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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 13 mars 2026, n° 25/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02380 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37XV
Minute : 26/00156
Société SOREQA, SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS PAR SON REPRESENTANT LEGAL AUDIT SIEGE
Représentant : Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [O] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société SOREQA, SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS PAR SON REPRESENTANT LEGAL AUDIT SIEGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 06 Février 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une procédure d’expropriation intervenue en 2023, la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) est devenue propriétaire notamment du lot 234 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 4]. Le lot 234 est situé dans le bâtiment A, 4ème étage porte 4. Ce bien avait fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité le 10 mai 2016.
Lorsque la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) en prend possession il est occupé par M. [O] [C] en vertu d’un bail conclu le 2 juin 2016 avec les anciens propriétaires.
Par arrêté du 28 février 2023, le maire de [Localité 4] a mis en demeure le gestionnaire de l’immeuble SOREQA, d’effectuer sur le bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 9] les mesures suivantes pour assurer la sécurité des administrés :
— sécuriser l’ensemble du bâtiment A,
— sécuriser et interdire les accès au bâtiment A au public sauf aux personnels d’intervention technique.
Le 15 mars 2024, un commissaire de justice, mandaté par la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) s’est rendu [Adresse 10] et a constaté que la porte de l’appartement situé au 4ème étage porte 4, est cassée et enfoncée en partie inférieure, qu’un trou béant est visible et qu’il est possible de voir à travers la présence d’objets divers, de documents et de vêtements dans l’appartement.
Le 20 décembre 2024, un commissaire de justice, mandaté par la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) et autorisé par ordonnance du 20 novembre 2024, a pénétré dans l’appartement situé [Adresse 8], bâtiment A, 4ème étage porte 4 et a constaté que le logement est vide de tout occupant et contient, notamment de nombreuses valises à outils de marque DeWALT, des pots de peinture, des cartons ouverts, de nombreux détritus, une armoire, un four, un lave-linge, de la vaisselle, une table, deux chaises, un réfrigérateur, un aspirateur industriel, un lit superposé métallique avec matelas et sommier et de très nombreux papiers répandus au sol, tous au nom de [C] [H].
Le 13 février 2025, la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a fait signifier à M. [O] [C] par acte de commissaire de justice, une lettre lui indiquant qu’il était impératif qu’il procède à l’évacuation de ses meubles et que si dans le mois de la réception du courrier il n’avait entamé aucune démarche afin de venir récupérer ses biens, la SOREQA sollicitera par requête qu’elle soit autorisée par le juge des contentieux de la protection de procéder à l’évacuation des biens. Ce courrier a été signifié selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a fait assigner M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 6 février 2026, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
— Se voir autoriser, assistée du commissaire de justice de son choix à pénétrer dans le logement sis [Adresse 11], s’agissant du lot 234 situé dans le bâtiment A, 4ème étage, porte 4 à l’effet de procéder à l’enlèvement des meubles et objets mobilier et documents le garnissant afin de les transporter à la déchèterie,
— Juger que les documents personnels de M. [C] seront conservés par la SOREQA pour une durée d’un an,
— Juger que la SOREQA pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique su besoin est,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 6 février 2026, la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
M. [O] [C], régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [O] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 précise que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce l’urgence est caractérisée dès lors que par arrêté du 28 février 2023, le maire de [Localité 4] a mis en demeure la SOREQA, de sécuriser le bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 9] les mesures suivantes pour assurer la sécurité des administrés.
Cependant, il résulte des pièces produites, que M. [O] [C] occupait les lieux en application d’un bail conclu le 2 juin 2016 avec les anciens propriétaires, M. [O] [K] et Mme [B] [S]. Or, il n’est pas démontré que ce bail a été résilié et il n’est donc pas démontré que les meubles et objets présents dans les lieux loués peuvent être débarrassés sans l’accord du locataire. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA). Celle-ci en sera donc déboutée.
Il sera d’ailleurs relevé à ce titre que la SOREQA ne fonde sa demande de mise en déchetterie des meubles sur aucun fondement juridique.
La société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déboute la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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