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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFLN
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53F
N° RG 24/04335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFLN
AFFAIRE :
Société FINANCO
C/
[S] [P], [Q] [B]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Cécile BOULE
la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
Me Christophe SANTELLI-ESTRANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société FINANCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Inscrite au RCS DE [Localité 2] sous le n°338 138 795
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/04335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFLN
représenté par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Christophe SANTELLI-ESTRANY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [B]
de nationalité Française
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La société AAA Locations a pour activité la location et la vente de véhicules et bateaux, agence événementiels, location de véhicule avec chauffeur.
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2016, la société My Money Bank (ci-après désignée « société My Money) a conclu avec Monsieur [S] [P], gérant de la société AAA Location Rent A Boat (ci-après désignée « la société AAA »), un contrat de crédit-bail mobilier professionnel d’un montant de 57.000 euros pour une durée de 36 mois, aux fins d’acquisition d’un véhicule de marque BMW.
Par acte séparé du 06 juillet 2016, Monsieur [S] [P] s’est porté caution solidaire de l’engagement pris par la société envers le bailleur, dans la limite de 68.400 euros, renonçant au bénéfice de discussion.
Par jugement du 16 janvier 2018, le Tribunal de commerce de Cannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société AAA. La société My Money a déclaré sa créance par courrier en date du 8 mars 2019.
Le contrat de crédit-bail a été résilié par courrier du 13 décembre 2018 adressé à la société Financo, venant aux droits de la société My Money Bank.
Le véhicule a été vendu par commissaire priseur, My Money percevant une somme de 27.792 € le 20 février 2019.
Par courrier du 09 août 2019, la SA Financo, venant aux droits de My Money, a mis en demeure Monsieur [P] de régler la somme de 42.196,46 € au titre de son engagement de caution, compte tenu de la déchéance du terme prévu au contrat entre AAA et My Money, somme comprenant le principal et le capital restant dû sur mensualités à échoir. Ce pli a été avisé mais non réclamé.
Le plan de sauvegarde a été arrêté le 15 octobre 2019 avec la désignation du mandataire judiciaire Maître [Q] [B], pour exercer les fonctions de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 19 décembre 2019, la société Financo a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement envers Monsieur [S] [P] qu’il a assigné en qualité de caution de la société AAA.
Par acte du 20 novembre 2020, la société Financo a assigné Maître [Q] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 08 décembre 2020, les affaires ont été jointes.
Par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 19 octobre 2021, le plan de sauvegarde a été prolongé pour une nouvelle durée de 2 ans. Il s’ensuit que les premières annuités du plan devaient intervenir le 15 mars 2023.
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— sursis à statuer,
— dit en conséquence, que l’instance sera suspendue jusqu’à l’exécution du plan de sauvegarde ordonné par le Tribunal de commerce de Cannes à l’égard de la société AAA Location Rent A Boat,
— dit qu’il appartient à la société Financo d’informer le Tribunal de reprendre la présente instance le cas échéant,
— réservé les dépens.
La première échéance du plan, du 15 mars 2023, n’a toutefois pas été respectée.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 21 mai 2024 à Monsieur [S] [P], la SA Financo a sollicité que soit ordonnée la réinscription de l’affaire au rôle “au vu de l’impayé du plan de sauvegarde de la société AAA Location”, et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par jugement du 24 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AAA Location.
Par écritures signifiées par RPVA le 04 mars 2025, la SA Financo demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [S] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme principale de 18 888,69 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 septembre 2019,
— condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Au visa de l’article 378 du Code de procédure civile, la SA Financo sollicite la reprise de l’instance, puisque le sursis à statuer avait été ordonné durant l’exécution du plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce de Cannes à l’égard de la société AAA Location Rent A Boat, ce qui n’est plus le cas désormais, la première annuité due le 15 mars 2023 n’ayant pas été réglée, et une procédure de liquidation judiciaire étant ouverte.
