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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 févr. 2025, n° 23/33859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/33859 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKR5
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Pierre NICOLET, Avocat, #J0008
DÉFENDERESSE
Madame [H] [P] épouse [M]
Chez Monsieur [D] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Saïda DIDI ALAOUI, Avocat, #D1184
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [Z]
LE GREFFIER
[Y] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 mars 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires
DIT que la loi tunisienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [M] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (Tunisie),
et
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] ([Localité 12])
mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 23 octobre 2023 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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