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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juil. 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARL [F] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00922 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32OM
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droit de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.E.L.A.R.L. [F] [W] représenté par Maître [F] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ECORENOVE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00922 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32OM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 10 janvier 2015, Monsieur [E] [O] a acquis auprès de la société ECORENOVE une installation photovoltaïque pour un prix de 23800 €.
Pour financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur [E] [O], selon une offre de crédit signée le 16 janvier 2015 un prêt d’un montant de 23800 €, remboursable en 120 mensualités au TAEG de 4,91% et au taux nominal de 4,8%.
Monsieur [E] [O] a signé le 6 mars 2015 une attestation de fin de travaux.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECORENOVE et désigné La société [F] [W] représentée par Maître [F] [W] en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 5 et 6 décembre 2023, Monsieur [E] [O] a assigné La société [F] [W] en sa qualité de liquidateur de la société ECORENOVE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, et l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [E] [O] demande ainsi au juge conformément à ses conclusions écrites soutenues oralement de :
« DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [O] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 10 janvier 2015 entre Monsieur [O] et la société ECORENOVE ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 23 800,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 12 060,80 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [E] [O] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [O] les sommes de :
— 5000 € au titre de leur préjudice moral.
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux entiers dépens.»
En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge conformément à ses conclusions écrites soutenues oralement de:
«1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ECORENOVE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que Monsieur [O] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [O] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [O] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [O] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 23.800 € en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [O] à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que Monsieur [O] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23.800 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 23.800 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o L’ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [O] ne sont pas fondés ;
— DEBOUER Monsieur [O] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER Monsieur [O] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [O] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;»
La société [F] [W] assignée à personne n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en nullité du contrat de vente de Monsieur [E] [O]
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande de Monsieur [E] [O] considérant que l’action aurait dû être introduite avant le 10 janvier 2020, soit cinq ans après la date de signature du contrat de vente intervenue le 10 janvier 2015, l’assignation ayant été signifiée le 5 décembre 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] était en mesure à la lecture de son contrat de vérifier que des mentions obligatoires n’y figuraient pas de sorte que le point de départ de la prescription n’a pu courir à compter de la consultation récente d’un avocat.
En conséquence, le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L.121-17 et L111-1 du code de la consommation – courait à compter du 10 janvier 2015 et a expiré le 10 janvier 2020 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 5 décembre 2023 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [E] [O] fonde également sa demande de nullité du contrat de vente sur l’existence d’un dol qui résulterait d’une promesse de rentabilité de rentabilité de l’installation.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] indique consommer son électricité et ne justifie pas des économies d’énergies opérées à ce titre. Or les factures d’énergie postérieures à la mise en service de l’installation lui permettaient d’opérer un calcul de rentabilité de son installation par comparaison avec les factures antérieures à la mise en service de l’installation, révélateur du dol invoqué.
Ainsi, Monsieur [E] [O] qui ne produit pas ses factures d’électricité ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c’est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ à ce titre.
En conséquence, l’action en nullité pour dol pouvait être exercée jusqu’au 10 janvier 2020 à minuit et l’action introduite par assignation en date du 5 décembre 2023 est dès lors prescrite. La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est donc irrecevable.
Sur les demandes à l’encontre de la banque
Monsieur [E] [O] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose au demandeur l’irrecevabilité de cette demande par suite de l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente, en raison de la prescription, et non sur le fondement spécifiquement de la prescription.
En effet, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par le demandeur dans ses conclusions qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable, la responsabilité de la banque n’étant pas invoquée de manière autonome dans les conclusions indépendamment de la demande de nullité du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [E] [O] fait valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande dans ses conclusions la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [E] [O] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 16 janvier 2015, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 16 janvier 2020 à minuit.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables compte tenu de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance lequel a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [O] partie perdante sera condamné aux dépens et donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité condamne par ailleurs de condamner Monsieur [E] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [E] [O] de nullité du contrat de vente,
Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [E] [O] au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [E] [O] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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