Au fond, la SA Financo fait valoir que la demande en nullité de l’acte de cautionnement doit être rejetée, puisque Monsieur [P] ne conteste sa signature qu’après trois ans de procédure, alors qu’il résulte de ses conclusions datées de 2021 qu’il s’était bien porté caution solidaire au profit de la société AAA Location Rent A Boat. Elle fait également observer que la signature figurant sur l’acte de cautionnement est la même que celle apposée sur le contrat de crédit, sur l’acte d’adhésion au contrat d’assurance et sur le mandat de prélèvement SEPA qu’il a lui également signé en sa qualité de gérant de la société AAA.
La SA Financo soutient ne pas avoir commis de faute en accordant un crédit bail à la société débitrice, faisant valoir qu’au moment de la souscription du contrat de crédit bail, la société AAA n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise et n’était pas non plus en cessation de paiement. Elle fait observer qu’une procédure de sauvegarde avait d’ailleurs été ouverte, ce qui établit à la fois que la société n’était pas en cessation de paiement mais également que son redressement était possible.
La SA Financo soutient pas ailleurs que c’est à tort que Monsieur [P] allègue qu’il aurait été convenu que la restitution du véhicule entre l’administrateur judiciaire et la SA Financo entraînerait renonciation de la SA à toute réclamation à l’encontre de la caution. Elle souligne que Monsieur [P] ne justifie aucunement d’un engagement en ce sens de la SA Financo, et fait valoir au contraire avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société AAA Rent A Boat, laquelle a été admise. Elle soutient également que sa créance est établie, déduction faite du prix de revente du véhicule restitué, lequel s’établissait à 23.430 € HT, étant précisé qu’elle n’a pas reçu de dividendes dans le cadre du plan de sauvegarde, une franchise de paiement ayant été retenue pour les deux premières années.
LA SA Financo souligne enfin que la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette, de sorte que les créances déclarées et admises, à hauteur de 959,99 € à titre échu et de 50.054,82 € à échoir, sont opposables à la caution. Elle précise qu’il importe peu que cette admission n’ait pas été notifiée à la caution, les dispositions de l’article L624-3-1 du Code de commerce prévoyant une telle notification n’étant applicables que pour les procédures collectives ouvertes à compter du 1er octobre 2021, alors que la procédure de sauvegarde de la société AAA Rent A Boat a été ouverte le 16 janvier 2018 ; elle précise que l’état des créances est mis à disposition du public au greffe du Tribunal de commerce et que la caution a versé aux débats les avis d’admission.
Enfin, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, la SA Financo s’oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur [P], faisant observer qu’il ne justifie pas de sa situation financière, et soulignant l’ancienneté de la créance ainsi que des délais dont la caution a déjà bénéficié depuis l’assignation en 2021.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [S] [P] au Tribunal de :
* prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à Justice sur la demande de réinscription au rôle de la procédure l’opposant à la société Financo,
* à titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de cautionnement l’engageant, à tort, envers la société Financo,
— débouter la société Financo de toutes ses demandes, à son encontre,
— condamner la société Financo à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* à titre subsidiaire :
— débouter la société Financo de toutes ses demandes formées à son encontre,
— condamner la société Financo à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la suspension du cours des intérêts et arrêter la somme due à 18.888,69 euros,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour qu’il s’acquitte de cette dette de 18.888,69 euros par 24 mensualités de 787,03 euros chacune,
— débouter la société Financo de toutes ses demandes, à son encontre.
Au soutien de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement, Monsieur [P] fait valoir ne pas être l’auteur de la signature apposée sur cet acte.
Subsidiairement, au soutien de sa demande tendant au débouté des demandes formées par la SA Financo, Monsieur [P] soutient que l’action du créancier à l’encontre de la caution doit être rejetée, dès lors que le créancier savait que la situation de son débiteur était irrémédiablement compromise mais qu’il a laissé la caution dans l’ignorance de cette situation, manquant par suite à son obligation de contracter de bonne foi. Monsieur [P] souligne la disproportion entre la somme fondant le crédit bail octroyé par Financo et les ressources du débiteur principal, ainsi que le laps de temps particulièrement court séparant la signature du contrat de crédit bail mobilier, le 07 juillet 2016, et l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 16 janvier 2018, avec un premier incident de paiement en décembre 2017.
