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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01058 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Claude RICHARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme [N] [L]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Claude RICHARD
[F] [Z]
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [Z] a déposé le 11 août 2023 une demande de prestations auprès de la [Adresse 15] ([16]).
Suivant décisions datées du 05 février 2024, la [10] ([9]) ou le Président du Département de MOSELLE pour les décisions le concernant a :
— rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— rejeté la demande portant sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
— rejeté la demande portant sur la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Monsieur [F] [Z] a contesté la décision de refus d’attribution de l’AAH auprès de la [9] par courrier recommandé en date du 11 avril 2024.
En l’absence de décision rendue par la [9], suivant requête adressée au greffe le 24 juin 2024 en courrier recommandé, Monsieur [F] [Z] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par décision du 27 mai 2024 notifiée par courrier daté du 25 juin 2024, la [9], suite au recours administratif préalable déposé par Monsieur [F] [Z], lui a attribué une AAH valable du 01 septembre 2023 au 31 août 2025 sur la base d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 20 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [F] [Z] est non-comparant.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution suivant courrier reçu au greffe le 03 février 2025, s’en rapportant aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [F] [Z] demande au tribunal de :
— lui donner acte de son désistement d’action et d’instance,
— condamner la [16] à verser à la SELARL RICHARD et LEHMANN une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [16] aux dépens.
La [Adresse 15], régulièrement représentée à l’audience par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 09 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [16] demande au tribunal de :
— à titre principal, rejeter les demandes formées par Monsieur [F] [Z],
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Monsieur [F] [Z] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces à la [16], le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur le désistement
Suivant l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] entend se désister de la présente instance ainsi que de son action.
Il en sera en conséquence pris acte.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, au regard du désistement formulé par Monsieur [F] [Z], celui-ci sera en conséquence condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] étant tenu aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [Z] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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