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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 23/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ( SA ), La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE, MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/02229
N° MINUTE :
Assignation des :
01 et 02 Février 2023
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0047 et par Maître Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
MMA IARD (SA)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ET
MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par la SELARL CONTI & SCEG, représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 28 octobre 2025
19ème chambre civile
RG 23/02229
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2012, Monsieur [G], assuré auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle sont désormais les MMA, circulait sur son scooter accompagné de Madame [R] [C], sa collègue, passagère arrière, sur le [Adresse 7] à [Localité 9].
Monsieur [U], le passager avant d’un véhicule arrêté au feu rouge, a ouvert sa portière lors du passage du scooter. La portière a heurté Madame [R] [C] au niveau de la jambe gauche et cette dernière a été projetée à terre.
Madame [R] [C] a été conduite par les pompiers à l’hôpital de [8] où il lui a été diagnostiqué une fracture du tibia. Madame [C] a été opérée dans la nuit du 6 au 7 février 2012 par le Docteur [J], qui a procédé à un enclouage centro-médullaire du tibia gauche. Elle a été hospitalisée quatre jours et a regagné le domicile de ses parents le 9 février 2012.
A la date de l’accident Madame [R] [C] occupait depuis le 9 janvier 2012 le poste de gestionnaire de copropriété au sein du cabinet [X], dans le cadre d’un contrat d’intérim (agence PIMENT) et devait être embauchée en CDI par ledit cabinet à compter du 12 mars 2012. Madame [R] [C] a été mise en arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2012 et ses arrêts de travail ont été prolongés jusqu’en octobre 2013.
Les 11 et 12 juin 2013, Madame [R] [C] a été de nouveau opérée pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
La CPAM a considéré l’accident du 6 février 2012 comme un accident de trajet et a fixé la date de consolidation au 10 octobre 2013.
Une première réunion d’expertise amiable a été organisée le 19 septembre 2012 par la compagnie COVEA RISKS, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, aux droits de laquelle viennent les MMA, confiée au Docteur [B].
Deux provisions ont été adressées à Madame [R] [C], l’une d’un montant de 1.000 euros en novembre 2012 et la seconde d’un montant de 2.000 euros en janvier 2013.
Le Docteur [B] ayant conclu que la consolidation de Madame [C] n’était pas acquise, une seconde réunion d’expertise s’est tenue le 26 février 2013, à la suite de laquelle le Docteur [B] a conclu que Madame [R] [C] était consolidée au 4 février 2013 et a évalué ses préjudices comme suit :
— Arrêt des activités professionnelles (médicalement imputables) du 6 février 2012 au 4 février 2013 soit 364 jours
— DFTT : du 6 au 9 février 2012
DFTP classe III du 10 février au 31 mars 2012
DFTP classe II du 1er avril au 31 juillet 2012
DFTP classe I du 1er août 2012 au 4 février 2013
— Souffrances endurées : 3,5/7
— AIPP : 4%
— Préjudice esthétique : 1/7
— Pas d’incidence professionnelle ni de préjudice d’agrément.
— Aide humaine non spécialisée nécessaire avant consolidation à 5 heures par semaine pendant la période de DFTP classe III et trois heures par semaine pendant la période de DFTP classe II,
— Une hospitalisation de 2 à 3 jours et un arrêt de travail de deux à trois semaines sont à retenir en rapport avec le retrait du matériel d’ostéosynthèse prévu en juin 2013.
Sur la base de ce rapport, la compagnie COVEA RISKS a transmis le 13 mars 2013 une offre d’indemnisation à la victime, sans retour de Madame [R] [C].
Madame [R] [C] a saisi le Tribunal par assignation délivrée en date des 1er et 2 février 2023 à l’encontre de la SA MMA IARD, MAA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’OISE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions signifiées en date du 28 mai 2024, Madame [R] [C] a sollicité pour la première fois, si le Tribunal venait à retenir la date de consolidation déterminée par l’expert (et non celle fixée par la CPAM), une nouvelle expertise en aggravation de son préjudice, exposant avoir souffert des douleurs supplémentaires postérieures et consécutives au retrait du matériel d’ostéosynthèse.
