Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 févr. 2026, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01191 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGDV
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [Y] [R]
22 rue des Mareyeurs
76130 MONT SAINT AIGNAN
Représentant : Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
Mme [S] [D] et Mme [O] [D]
32 rue Samson – Résidence de l’Ancien Hôtel d’Evreux
1er étage – Appt 106
27200 VERNON
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 2 novembre 2019, M. [Y] [R] a donné à bail à Mme [S] [D] un logement situé 1 Rue du Tronquet, résidence ACADIA, 3ème étage, porte 33 à MONT SAINT AIGNAN (76130), moyennant un loyer mensuel initial de 462,44 euros, outre une provision sur charge de 70 euros.
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2019, Madame [O] [D] s’est portée caution solidaire de Mme [S] [D], sans bénéfice de division ni de discussion.
Un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 1 763,96 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier dans un délai d’un mois de l’assurance du logement a été signifié à la locataire le 28 octobre 2024.
Une dénonciation du commandement de payer a été signifiée à Mme [O] [D] 12 novembre 2024.
Par actes du 3 juin 2025 et 24 juin 2025, M. [Y] [R] a fait assigner Mme [S] [D] et Mme [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Ordonner à Mme [S] [D] de produire une quittance d’assurance habitation valable pour les lieux qu’elle loue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 28 octobre 2024 ;
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [S] [D] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion sans de Mme [S] [D] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [S] [D] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Condamner Mme [S] [D] et Mme [O] [D] au paiement de la somme principale de 4 603 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 13 mai 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Condamner Mme [S] [D] et Mme [O] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement et conjointement Mme [S] [D] et Mme [O] [D] au paiement de la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [S] [D] et Mme [O] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 12 décembre 2025, M. [Y] [R] est représenté par son conseil. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et actualisé le montant de la dette à la somme de 8 286,81 euros, selon décompte arrêté au 21 novembre 2025.
Mme [S] [D], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [O] [D], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [S] [D] et Mme [O] [D], respectivement citées à étude et par par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [Y] [R] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 4 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, M. [Y] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 juin 2025 et 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 28 octobre 2024.
Mme [S] [D] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 novembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [S] [D] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Y] [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 novembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Y] [R] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [Y] [R] justifie de l’obligation dont il se prévaut et verse aux débats le bail signé en date du 2 novembre 2019 et un décompte arrêté au 21 novembre 2025 dont il ressort que la dette est de 8 286,81 euros.
Toutefois, il ressort de ce décompte que le montant réclamé ne déduit pas la somme de 385,90 euros, encaissée le 13 novembre 2025 et qu’il y a lieu donc de déduire de la dette locative.
Conformément à l’article 1310 du code civil aux termes duquel la solidarité est légale ou conventionnelle et du contrat de cautionnement du 2 novembre 2019, il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire à l’encontre de Mme [S] [D] et Mme [O] [D].
Mme [S] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de condamner solidairement Mme [S] [D] et Mme [O] [D] à payer à M. [Y] [R] la somme de 7 900,91 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 1 763,96 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit d’assurer contre les risques locatifs et à défaut de remise de l’attestation d’assurance, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En l’espèce, le bail est résilié pour défaut d’assurance, de sorte qu’il n y a pas lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de Mme [S] [D].
Dès lors, la demande est rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [D] et Mme [O] [D] sont condamnées in solidum aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [S] [D] et Mme [O] [D] sont condamnées in solidum à payer à M. [Y] [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [Y] [R] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 2 novembre 2019 concernant le logement situé 1 Rue du Tronquet, résidence ACADIA, 3ème étage, porte 33 à MONT SAINT AIGNAN (76130), donné en location à Mme [S] [D] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 novembre 2024 ;
DIT que Mme [S] [D] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE à Mme [S] [D] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1 Rue du Tronquet, résidence ACADIA, 3ème étage, porte 33 à MONT SAINT AIGNAN (76130) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Y] [R] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [D] et Mme [O] [D] à payer à M. [Y] [R] la somme de 7 900,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 1 763,96 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [D] et Mme [O] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 584,08 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 novembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [D] et Mme [O] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024, de la signification de l’assignation du 3 juin 2025 et 24 juin 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [D] et Mme [O] [D] à payer à M. [Y] [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Statuer ·
- Agence régionale ·
- République ·
- Audience ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Date
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Date ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Défaut d'entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Montant ·
- Principal ·
- Lettre
- Habitat ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Retrait ·
- Poste ·
- Matériel ·
- Demande d'expertise ·
- Date ·
- Santé ·
- Déficit
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Sarre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Réception ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Plantation ·
- Expert ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Extrajudiciaire ·
- Adresses
- Firme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.