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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 29 janv. 2025, n° 23/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z]
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 23/01886 – N° Portalis DB26-W-B7H-HS67
__________________
Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Mangot
à : Me Vandendriessche
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [Z]
né le 06 Mars 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [G] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
— Monsieur [M] [C], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [Z] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] (Somme), cadastré section AD n° [Cadastre 5].
Mme [G] [I] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 10] (Somme), cadastré section AD n° [Cadastre 6].
M. [E] [Z] explique que Mme [G] [I] a fait réaliser un enduit isolant sur le mur d’origine de son immeuble qui, selon lui, déborde de huit centimètres sur son fonds, l’empêchant ainsi d’ajouter une chambre à son immeuble en limite de propriété. Il explique également que la couverture de l’immeuble voisin déborde de trente-quatre centimètre sur son fonds, l’empêchant de faire réaliser une véranda en limite de propriété.
Par acte extrajudiciaire du 16 août 2022, M. [E] [Z] a fait constater les empiétements allégués.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2022, réceptionnée le 21 septembre suivant, M. [E] [Z] a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mis en demeure Mme [G] [I] de supprimer les empiétements dans un délai de deux mois.
Par acte extrajudiciaire du 9 août 2024, M. [E] [Z] a de nouveau fait constater les empiétements allégués.
Une tentative de conciliation extrajudiciaire n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, M. [E] [Z] a fait assigner Mme [G] [I] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de cessation des empiétements et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [E] [Z] demande au tribunal de :
Ordonner à Mme [G] [I] dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 jours de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un mois, de faire cesser les empiétements par la démolition de l’isolant ainsi que de la toiture qui dépassent sur sa propriété ; Condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Débouter Mme [G] [I] de ses demandes ; Condamner Mme [G] [I] aux dépens, en ce compris le constat extrajudiciaire du 16 août 2022 ; Condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 544, 545, 555 et 1240 du code civil, M. [E] [Z] demande la suppression des deux empiétements, faisant valoir le respect de son droit de propriété. Il souligne que Mme [G] [I] ne peut opposer la prescription trentenaire dès lors que, selon lui, le débord de toiture n’est pas constitutif d’une servitude de surplomb. Il fait encore valoir que l’enduit litigieux empiète sur son fonds, peu important qu’il ait été réalisé en respectant l’alignement de la toiture voisine. S’agissant des demandes reconventionnelles, M. [E] [Z] fait valoir que les arbres litigieux se situent à soixante-quinze centimètres de la borne du pignon et qu’ils n’excèdent pas deux mètres, si bien qu’il estime respecter les dispositions légales relatives aux plantations. Il observe enfin que Mme [G] [I] ne démontre pas en quoi son action serait fautive, ni ne justifie subir un préjudice qui résulterait d’un abus de procédure. A cet égard, il souligne que l’échec d’une médiation ayant abouti à son action ne constitue pas un abus procédural.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [G] [I] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de M. [E] [Z] ; Condamner M. [E] [Z] à déplacer l’arbre jouxtant sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; Condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner M. [E] [Z] aux dépens ; Condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Juger que le jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, Mme [G] [I] expose avoir acquis son immeuble le 18 octobre 2018 après que M. [V] [T] l’a occupé entre 1982 et 2018. Elle soutient que la toiture n’a pas été modifiée depuis que l’immeuble est entré en possession de la famille [T] en 1982. Elle avance également que l’enduit réalisé respecte l’alignement de la couverture de son immeuble et donc la séparation des deux fonds. Elle soutient en outre que M. [E] [Z] ne souffre d’aucun préjudice moral dès lors qu’elle indique l’avoir informé préalablement des travaux qu’elle a fait entreprendre. A titre reconventionnel, Mme [G] [I] fait valoir que la végétation plantée sur le terrain appartenant à M. [E] [Z] se situe à moins de 75 cm de la borne du pignon de son immeuble, si bien qu’elle en demande le déplacement et leur entretien. Enfin, Mme [G] [I], qui affirme que ce litige aurait pu trouver une solution amiable, se prévaut d’un préjudice en raison de cette procédure qu’elle estime abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande principale au titre des empiétements
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ».
Aux termes de l’article 545 du code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L’article 686 du code civil prévoit que « il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ».
Une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui.
En l’espèce, M. [E] [Z] soutient que les plaques d’enduit isolant que Mme [G] [I] a fait mettre en œuvre sur un mur extérieur de son immeuble d’une part, et qu’une partie de la couverture d’autre part, empiètent sur son fonds.
A cet égard, il se prévaut de deux constats extrajudiciaires réalisés les 16 août 2022 et 9 août 2024. Il en ressort tout d’abord que « en limite des propriétés, (le commissaire de justice) note que le mur de la propriété [I] est couvert d’un enduit gratté de couleur jaune (et) que l’enduit a été laqué sur le mur d’origine en brique avec un débord de 8 centimètres à l’intérieur de la propriété [Z] ». Il en ressort également que le commissaire de justice a constaté « la présence d’un bâtiment en parpaings couvert de tuiles édifié sur la propriété [I] (et) que la couverture du bâtiment voisin déborde sur une largeur de 34 centimètres à l’intérieur de la propriété [Z] ».
