Monsieur [L] [R] et envoyé ces élèves remettre cette pétition au CPE.
De plus, dans ses écritures, Madame [I] [R] évoque plusieurs incidents, rapportés par son fils, qui se seraient déroulés en septembre 2019, au cours desquels Madame [B] [T] aurait notamment applaudi ce dernier, refusé de ramasser sa copie, jeté sa trousse et obligé à la ramasser, prononcé de manière exagéré son prénom et fait des réflexions sur sa situation de handicap.
Si un courrier du Docteur [A] [G] en date du 23 octobre 2019 indique « se pase mal cette année avec la prof de français (propos ou attitudes humiliantes) » et un courrier du Docteur [E] [C] fait état qu’ [Z] a rapporté avoir été humilié face à sa classe par la professeur de français à plusieurs reprises « et rapporte qu’elle a pris la décision » [d']exclu[re] temporairement [Z] de ses cours de français pour permettre à la médecine scolaire de prendre en charge cette situation ", la totalité de ces affirmations est exclusivement basée sur les déclarations de Monsieur [L] [R] et de Madame [I] [R].
En l’absence de tout autre élément permettant de corroborer les déclarations de Monsieur [L] [R] et de Madame [I] [R] et, dès lors, d’établir que ces évènements ont bien eu lieu, Madame [I] [R] ne parvient pas à prouver l’existence d’une faute commise par Madame [B] [T].
Au demeurant, l’email de [O] [J] en date du 13 décembre 2017, mentionnant que Madame [B] [T] aurait puni son fils en le sommant de se mettre à genou pendant 30 minutes le 24 novembre 2017, ne saurait contribuer à établir que cette dernière a commis une faute à l’égard de Monsieur [L] [R], et ce d’autant plus que ces faits sont antérieurs de plusieurs années à l’arrivée de ce dernier au sein du collège.
S’agissant des prétendues fautes commises par Madame [E] [W], Madame [I] [R] ne verse aucun élément aux débats permettant d’établir que Madame [E] [W] s’est opposée à ce que Monsieur [L] [R] réintègre les cours de français lorsque Madame [B] [T] a été remplacée durant son arrêt maladie, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve qu’elle a refusé qu’il suive des cours de français à distance.
Par ailleurs, si [I] [R] soutient que le Plan d’Accompagnement Personnalisé, prévu le 2 octobre 2019 par cette dernière ainsi que le médecin scolaire, n’a jamais été mis en place, il ressort toutefois du certificat médical établi par le Docteur [G] le 23 octobre 2019 que le " PAP [venait] de se mettre en place ". Au demeurant, Madame [I] [R] reconnait finalement dans ses écritures que le Plan d’Accompagnement Personnalisé a bien été mis en place, même si elle indique que cela a été seulement fait à son initiative et celle de son mari.
Dès lors, elle ne parvient pas à établir que Madame [E] [W] a commis une faute consistant dans son refus de mettre en place le Plan d’Accompagnement Personnalisé.
De plus, elle évoque que Madame [E] [W] n’a pas renvoyé le dossier GEVASCO à la [Adresse 6] pour permettre à Monsieur [L] [R] de bénéficier d’une auxiliaire de vie scolaire. En effet, il ressort de l’email envoyé le 29 juin 2020 par Madame [I] [R] à Madame [E] [W] que cette première aurait demandé dès le 19 février 2020 à ce que les démarches soient entamées et qu’elle n’aurait reçu une réponse à ce sujet que le 18 juin 2020. Toutefois, aucun autre élément versé aux débats ne permet d’établir qu’une telle demande a bien eu lieu. Au demeurant, quand bien même il aurait pu y avoir un éventuel retard dans les démarches, notamment en raison du confinement lié à l’épidémie de Covid-19 ayant duré du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, il ressort du dossier GEVASCO versé aux débats que cette aide a bien été mise en place durant l’année scolaire 2020-2021.
Dès lors, aucune faute consistant dans l’absence de transmission du dossier GEVASCO et ayant causé un préjudice à Monsieur [L] [R] ne peut être reprochée à Madame [E] [W].
Concernant le refus de réinscription de Monsieur [L] [R] pour l’année scolaire 2020-2021, si Madame [I] [R] maintient ne jamais avoir remis en cause le reste de l’équipe éducative, à laquelle a adressé une lettre de remerciement en date du 29 juin 2020, elle y mentionne toutefois, outre les prétendus agissements de Madame [B] [T] et Madame [E] [W], une agression verbale qu’aurait commis le C.P.E principal, Monsieur [N], ainsi que son épouse, à l’encontre de son fils. Dans son email en date du 28 novembre 2019, Madame [I] [R] reproche à ce dernier de ne pas sanctionner les élèves et, évoque, de manière plus générale, « le gros problème de la sécurité en récréation et dans les couloirs au sein du collège ». De plus, il ressort de l’email du 3 mars 2020 ainsi que de la lettre de remerciement du 29 juin 2020 que Madame [I] [R] a porté plainte en février 2020 pour harcèlement à l’encontre de Madame [E] [W], ès qualité de chef d’établissement, de Madame [B] [T] et de Monsieur [N], et envisageait de porter plainte également pour maltraitance psychologique. Dès lors, les motifs invoqués par Madame [E] [W] pour refuser la réinscription de Monsieur [L] [R] au sein du Collège [Localité 9], à savoir l’ insatisfaction quant à l’enseignement dispensé, la surveillance au sein de l’établissement, les autres élèves scolarisés avec [son] fils " et le dépôt d’une plainte à son encontre, sont avérés par l’intégralité des pièces versées au débat.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à Madame [E] [W] d’avoir été de mauvaise foi et d’avoir voulu sanctionner, de manière déguisée, Monsieur [L] [R] en refusant de procéder à sa réinscription.
Au demeurant, l’attestation rédigée par Madame [F] [X], professeure de français au Collège [Localité 9] durant l’année scolaire 2019-2020, en ce qu’elle ne fait état que de ses propres difficultés pour enseigner dans d’autres classes que celle dans laquelle se trouvait Monsieur [L] [R], ce en raison de l’attitude problématique des élèves, ne permet pas d’établir que Madame [B]
[T] et Madame [E] [W] auraient personnellement commis des fautes.
De même, s’agissant de l’acharnement verbal et physique invoqué par Madame [I] [R] dans ses emails en date du 28 mai 2019, 11 juin 2019, du 6 février 2020 et du 23 juin 2020, qui aurait été commis à l’encontre de Monsieur [L] [R] par d’autres élèves, celui-ci n’est imputé par cette dernière à aucun membre de l’enseignement identifié, et résulte dès lors de l’absence ou de la mauvaise organisation du service de la surveillance, imputable au service public de l’enseignement.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve de l’existence de fautes imputables à Madame [B] [T] et Madame [E] [W], Madame [I] [R], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Z] [R], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, Madame [I] [R], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Z] [R], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer à Monsieur [A] [H], ès qualité de recteur de l’Académie de [Localité 7], la somme de 2.000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [R], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Z] [R], de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [R], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Z] [R], aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Carlos DE [U] conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [R], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [Z] [R], à payer à Monsieur [A] [H], ès qualité de recteur de l’Académie de [Localité 7], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 15 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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