Monsieur [P] soutient également que les demandes de la SA Financo doivent être rejetées car il avait été convenu entre les parties que la restitution du véhicule mettrait un terme à la relation contractuelle entre la société et la SA Financo. Il indique que la SA Financo a dans ce contexte renoncé à réclamer quelque somme que ce soit à son co-contractant et par suite à la caution, de sorte que la présente procédure est abusive.
Il fait encore observer que le courrier relatif à son engagement de caution n’a été adressé que par courrier simple, et que le courrier de mise en demeure en date du 09 août 2019 n’a pas été envoyé à son adresse, le nom de la ville différant en dépit du même code postal ; ainsi, il soutient n’avoir jamais été destinataire ni de l’existence du crédit bail et de son engagement de caution, ni de la mise en demeure à la suite de la défaillance du débiteur principal.
Enfin, au visa de l’article L624-2 du Code de commerce, Monsieur [P] soutient que la créance de la SA Financo ne peut pas lui être opposée, tout d’abord car ladite créance a seulement été admise au passif de la société AAA Location pour un montant de 959,99 € à titre chirographaire, d’autre part le passif de la société ne lui ayant pas été signifié en sa qualité de caution.
Enfin, très subsidiairement, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [P] sollicite que lui soient octroyés les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme due, avec des échéances de 787,03 € pendant 24 mois, outre suspension du cours des intérêts.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 03 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de cautionnement
Suivant les dispositions de l’article 287 alinéa 1 du Code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
N° RG 24/04335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFLN
Selon l’article 288 du Code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, si Monsieur [P] dénie sa signature figurant à l’acte de cautionnement en date du 06 juillet 2016, force est de constater que cette signature correspond à la signature qu’il a apposée, en sa qualité de gérant de la société AAA, sur l’acte de crédit bail mobilier du 07 juillet 2016, sur l’attestation de livraison du véhicule en date du même jour, ou encore sur l’acte d’adhésion à l’assurance.
Par suite, il ne saurait être soutenu par Monsieur [P] que la signature figurant sur l’acte de cautionnement n’est pas sienne, étant observé au surplus que celui-ci n’a pas contesté, pendant plusieurs années, sa qualité de caution s’agissant de ce crédit bail mobilier.
Monsieur [P] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de cautionnement qui l’engage.
Sur la demande formée par la SA Financo à l’encontre de Monsieur [P] au titre du cautionnement
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Suivant les dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Sur la renonciation de la SA Financo à tout recours à l’encontre de la caution de par la restitution du véhicule objet du crédit bail
Selon l’article 1350 du Code civil, la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
Selon l’article 1350-2 alinéa 1 du Code civil, la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
Toutefois, il faut rappeler que la remise de dette ne se présume pas.
Si le véhicule a été restitué à la SA Financo, conformément à la résiliation du crédit bail intervenu à l’initiative de l’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde, aucun élément versé aux débats n’établit l’existence d’un accord par lequel la SA Financo aurait renoncé à se prévaloir de sa créance tant à l’encontre du débiteur que de la caution. Ainsi, la demande formée par la SA Financo à l’encontre de Monsieur [P] ne saurait être rejetée pour ce motif.
Sur la validité de la mise en oeuvre de la caution
Il faut observer que le fait que le courrier relatif à l’engagement de caution n’a été adressé que par courrier simple est sans incidence.
Par ailleurs, s’il est exact que le courrier de mise en demeure en date du 09 août 2019 mentionne un nom de ville erroné, à savoir [Localité 7] en lieu et place de [Localité 8], il faut relever que les deux villes portent le même code postal, et que le reste de l’adresse est exact. Or, il faut constater que le pli a été avisé mais non réclamé, en dépit de l’erreur d’adressage.