Mme [G] [I] affirme que les plaques d’enduit ont été mises en œuvre conformément à l’alignement de la couverture de son immeuble, ainsi qu’en témoignent les constats extrajudiciaires susmentionnés, si bien qu’elles n’empiètent pas sur le fonds voisin. Elle affirme encore que le débord de toiture existe au moins depuis 1982, date à laquelle M. [V] [T], précédent propriétaire qui en atteste, a acquis la propriété de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (Somme).
Pour justifier des limites de sa propriété, M. [E] [Z] verse aux débats l’acte notarié de vente du 2 octobre 2018 ainsi qu’un plan cadastral. Toutefois, un plan cadastral est un document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l’établissement des bases des impôts locaux. Sa finalité étant essentiellement fiscale, il n’a pas vocation à garantir un droit de propriété. C’est d’ailleurs ce que rappelle expressément l’acte notarié du 2 octobre 2018, qui souligne encore que « l’immeuble n’a pas donné lieu à l’établissement d’un plan de géomètre-expert ».
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour déterminer la ligne séparative entre les propriétés de M. [E] [Z] et de Mme [G] [I]. Or, compte tenu du conflit qui persiste entre les deux voisins qu’il convient d’apaiser, il est impératif de rechercher cette ligne séparative et de préciser l’emplacement d’ouvrages pouvant être considérés comme des empiétements.
Dans une telle hypothèse, l’article 143 du code de procédure civile prévoit que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». En outre, l’article 144 de ce code précise que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». L’article 232 de ce code dispose encore que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Au vu de ce qui précède, il convient donc d’ordonner avant-dire droit une expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle au titre des plantations
L’article 671 alinéa 1er du code civil dispose que « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
L’article 672 alinéa 1er du code civil précise que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
Aux termes de l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper (…). Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible ».
En l’espèce, Mme [G] [I] soutient que les arbres plantés sur le terrain appartenant à M. [E] [Z] ne respectent pas les distances légalement ou réglementairement prescrites. Elle verse aux débats plusieurs photographies, pour la plupart non datées, qui montrent des plantations en bordure de la propriété voisine, dont plusieurs branches dépassent le grillage séparatif. En revanche, les photographies qui ont vocation à démontrer que les distances ne seraient pas respectées ne sont pas exploitables, faute de pouvoir lire la graduation sur le mètre mesureur.
M. [E] [Z] se prévaut du constat extrajudiciaire du 9 août 2024 qui mentionne que « sur la propriété [Z], en limite des fonds voisins, (le commissaire de justice) constate la présence d’une haie de laurier d’une hauteur de deux mètres plantés à 75 centimètres de la limite séparative des fonds voisins » et « qu’aucune branche de la haie de laurier ne déborde dans la propriété [I] ».
Pour les mêmes motifs que précédemment et compte tenu des contradictions existant entre les pièces produites par chacune des parties, il est nécessaire de déterminer la ligne séparative des deux propriétés par le biais de l’expertise ordonnée avant-dire droit, avant de pouvoir statuer sur le respect des distances légales et réglementaires des plantations par rapport au fonds voisin.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Conformément aux dispositions de l’article 483 de ce code, « le jugement avant-dire droit ne dessaisit pas le juge ».
Puisque le présent jugement ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre lorsque l’expert judiciaire aura déposé son rapport sauf conciliation des parties, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les dépens étant réservés, il en sera de même des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE AVANT-DIRE DROIT une expertise ;
DESIGNE pour y procéder M. [R] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens, demeurant [Adresse 3] (tél. : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 8]), avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] (Somme) et en faire la description ;
Rechercher la ligne séparative entre la propriété située [Adresse 4] à [Adresse 10] (Somme), cadastrée section AD n° [Cadastre 5], et celle voisine située [Adresse 2] à [Adresse 10] (Somme), cadastrée section AD n° [Cadastre 6], notamment d’après les titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
Préciser l’emplacement d’ouvrages pouvant être considérés comme des empiétements, les décrire et les positionner sur un plan ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à l’empiétement y compris une éventuelle démolition pour la remise en état des lieux avant empiétement, en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
Déterminer l’état des plantations d’arbre situées [Adresse 4] à [Localité 11] (Somme) par rapport à la limite séparative entre les deux propriétés et, notamment, déterminer leur ancienneté, leur hauteur, leur distance et si d’éventuels élagages ont été réalisés ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, celui-ci pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 euros ;
DIT que M. [E] [Z] et Mme [G] [I] devront consigner chacun la somme de 1.000 euros au service de la régie du tribunal le 28 février 2025 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
RAPPELLE que l’expert doit, dans le respect de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion l’expert informera les parties du coût prévisible de ses opérations ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de solliciter, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise si la somme consignée se révèle inférieure à la rémunération qu’il envisage de demander, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait les sommes consignées ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état du cabinet 4 de la première chambre civile du présent tribunal en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 pour vérification du versement de la consignation, ainsi que pour conclusions des parties sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et le retrait du rôle ;
RESERVE les dépens et les demandes présentées par M. [E] [Z] et Mme [G] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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