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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 10 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00015
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5KU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
Procédure accélérée au fond
— =-=-=-
JUGEMENT
RENDU LE 10 MARS 2026
Devant nous, Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de la décision, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le S.D.C. “RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B”
sis avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN
représenté par son syndic la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° B341 216 414, dont le siège social est sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Maître Franck GRIMAUD, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Noëlle SAUNIER-VAUTRIN, de la SCP Noëlle SAUNIER-VAUTRIN – Véronique LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [K], [W] [N]
né le 16 Juillet 1979 à AMIENS (80),
demeurant LesTerrasses de Chavort – B1.4 – 756 avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition du jugement a été fixée à la date de ce jour 10 Mars 2026, à laquelle il a été rendu et signé par Madame Laure TALARICO, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] est copropriétaire au sein de la RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN. L’immeuble en copropriété est géré par son Syndic la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE.
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE a fait assigner Monsieur [K] [W] [N] devant la Présidente du présent Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10-1,14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-1 du Code civil. Il demande au Juge de :
— CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE, la somme de 8.823,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive au paiement,
— CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [N] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Selon l’article 839 du Code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel…
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Monsieur [K] [N] a fait l’objet d’une mise en demeure le 9 juillet 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE verse aux débats notamment:
— le relevé de compte de Monsieur [K] [N] du 4 juillet 2025 et du 20 novembre 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 21 avril 2021, du 20 février 2024 et du 1er septembre 2025,
— le décompte de charges du 14 mars 2024 et du 3 septembre 2025,
— le projet de répartition du 26 juillet 2024,
— le contrat de syndic du 1er septembre 2025.
Les pièces produites justifient d’un décompte arrêté au 20 novembre 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 7.783,11 euros au titre des charges de copropriété, somme comprenant déjà 1/4 de la provision charges courantes 2025/2026 (323,49 euros) ainsi que 1/4 de la provision au titre du Fonds Alur 2025/2026 (23,18 euros), étant en outre précisé qu’il est indiqué de manière manuscrite qu’il convient d’ajouter les 3/4 restants, soit 323,49 euros x 3 au titre de la provision charges courantes 2025/2026 et 23,18 euros x 3 au titre de la provision Fonds Alur 2025/2026 soit 1.040,01 euros de sorte que la créance s’élève au total à 8.823,12 euros dont il convient de déduire 45,60 euros au titre des frais de mise en demeure et 480 euros au titre des frais de mise au contentieux, laissant ainsi la somme de 8.297,52 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure en date du 9 juillet 2025 et capitalisation des intérêts, les frais étant examinés au titre de l’article 10-1 (pièce n°9).
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…).
Si le coût des diligences supplémentaires excédant la mission ordinaire du syndic prévu par le contrat de syndic, ne lie que le syndicat à ce dernier et non les copropriétaires, pris individuellement, il peut être pris pour base d’évaluation des sommes devant rester à la charge du copropriétaire défaillant sous réserve de l’appréciation du juge.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE sollicite le paiement des frais de mise en demeure à hauteur de 45,60 euros et les frais de procédure à hauteur de 480 euros, sur la base des tarifs arrêtés dans le contrat de Syndic (pièce n°12).
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE justifie effectivement de l’envoi d’une LRAR au titre de la mise en demeure de Monsieur [K] [N]. Préalable nécessaire à la mise en œuvre de tout recouvrement forcée et imputable au défendeur, la somme de 45,60 euros sera en conséquence retenue. Il sera aussi retenu une seule fois la somme de 480 euros également contractuellement prévue pour la constitution du dossier transmis à l’avocat. La somme totale due par Monsieur [K] [N] au titre des frais sera donc de 525,60 euros.
Sur la demande de somme au titre du préjudice subi
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE sollicite le paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive au paiement des charges de copropriété par Monsieur [K] [N].
Il apparaît cependant que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE n’apporte aucun élément pour justifier de ce préjudice et la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [N], partie succombante, sera tenu de supporter la charge des dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de le condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Jugeant, conformément à la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE la somme de 8.297,52 euros (huit mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-deux centimes), au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE la somme de 525,60 euros (cinq cent vingt-cinq euros et soixante centimes) au titre des frais de recouvrement engagés par le syndicat,
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES TERRASSES DE CHAVORT B sis Avenue du Grésivaudan 73800 MONTMELIAN représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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