La MMA IARD a soulevé en incident la prescription de cette demande, forclose en raison de l’écoulement du délai de dix ans depuis le 10 octobre 2013, date de consolidation retenue par [R] [C] pour soutenir sa demande d’expertise en aggravation.
Par mention au dossier du 13 décembre 2024 le juge de la mise en état a décidé que l’examen de cette fin de non-recevoir devait être renvoyé à l’audience au fond conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conclusions N°2 au fond régulièrement signifiées pour l’audience de mise en état du 3 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [R] [C] demande au Tribunal de dire que la MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS doit indemniser Madame [R] [C] de son entier préjudice en lien avec l’accident de la circulation du 6 février 2012, et en conséquence,
— A titre principal, de fixer la date de consolidation au 10 octobre 2013,
— subsidiairement, d’entériner le rapport du Docteur [B] en ce qu’il a fixé la date de consolidation au 4 février 2013 mais de constater qu’il y a une aggravation suite à l’intervention tendant au retrait du matériel d’ostéosynthèse en date du 11 juin 2013, et en conséquence, d’ordonner, avant dire, droit une expertise médicale tendant à évaluer les préjudices de Madame [C] suite à cette aggravation.
— de condamner la MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS à régler à Madame [R] [C] au titre de l’accident de la route du 6 février 2012 les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux :
*DSA : 436,60 € + mémoire
*Frais divers : 3.759,29 € + mémoire
*Besoin en tierce personne : 1.410,00 euros
*Perte de gains professionnels actuels : 0,00 €.
*DSF : 525,00 € + mémoire
*PGPF : 70.139,32 €
*Incidence professionnelle : 5.000,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux :
*DFTT : 2.713,75 €
*SE : 10.000,00 €
*DFP : 5.661,93 €.
*Préjudice esthétique : 2.500,00 €
*Préjudice d’agrément : 8.000,00 €
Soit un total de 110.145,89 € + mémoire
— de condamner la MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS à verser à Madame [R] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives N°2 en défense signifiées le 12 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelle ne contestent pas le principe du droit à réparation de [R] [C] et demandent au Tribunal de :
— Déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’expertise en aggravation et la demande en aggravation, sinon de débouter Mme [C] de cette demande,
— Fixer la date de consolidation au 4 février 2013,
— Liquider le préjudice de [R] [C] comme suit :
*DSA : ACCORD sur les franchises jusqu’à la consolidation et sur la facture d’ostéopathie de 50 euros + MEMOIRE dans l’attente des justificatifs réclamés
*Frais divers : 2 098,20 euros
*PGPA : NEANT
*TIERCE PERSONNE 1 242,00€
*DSF : : REJET
*PGPF : REJET
*Incidence professionnelle : A TITRE PRINCIPAL : REJET SUBSIDIAIRE : 1.500 €
*DFT : 2020,00€.
*SE : 7 000 €
*DFP 7 200€.
*Préjudice esthétique 1 500€
*Préjudice d’agrément : 1 000 €
Dont à déduire la provision versée d’un montant de 3.000 euros.
— Enfin d’écarter la demande d’exécution provisoire, et de réduire la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 2 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas plus communiqué le relevé de ses débours.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, à son égard conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
— En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
— En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
— Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, la SA MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [R] [C], passagère non conductrice du scooter, et sera tenue de réparer son entier préjudice.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment l’ensemble des certificats médicaux et des comptes rendus d’hospitalisation produits par Madame [R] [C]. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
II/ SUR LA DATE DE CONSOLIDATION ET LA DEMANDE D’EXPERTISE EN AGGRAVATION
— Sur la date de consolidation :
Il existe une divergence entre les parties quant à la date de consolidation à retenir puisque l’expert amiable a fixé la date de consolidation de l’état de Madame [R] [C] au 4 février 2013 en considérant que « cette date qui coïncide avec la dernière exploration radiographique montrant une minéralisation osseuse renormalisée sur un os consolidé, constitue un délai suffisant écoulé depuis le traumatisme pour considérer les lésions initiales comme stabilisées. », alors que la CPAM dans un courrier du 4 octobre 2013 précise que « après examen le docteur [M] [P] médecin conseil, estime que votre état en rapport avec l’accident cité en objet est consolidé à la date du 10 octobre 2013 ».
