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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 1er sept. 2025, n° 24/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00381
N° RG 24/02638 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWR7
Le 01 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire et Monsieur SUREL, Auditeur de justice,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogations au 01 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES,substitué par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [E] [T],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
Madame [X] [T],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2022, la S.A. CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, modèle PEUGEOT 3008 1,5 Blue HDI 130ch E6 Allure S&S 6 pour un montant de 19.999,76€, remboursable en 72 mensualités de 321,33€, avec assurance, soit un montant total à rembourser de 23.135,76€ incluant les intérêts au taux fixe de 4,780%.
La livraison du véhicule est intervenue le 28 juin 2022, avec un déblocage des fonds le 29 juin 2022.
Suite à des impayés, par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023, la S.A. CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] de régler les sommes impayées.
La déchéance du terme a été prononcée le 2 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la S.A. CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T]. La S.A. CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
— Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE la somme de 22.125,25 euros outre les intérêts au taux de 4,780% à compter du 26 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt à compter du 20 mai 2022 et condamner Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE la somme de 22.125,25 euros outre les intérêts au taux de 4,780% à compter du 26 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Subsidiairement si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] à rembourser la somme de 10.714,93 euros au titre des mensualités impayées de septembre 2022 au mois de janvier 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 354,33 euros et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] aux entiers dépens ;
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire.
L’assignation n’ayant pu être remis à Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T], un procès-verbal 659 a été délivré par le commissaire de justice le 7 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du droit de la consommation et renvoyé l’affaire au 3 mars 2025.
A l’audience de renvoi, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures et aux pièces produites et s’est défendue de toute irrégularité dans l’application des dispositions du code de la consommation.
Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] sont non comparants, et non représentés. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, prorogé en dernier lieu au 1er septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1-Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il soit susceptible d’appel.
2-Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 10] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l’espèce le 14 avril 2022.
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R.632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
* * *
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 15 septembre 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 7 août 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 septembre 2022, est recevable.
3-Sur le respect des obligations contractuelles par la banque
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
* * *
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
— l’offre de prêt signé le 20 mai 2022 avec bordereau de rétractation
— la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN)
— la notice assurance
— la fiche dialogue
— la FICP en date du 22 mai 2020
— les pièces justificatives d’identité et de solvabilité (carte nationale identité, facture EDF au nom de Monsieur [E] [T], bulletin de paie de février 2022 pour Mme, contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2022 pour Mme, bulletin de salaire d’avril 2022 pour M., contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2022)
— la facture du véhicule du 28 juin 2022
— la date de déblocage des fonds du 28 juin 2022
— le plan d’amortissement
— l’historique de compte
— la mise en demeure avant déchéance du 26 décembre 2022
— la mise en demeure avec déchéance du terme du 5 janvier 2023
— l’historique depuis la déchéance du terme
— la demande de restitution du véhicule du 4 mai 2023
En l’espèce, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] indique dans la fiche de renseignement qu’ils sont ouvriers en contrat à durée indéterminée, mariés, sans enfant, qu’ils sont locataire (paiement d’un loyer de 400 euros).
Pour ce qui est de leur budget, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] déclare des ressources de 3279 euros mensuel. Il apparaît sur le relevé de compte d’avril 2022 le versement de 2 salaires pour un total de 3150,24 euros.
Par contre, si Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] affirme verser un loyer de 400 euros force est de constater qu’aucune quittance de loyer n’a été produite. De plus il convient de noter que les bulletins de salaire sont adressés chez Monsieur [G].
Il existe ainsi des doutes sur la situation réelle d’hébergement de Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] qui auraient mérité un approfondissement des recherches.
Toutefois en l’état des pièces versées aux débats, il peut être considéré que la CONSUMER FINANCE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T].
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts.
4- Sur la somme restant à payer
Selon l’article L312-39 du code de la consommation (ancien article L311-24), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la société CONSUMER FINANCE demande :
— capital restant dû : 19.107,95€
— capital échu impayés : 891,81 euros
— assurance : 132€
— indemnité légale : 1599,98€
— agio : 393,51 euros
— intérêts de retard :9,82 euros
— total : 21.134,97€
En application des dispositions légales et au regard de l’historique produit, la somme restant due peut être fixée ainsi :
— capital restant dû à la date de défaillance : 20.145,74€
— intérêts et cotisations assurance: (9,82+132) 141,82€
— total : 20.287,56€
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 15€, conformément aux dispositions de l’article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil.
En conséquence, Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] sera condamné à payer la somme de 20.302,56€ à la société CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux conventionnel à compter du 23 décembre 2022.
* * *
5-Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de l’action de la S.A. CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] à payer à la S.A. CONSUMER FINANCE la somme de 20.302,56€, avec intérêt au taux conventionnel de 4,780% à compter du 23 décembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [T] et Madame [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER pour remise à Me [Localité 8]
— 1 CCC par LS à [E] [T]et [X] [T]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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