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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 23/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 13 Février 2026
MINUTE N°26/92
N° RG 23/01255 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZCK
Affaire : [U] [L]
[A] [L]
[K] [L]
[I] [L]
C/ [D] [L]
[V] [L]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT:
M. [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [A] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [K] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [I] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT:
M. [D] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [V] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 13 Février 2026 a été rendue le 13 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Patrick ARNOS
Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Le 13/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mars 2023, Mme [I] [E] veuve [L], M. [U] [L], M. [A] [L] et M. [K] [L] ont fait assigner M. [D] [L] et M. [V] [L] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
L’affaire a été enrôlée devant la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Président de la troisième chambre civile a dessaisi la chambre au profit de la deuxième chambre civile pour compétence.
Par conclusions du 29 janvier 2024, M. [V] [L] et M. [D] [L] ont saisi le juge de la mise d’un incident aux fins de nullité de l’assignation.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 13 septembre 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue lors de l’audience du 24 novembre 2025.
A cette audience, M. [V] [L] et M. [D] [L] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 54, 73 et 789 du code de procédure civile, de :
recevoir Messieurs [V] et [D] [L] en leur exception de nullité de l’assignation, et les y dire bien fondés ;déclarer nulle l’assignation introductive d’instance, vu l’absence de prétentions véritables ;constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;débouter [I] [L] et Messieurs [U], [A] et [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner in solidum Madame [I] [L] et Messieurs [U], [A] et [K] [L] à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I] [E] veuve [L], M. [U] [L], M. [A] [L] et M. [K] [L] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 54, 114 et 789 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme de :
débouter Messieurs [D] [L] et [V] [L] de leur exception de nullité et de l’ensemble de leurs demandes formées dans le cadre de l’incident ;déclarer en conséquence l’assignation délivrée le 9 mars 2023 parfaitement valable et la saisine de la présente juridiction régulière ;renvoyez l’affaire à la mise en état pour qu’il soit conclu sur le fond ;condamner in solidum Messieurs [D] [L] et [V] [L] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Messieurs [D] [L] et [V] [L] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance.
L’article 54 précise que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;2° L’objet de la demande ;3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
En l’espèce, MM. [D] et [V] [L] relèvent que le dispositif de l’acte introductif d’instance contient exclusivement des « Dire que » qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne respectant pas la charte de présentation des écritures signée le 30 janvier 2023. Ils concluent que le Tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et qu’en conséquence, l’assignation est nulle.
A l’appui de leur demande aux fins de nullité de l’assignation, MM. [D] et [V] [L] versent aux débats des ordonnances dans lesquelles les magistrats ont pu rappeler que les demandes tendant à « dire que » ne sont pas des prétentions. Il sera cependant relevé que le juge des référés dans la première décision produite, mentionne bien que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constations » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dans la seconde décision produite, le juge rappelle qu’il ne lui appartient pas de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. En effet ces demandes, sans conséquences juridiques, ne peuvent être considérées comme des prétentions.
Toutefois en l’espèce, Mme [I] [E] veuve [L], M. [U] [L], M. [A] [L] et M. [K] [L], dans leur assignation, demandent au Tribunal de :
« DIRE que [I] [E] veuve [L], [U] [L], [A] [L], et [K] [L], sont propriétaires indivis des parcelles dépendant de la succession [F] [L] sises sur la commune de [Adresse 1], cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2].DIRE que [D] [L] et [V] [L] devront restituer les parcelles sises sur la commune de [Adresse 1], cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans le délai de un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard passé ledit délai.DIRE que la décision à intervenir devra être publiée à la diligence des demandeurs.RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.CONDAMNER [D] [L] et [V] [L] au paiement in solidum de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Patrick ARNOS en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Il résulte de ce dispositif que Mme [I] [E] veuve [L], M. [U] [L], M. [A] [L] et M. [K] [L] sollicitent la restitution des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce sous astreinte. Il ne s’agit pas uniquement de « dire que » aux fins de constations ou en vue de rappeler des moyens, mais bien une demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques puisqu’il est sollicité la restitution de parcelles. Ainsi, quand bien même la demande est formulée sous forme de « dire que », il est incontestable que si le Tribunal « dit que X doit restituer une parcelle », cela emportera des conséquences juridiques.
Dès lors, il s’agit bien d’une prétention au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile. En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [V] [L] et M. [D] [L] ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 21 Mai 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de M. [V] [L] et M. [D] [L] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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