[R] [C] soutient que la date retenue par la CPAM est plus en adéquation avec sa situation puisqu’elle a subi une opération de retrait du matériel d’ostéosynthèse le 11 juin 2013, et qu’elle a du, postérieurement, se déplacer à nouveau quelques semaines avec des béquilles et a subi de nouvelles douleurs.
La consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La date de consolidation n’exclut donc pas des douleurs persistantes, et peut être antérieure au retrait du matériel orthopédique, qui par définition intervient postérieurement à la stabilisation et à la réparation des lésions osseuses, et ne peut être assimilé à un traitement.
Dès le 7 mai 2012, le Docteur [J] qui a examiné Madame [R] [C] a indiqué dans son certificat médical « signes francs de consolidation ». A la suite de son premier examen le 12 septembre 2012, le Docteur [B] a cependant reporté la date de la consolidation parce que l’os n’était pas encore suffisamment reminéralisé, même s’il pouvait constater « la disparition de tous stigmates fracturaires ». Le rendez-vous du 26 février 2013 a permis au Docteur [B] de constater qu’il y avait cette fois « disparition de l’aspect moucheté des structures osseuses d’aval de la fracture des deux os de la jambe » sur la radiographie du 4 février 2013.
L’expertise amiable qui a donc fixé au 4 février 2013 la date de consolidation de la victime, et évalué le taux d’incapacité permanente à hauteur de 4% (taux repris par la CPAM dans sa notification de décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital de 1538,07 euros datée du 19 novembre 2013), n’a tout d’abord pas été contestée par Madame [R] [C]. Malgré le temps écoulé, soit près de dix ans entre la date de cette expertise et l’assignation au fond, elle n’a sollicité aucune désignation d’expert judiciaire.
En outre, le Docteur [B] a tenu compte de l’opération de retrait du matériel d’ostéosynthèse dans ses conclusions, puisqu’il a indiqué que dans les préjudices il y aurait lieu de tenir compte d’une hospitalisation de deux à trois jours et d’un arrêt de travail supplémentaire de deux à trois semaines en rapport avec le retrait de celui-ci. On peut en déduire qu’il a considéré que, malgré cette opération à venir, la situation de santé de Madame [R] [C] était bien stabilisée au 4 février 2013, l’os tibial étant définitivement reconstruit et reminéralisé. Il a pris le soin d’ajouter dans son rapport que « force est par ailleurs de constater que les séances de rééducation qui se poursuivent à l’heure actuelle n’ont plus de véritable intérêt thérapeutique ».
La lecture des certificats médicaux et comptes-rendus de rendez-vous produits par Madame [R] [C] postérieurs au 4 février 2013 permet également de constater que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse était envisagée dès février 2013, même si l’opération a finalement eu lieu quatre mois plus tard. Le 13 mai 2013 Madame [R] [C] a en effet rencontré le Docteur [D] qui a relevé dans son compte rendu (pièce 70 demanderesse) « consultation orthopédie-traumatologie le 04/02/2013 : prévoir AMO », et « consultation du 13/05/2013 (…) marche sans aide, légère boiterie, douleurs mécaniques persistantes (les mêmes qu’à la consultation précédente) Imagerie : Consolidée, aucune modification ». Ainsi entre le 4 février 2013 et le 13 mai 2013, puis jusqu’à la date de l’opération d’ablation, l’état de la patiente n’a plus évolué et le diagnostic d’ablation du matériel posé dès le 4 février 2013 en raison de la stabilisation de l’état de son tibia n’a pas été modifié. Le 8 juillet 2013 Madame [R] [C] a à nouveau rencontré le Docteur [D] pour un contrôle postopératoire, qui a effectué de nouveaux actes d’imagerie et a conclu à cette date « RAS » (pièce 73 demanderesse).
