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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, ch. com., 14 oct. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SAINT AVOLD PRESSE c/ SAS [ N ] & ASSOCIÉS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
******
Chambre Commerciale
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYHE
LB/CK
Minute n° 493/2025
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN LA CAUSE DE
S.A.R.L. SAINT AVOLD PRESSE, dont le siège social est sis 18 rue Hirschauer – 57500 SAINT-AVOLD
représentée par Monsieur [D] [A] et Madame [R] [Z] épouse [A], Gérants, demeurant 11 rue des Carrières 57920 VECKRING
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SARREGUEMINES sous le n° 481 557 197
Comparants
EN PRESENCE DE
SAS [N] & ASSOCIÉS, sise 18 A rue Chamborand – Boîte postale 70519 – 57205 – SARREGUEMINES CEDEX, Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [F] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline KNAFF
Juges consulaires : Monsieur [S] [L]
Monsieur [C] [V]
Greffier : Madame Laura BRANCO,
présente lors des débats et du prononcé
DEBATS le MARDI 14 OCTOBRE 2025 en Chambre du Conseil
JUGEMENT Contradictoire
En premier ressort,
prononcé publiquement par Madame Céline KNAFF, Présidente,
Signé par Madame Céline KNAFF, Présidente,
et par Madame Laura BRANCO, Greffier
**********************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL SAINT AVOLD PRESSE a été admise à une procédure de sauvegarde judiciaire par un jugement rendu par ce tribunal en date du 26 avril 2022.
La SAS [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [N], a été nommée mandataire judiciaire et Monsieur [H] [W] désigné en qualité de juge commissaire.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a homologué la proposition de plan de sauvegarde de la SARL SAINT AVOLD PRESSE.
Par jugement contradictoire du 19 août 2025, le tribunal a :
— prononcé la résolution du plan arrêté le 11 avril 2023 au bénéfice de la SARL SAINT AVOLD PRESSE ;
— constaté l’état de cessation des paiements de la SARL SAINT AVOLD PRESSE et en a fixé provisoirement la date au 1er octobre 2024 ;
— ordonné le redressement judiciaire de la SARL SAINT AVOLD PRESSE ;
— nommé Monsieur [H] [W] en qualité de juge commissaire et la présidente de la chambre commerciale en cas d’empêchement ;
— désigné la SAS [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [N], en qualité de mandataire judiciaire ;
— désigné la SCP LEHALLE ET SCHNEIDER en qualité de commissaire de justice chargée de l’inventaire des biens ;
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
— fixé l’audience au 14 octobre 2025 à 9 heures – Salle B – niveau 2 – pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ;
— dit que le jugement vaut convocation à l’audience ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
La SAS [N] & ASSOCIES, ès qualités, a déposé le 02 octobre 2025 un rapport en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SAS [N] & ASSOCIES, en la personne de Maître [F] [M], a repris oralement les termes de son rapport en maintenant sa demande de conversion au motif qu’aucune solution de redressement n’est envisageable.
La SARL SAINT AVOLD PRESSE était représentée par ses co-gérants Madame [R] [Z] et Monsieur [D] [A] qui ont essentiellement expliqué qu’ils ont connu une très forte baisse d’activité depuis le début de l’année ; qu’ils n’ont pas trouvé de repreneur et que les retards de loyers se sont accumulés durant l’hospitalisation de Monsieur [D] [A].
Les réquisitions écrites de Monsieur le procureur de la République et l’avis de Monsieur le juge commissaire sont en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.622-10 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l’activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.
Ce dernier prévoit qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Il ressort du rapport de la SAS [N] et Associés et des renseignements dont dispose le tribunal que le redressement de la SARL SAINT AVOLD PRESSE est manifestement impossible.
En effet, la société a depuis le plan de sauvegarde généré plus de dettes qu’elle n’en a réglées dans le cadre du plan ; que le compte bancaire de la société au 1er octobre 2025 n’était créditeur que de 2000 € alors que les salaires de septembre représentant 5000 € n’avaient pas encore été réglés.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL SAINT AVOLD PRESSE en application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SAINT AVOLD PRESSE en liquidation judiciaire ;
Maintient Monsieur [H] [W] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SAS [N] et Associés, prise en la personne de Maître [W] [N], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement ;
Renvoie l’affaire à l’audience de clôture du 17 novembre 2026 à 09h00-salle B-niveau 2 ;
Dit que la notification de la présente décision emporte convocation des parties à cette audience ;
Ordonne la communication et les publicités prévues par la loi ;
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Dit que les frais de notification et de la présente décision avancés par le Trésor Public seront recouvrés comme frais privilégiés de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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