Dès lors, la mise en demeure est valable, de sorte que SA Financo est fondée à se prévaloir à l’encontre de Monsieur [P] des sommes dues au titre de son engagement de caution.
Sur l’existence d’une faute de la SA Financo devant conduire au rejet de ses demandes
Suivant l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Si Monsieur [P] fait grief à la SA Financo un manquement à son obligation de contracter de bonne foi, soulignant qu’elle savait que la situation de son débiteur était irrémédiablement compromise mais qu’elle a laissé la caution dans l’ignorance de cette situation d’insolvabilité totale.
Toutefois, il ne résulte pas des documents comptables produits que la situation financière de la société était obérée au moment de la conclusion du crédit bail mobilier, ce d’autant plus que des projections de chiffres d’affaires largement bénéficiaires étaient effectuées pour 2018 et 2019 dans le cadre d’études prévisionnelles.
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde plus d’un an après la conclusion du contrat de crédit bail mobilier et la souscription par Monsieur [P] de l’engagement de caution ne sauraient établir la connaissance par la SA Financo d’une impossibilité pour le débiteur, ab initio, de faire face aux engagements pris, étant rappelé au surplus qu’une procédure de sauvegarde n’est ouverte que lorsque le redressement de la société objet de la procédure collective est envisagée.
Ainsi, aucun manquement de la SA Financo à ses obligations, en particulier à son obligation de conseil et son obligation de bonne foi, n’est établi, de sorte que la demande formée à l’encontre de la caution ne peut être rejetée pour ce motif.
Sur l’opposabilité de la créance admise au passif de la société AAA à la caution
Suivant l’article L624-3-1 du Code de commerce, les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée.
Monsieur [P] soutient que la créance de la SA Financo ne peut pas lui être opposée, tout d’abord car ladite créance a seulement été admise au passif de la société AAA Location pour un montant de 959,99 € à titre chirographaire, d’autre part le passif de la société ne lui ayant pas été signifié en sa qualité de caution.
Toutefois, il faut constater que la créance revendiquée a été déclarée ; si la créance admise ne peut être considérée comme irrévocable pour la caution en l’absence de notification de son admission, il n’en demeure pas moins que la caution reste tenue de la dette du cautionné. En effet, l’absence de notification ouvrant seulement droit pour la caution à la possibilité de faire valoir ses éventuels moyens pour en contester tant le principe que le quantum.
Or, il ressort du décompte arrêté au 30 septembre 2019 que la créance de la SA Financo, à l’encontre de la caution Monsieur [P] et de la débitrice AAA, s’élève à 18.888,69 € comprenant les échéances impayées et les sommes dues au titre de la déchéance du terme, déduction faite de la somme de 27.312,50 € perçue au titre de la vente du véhicule.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [P], au titre de son engagement de caution, sera condamné à payer à la SA Financo la somme principale de 18.888,69 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 (en l’absence de taux contractuel précisé).
Sur la demande de délais de paiement et de suspension du cours des intérêts formée par Monsieur [P]
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Si Monsieur [P] sollicite des délais de paiement et la suspension du cours des intérêts, proposant un échéancier de règlement des sommes dues, il faut constater qu’il ne justifie pas de sa situation financière ni des perspectives de respect dudit échéancier.
Par ailleurs, force est de constater qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement compte tenu notamment du sursis à statuer prononcé par le jugement du 13 septembre 2022.
Par suite, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes tendant à ce que des délais de paiement lui soient accordés et tendant à ce que la suspension des intérêts soit ordonnée.
— Dépens, et frais occasionnés par les mesures conservatoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article L515-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [S] [P], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Financo une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [P] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de cautionnement qu’il a souscrit,
CONDAMNE Monsieur [S] [P], au titre de son engagement de caution, à payer à la SA Financo la somme principale de 18.888,69 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 jusqu’à parfait règlement,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande tendant au prononcé de la suspension du cours des intérêts,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande tendant à ce que lui octroyés des délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la SA Financo la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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