Par conséquent, le Docteur [B] a à bon droit fixé la date de consolidation au 4 février 2013, indépendamment de la date plus tardive de l’intervention de retrait du matériel orthopédique. L’état des lésions de Madame [R] [C] n’a plus évolué à compter de cette date comme l’a constaté le Docteur [D] les 13 mai 2013 et 8 juillet 2013 sur radiographies. Le Docteur [B] a ainsi été en mesure le 4 février 2013 de fixer un taux de DFP qui a été repris sans modification par la CPAM.
L’ensemble de ces éléments permet de conclure que les blessures de Madame [R] [C] étaient bien stabilisées à cette date.
— Sur la demande d’expertise en aggravation :
Si le Tribunal venait à retenir la date de consolidation fixée par l’expert, Madame [R] [C] sollicite qu’une expertise pour aggravation de son état de santé soit à nouveau ordonnée au motif qu’elle aurait supporté de nouvelles douleurs postérieurement au retrait du matériel d’ostéosynthèse.
* Sur la prescription de la demande d’expertise en aggravation :
Les MMA soutiennent en réponse à cette demande que, puisque [R] [C] souhaite que le Tribunal fixe la date de consolidation au 10 octobre 2013, sa demande d’expertise en aggravation est prescrite, ayant été formulée plus de dix ans après cette nouvelle date de consolidation.
Madame [R] [C] indique quant à elle que sa demande d’expertise en aggravation, formée en date du 28 mai 2024, ne saurait être prescrite puisque par définition, en cas d’aggravation, il appartiendrait à l’expert de déterminer une nouvelle date de consolidation, et que seule la date de consolidation est de nature à servir de point de départ à l’écoulement du délai de dix ans prévu par l’article 2226 du code civil.
Conformément à Article 2226 du code civil, « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. »
La demande d’expertise en aggravation est nécessairement préalable à l’action en responsabilité du dommage aggravé, puisqu’elle est destinée à fixer la date de consolidation du dommage aggravé, à compter de laquelle l’action en responsabilité va se prescrire. Les dispositions de l’article 2226 du code civil ne lui sont donc pas applicables.
La seule prescription susceptible de faire échec à une demande d’expertise en aggravation est en revanche celle de l’action en responsabilité fondée sur le dommage initial. En effet, une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage initial a été reconnue ou, à tout le moins, est judiciairement recherchée dans le cadre d’une instance en cours. Si cet auteur ne peut plus être poursuivi par l’effet de la prescription applicable à l’action en réparation du dommage initial, aucune demande d’expertise pour aggravation ne saurait utilement prospérer.
Dans le cas présent la demande en réparation des préjudices initiaux n’est pas prescrite puisqu’elle a été exercée juste avant la prescription du délai de dix ans (assignations des 1er et 2 février 2023 pour une consolidation fixée au 4 février 2013). La responsabilité des MMA pour le préjudice initial n’est même pas contestée dans son principe.
Par conséquent la demande d’expertise en aggravation de Madame [R] [C] est toujours recevable.
* Sur le bien fondé de la demande d’expertise en aggravation :
Madame [R] [C] affirme avoir eu de nouvelles séquelles à la suite du retrait du matériel d’ostéosynthèse, et avoir dû subir des soins jusqu’en 2022.
Les MMA relèvent qu’aucun élément médical ne vient démontrer qu’il y a eu une aggravation de l’état de santé de [R] [C] en lien avec le retrait du matériel d’ostéosynthèse, que les douleurs dont elle s’est plainte préexistaient au retrait du matériel, et que les médecins, l’expert et celui de la CPAM ont bien évalué son état en tenant compte du retrait du matériel d’ostéosynthèse.
Madame [R] [C] produit quelques courriels échangés avec son assureur entre la date de l’offre d’indemnisation amiable proposée par COVEA RISKS en mars 2013 et son assignation au fond. Par courriel du 8 juin 2016 son assureur lui écrivait (pièce 79 demanderesse) : « j’ai pris bonne note des pièces que vous m’avez communiqué et que vous indiquez que votre état de santé s’est empiré depuis la consolidation. Dans ces conditions il est nécessaire que vous m’adressiez un certificat médical précisant très précisément les points d’aggravation. Je le soumettrai ensuite à la compagnie adverse ».
