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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 23/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/01275
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du 23 Janvier 2023
MD
JUGEMENT
rendu le 13 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
domicilié au Centre pénitentiaire de [Localité 6] La Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors des débats, et de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Décision du 13 Octobre 2025
19ème chambre civile – N° RG 23/01275
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, un incident survenait au Centre Pénitentiaire de [Localité 6] La Santé, entre le surveillant Monsieur [J] [O] et le détenu Monsieur [T] [F] au cours duquel le surveillant indiquait avoir reçu plusieurs coups de poing ou avoir été poussé violemment au niveau de l’épaule gauche et de la poitrine. Ce premier incident était suivi d’un second incident au cours duquel des menaces étaient proférées par ce même détenu.
Le 14 décembre 2021, Monsieur [J] [O] déposait plainte du chef de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le 24 juin 2022, le procureur de la République procédait au classement sans suite de ce dossier (motif 48, préjudice peu important).
Examiné par le docteur [V] le 15 décembre 2021, Monsieur [J] [O] était placé en arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2021. Examiné par le docteur [C] des Unités médico-judiciaires auprès de l’hôpital de l’hôtel [5], le 20 décembre 2021 Monsieur [O] se voyait délivrer une Incapacité Totale de Travail d’un jour.
Par jugement du 10 octobre 2024, la 5ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris a retenu la responsabilité de Monsieur [F] en son principe et renvoyé devant la 19ème chambre pour la liquidation du préjudice de [J] [O].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 février 2025 mais se contentant de reprendre les demandes financières figurant dans l’assignation initiale signifiée régulièrement par voie d’huissier à [T] [F], auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [J] [O] demande au Tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [O] la somme de 30 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Et le CONDAMNER aux dépens.
[T] [F] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par jugement du 10 octobre 2024, la 5ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris a relevé que tant en ce qui concerne les violences que les menaces, « 1L’ensemble de ces faits constituent une faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur [F].
Monsieur [O] justifie en pièces 7 et 9 avoir subi, suite à son agression, un traumatisme de l’épaule gauche, avoir été arrêté du 13 au 22 décembre 2021 et s’être vu prescrire une incapacité temporaire de travail d’un jour par le médecin de l’Unité Médico-Judiciaire de [Localité 6].
La faute commise par Monsieur [F] lui a donc causé un préjudice.
La responsabilité de Monsieur [F] est donc engagée en vertu de l’article 1240 du code civil.
Il sera déclaré responsable du dommage subi par Monsieur [O] et condamné à l’indemniser. »
Le droit à indemnisation de [J] [O] est donc entier.
[J] [O] produit deux certificats médicaux :
— un certificat des UMJ daté du 20 décembre 2021 qui ne détaille aucune lésion mais fixe une incapacité temporaire totale de travail de un jour,
— un certificat médical accident du travail du 15 décembre 2021 lui prescrivant 7 jours d’arrêt de travail en raison d’un « traumatisme épaule gauche + réaction psychologique avec anxiété aggravé ».
Il n’a pas sollicité de nouvel examen médical.
Les pièces produites, compte tenu des postes de préjudices demandés, sont suffisantes pour apprécier la validité et le quantum des demandes.
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
[J] [O] justifie d’une ITT d’un jour. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, il lui sera donc alloué la somme de 30 euros.
Les souffrances endurées recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. À compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Sur ce plan le médecin du travail qui a examiné [J] [O] le surlendemain des faits a relevé un traumatisme de l’épaule gauche, qui n’a pas nécessité plus d’un jour d’ITT, et de l’anxiété, justifiant un arrêt de travail de 7 jours.
On peut estimer par conséquent que [J] [O] était consolidé à l’issue de ces sept jours.
Il ne sollicite en tout état de cause aucune indemnisation pour la période postérieure.
Compte tenu de ces éléments, du contexte de commission des violences dans un établissement pénitentiaire où doivent se côtoyer chaque jour dans la promiscuité surveillants et détenus, contexte de nature à placer le surveillant victime en difficulté dans l’exercice de son métier, il y a lieu d’accorder à [J] [O] une indemnité de 1000 euros au titre des souffrances endurées.
[T] [F] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à [J] [O] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 10 octobre 2024,
Dit que le droit à indemnisation de [J] [O] est entier ;
Condamne [T] [F] à payer à [J] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 30 euros
— souffrances endurées : 1000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne [T] [F] aux dépens ;
Condamne [T] [F] à payer à [J] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Octobre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Marie DEBUE
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