Les échanges postérieurs démontrent que Madame [R] [C] n’a jamais produit aucun certificat médical en ce sens, relatif à l’aggravation de son état de santé, malgré un courriel du 17 janvier 2017 dans lequel elle évoque des examens complémentaires avec son neurologue courant février 2017. Rien ne figure au dossier à ce sujet.
Elle allègue donc seulement dans la présente procédure que l’opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse lui aurait causé de nouvelles douleurs.
Or il résulte de l’ensemble des certificats médicaux et compte rendus produits sur les années 2012 et 2013 que des douleurs préexistaient au retrait de ses broches, résultant de son état séquellaire, et non d’une quelconque aggravation post-consolidation. L’expert indique ainsi dans son rapport final « à plus de sept mois du traumatisme, Mademoiselle [C] fait état de phénomènes douloureux affectant la jambe et la cheville du côté gauche survenant dès le début de la marche ». Le compte rendu du 13 mai 2013 indique que la patiente fait état de « douleurs mécaniques persistantes (les mêmes qu’à la consultation précédente) ». Ainsi avant même l’opération du 11 juin 2013, Madame [R] [C] rapportait une symptomatologie qui a persisté ensuite, sans lien particulier avec le retrait du matériel.
Cet état séquellaire a d’ailleurs justifié que tant l’expert que le médecin conseil de la CPAM lui attribuent un taux d’incapacité permanente de 4% (le médecin conseil justifie ainsi le taux retenu « raideur légère de la cheville gauche, douleurs aux efforts prolongés ».)
Il en résulte que les douleurs que Madame [R] [C] allègue sont visiblement la conséquence de son accident mais ne procèdent pas d’une aggravation qui serait survenue postérieurement à la consolidation. En l’absence de tout autre élément médical, elle doit être déboutée de sa demande d’expertise en aggravation.
III/ SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [R] [C] née le [Date naissance 3] 1987 et âgée par conséquent de 24 ans lors de l’accident, 25 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 38 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de gestionnaire de copropriété lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé (actuelles et futures)
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident, exposées avant et après la consolidation dès lors qu’elles sont imputables à ce dernier.
La seule date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident de la circulation n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.
Aucun relevé définitif des débours de la CPAM n’a été produit. Madame [R] [C] produit en revanche tous ses relevés de prestations versées par la CPAM de l’Oise sur les années 2012 à 2022 ainsi que des relevés de sa mutuelle, la CMIP. Il est donc possible de statuer sur les dépenses de santé restées à sa charge.
Elle chiffre les frais de santé restés à charge aux sommes suivantes :
* 238 euros + 87 euros au titre des retenues sur les rendez-vous médicaux et séances de kinésithérapie suivis de 2012 à 2022,
* 22,95 euros sans précision de l’origine de ce reste à charge,
* 60 euros au titre des sommes restées à charge sur trois rendez-vous d’ostéopathie,
* 28,65 euros au titre des achats de crème AVENE,
soit 436,60 € au total.
Madame [R] [C] indique également qu’elle a dû consulter des ostéopathes et chiropracteurs postérieurement à la date de consolidation dans le cadre de protocoles de soin de prise en charge de la douleur approuvé par la CPAM et réclame le remboursement de 525 euros de frais de santé à ce titre.
Les MMA soutiennent que les dépenses de santé actuelles ne doivent être prises en compte que jusqu’au 4 février 2013 uniquement et pas jusqu’en 2022, que les pièces produites ne permettent pas de connaître le montant des franchises et prises en charge, et que les dépenses de santé après consolidation n’ont été prescrites par aucun des chirurgiens ou orthopédistes rencontrés par la victime, enfin que l’expert n’a pas validé les protocoles mis en avant par la demanderesse.
Il y a au préalable lieu de relever que les demandes de Madame [R] [C] sont confuses puisqu’elle chiffre dans le poste de dépenses de santé actuelles des sommes restées à sa charge pour des consultations postérieures à la date de consolidation, tout en réclamant parallèlement le remboursement d’autres consultations d’ostéopathie postérieures à la consolidation au titre des dépenses de santé futures. Elle réclame par ailleurs certains montants sans préciser pour quels motifs ils sont restés à sa charge.
Il ressort des certificats médicaux produits aux débats que Madame [R] [C] a effectivement débuté les séances de kinésithérapie dès le mois de mars 2012. Dans le compte rendu du 8 juillet 2013, le Docteur [D] a indiqué « si tendinite ou douleurs résiduelles : prévoir kiné ». Le rapport médical du médecin conseil indique que le chirurgien lui a prescrit en juillet 2013 un total de 10 séances de kinésithérapie à raison de deux séances par semaine.
Madame [R] [C] produit également quatre protocoles de soins après consolidation prescrits par son médecin traitant s’étendant d’octobre 2013 à septembre 2017 préconisant pour les années 2013-2014, 2014-2015 et 2016-2017 des séances de kinésithérapie sans mention de leur nombre et de leur rythme. Ces protocoles ne sont pas signés par le médecin conseil. Le médecin traitant précise néanmoins que ces séances sont en lien avec l’accident et le traitement de ses douleurs résiduelles. Il y a donc lieu d’en tenir compte.
En revanche il n’est nulle part mentionné dans les comptes-rendus médicaux comme [R] [C] l’indique qu’elle serait allergique aux antalgiques et ne disposerait que de séances de kinésithérapie ou d’ostéopathie pour se soulager, mais seulement qu’elle est allergique à l’arachide, au soja ou au latex. Il lui a d’ailleurs été prescrit du doliprane, codoliprane et lovenox, ainsi que de l’ibuprofene dans le cadre des protocoles de soins comme cela ressort des ordonnances, ce qui tend à démontrer qu’elle était en capacité de prendre des antidouleurs.
Il résulte de ces éléments que les dépenses de santé imputables à l’accident ne sauraient être prises en compte, pour les soins purement médicaux que jusqu’à la date du 10 octobre 2013 retenue par la CPAM comme date de consolidation, et pour les séances de kinésithérapie et la pharmacie jusqu’en 2017.
Compte tenu des justificatifs produits par la demanderesse il apparaît qu’il est ainsi resté à sa charge la somme de 149 euros au titre des frais médicaux (infirmière, pharmacie, médecins, actes de biologie, et séances de kinésithérapie) sur cette période de 2012 à 2017.
Il peut également lui être octroyé le remboursement de l’achat de deux tubes de crème CICALFATE les 1er mars 2012 et 1er juillet 2013 (13,50 euros + 13,10 euros), que les MMA acceptent, ainsi que le remboursement du reste à charge sur la séance d’osthéopathie du 3 août 2012 que les MMA acceptent également (soit 20 euros sur 50 euros, dont 30 euros remboursés par la mutuelle).
Elle sera débouté de ses autres demandes, afférentes à des prestations non justifiées (22,95 euros), à des doublons (87 euros), à des consultations postérieures à 2017 et à des séances d’ostéopathie sur l’ensemble de la période.
Il sera donc alloué à Madame [R] [C] la somme de 195,60 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [R] [C] sollicite au titre des frais divers :
* le remboursement au pro rata de ses abonnements NAVIGO et de train pour février 2012 dont elle n’a profité que 6 jours soit 131,73 € (pour un tarif mensuel de 166,10 euros),
* 554,80 euros de frais de déplacement et parking à l’hôpital [8] pour elle-même ou ses parents correspondant à 5 déplacements de ses parents (pour 78 euros) et à 14 déplacements de sa part entre le 7 mai 2012 et le 22 juin 2016,
* des frais kilométriques pour se rendre aux rendez-vous médicaux, d’expertise, à la pharmacie, au laboratoire ou à la piscine entre 2012 et 2022 à hauteur de 1873,94 euros,
* des frais de location de téléviseur à hauteur de 2,90 euros,
* des frais de restauration à l’hôpital le 13 mai 2013 à hauteur de 37,50 euros,
* des frais postaux et de photocopies à hauteur de 7,62 euros,
* des frais d’abonnement à l’association FORM et VOUS pour l’année 2011/2012 à hauteur de 105 euros,
* des frais liés aux séances de rééducation en piscine (maillots de bain, palmes, planche à hauteur de 282,80 euros et abonnement à la piscine à hauteur de 288 euros) à hauteur de 570,80 euros,
* des frais de remplacement de vêtements abîmés lors de l’accident (pantalon, casque, bottes) pour 474,90 euros.
En réponse les MMA soulignent que les frais divers doivent être pris en compte jusqu’à la date de consolidation soit à hauteur de 2101,15 euros au total (939,93 euros au titre des frais de déplacement tenant compte du remboursement NAVIGO, de 308,20 euros de frais de déplacement à [8] et d’un forfait de 500 euros pour les kilomètres parcourus, rejet des frais de télévision remboursés par la mutuelle, rejet des frais de restauration de mai 2013 en l’absence de justificatif d’un déplacement à cette date, accord sur les frais postaux et de photocopie, accord sur le remboursement de l’abonnement à l’association sportive, accord sur les frais de rééducation en piscine à hauteur de 570,80 euros, accord sur les vêtements à hauteur de 474,90 euros).
Au vu des pièces versées aux débats et des propositions des MMA, il convient d’allouer à [R] [C] les sommes de :
* 131,73 euros au titre du remboursement au pro rata de ses abonnements NAVIGO et de train pour février, que les MMA acceptent,
* 308,20 euros au titre des frais de déplacement en train ou parking à l’hôpital [8]. Ces frais sont justifiés à hauteur de 110,90 euros. [R] [C] justifie en effet avoir honoré des rendez-vous à l’hôpital postérieurs à son hospitalisation et en lien avec les conséquences de l’accident en date des 7 mai 2012 (frais de parking de 10,20 euros), 4 février 2013 (frais de train personnel de 22,40 euros), 13 mai 2013 (frais de train personnel de 22,30 euros), 11 juin 2013 (frais de parking de 11,20 euros), 8 juillet 2013 (frais de train personnel de 22,40 euros) et 9 septembre 2013 (frais de train personnel de 22,40 euros). Elle ne peut en revanche solliciter le remboursement des déplacements de ses parents, pour le compte desquels elle ne peut former aucune réclamation à défaut d’intervention de leur part à la présente procédure. Les MMA acceptant de l’indemniser à une somme supérieure, il lui est octroyé l’indemnité proposée par l’assureur.
* 500 euros au titre des frais kilométriques pour se rendre aux rendez-vous médicaux, ou d’expertise : les chiffrages proposés par la victime couvrent des années qui ne sont pas concernées par les conséquences de l’accident (2018 à 2022), sont imprécis (les kilométrages annoncés ne sont pas démontrés), comportent des kilométrages excessifs pour se rendre chez des praticiens sans spécialité particulière, ou contiennent des kilométrages effectués par ses parents. Aucun justificatif n’est produit (adresse des spécialistes par rapport au domicile notamment). Il est donc fait droit à la proposition des MMA qui semble tout à fait raisonnable pour assurer le déplacement de la victime aux différents rendez-vous assurés entre 2012 et 2017.
* 7,62 euros au titre des frais postaux et de photocopies, acceptés par les MMA,
* 105 euros au titre des frais d’abonnement à l’association FORM et VOUS pour l’année 2011/2012 que les MMA acceptent,
* 570,80 euros au titre des frais liés aux séances de rééducation en piscine (maillots de bain, palmes, planche à hauteur de 282,80 euros et abonnement à la piscine à hauteur de 288 euros) que les MMA acceptent,
* 474,90 euros au titre des frais de remplacement de vêtements abîmés lors de l’accident (pantalon, casque, bottes) que les MMA acceptent.
Soit un total de 2098,25 euros.
Les frais de location de télévision sont rejetés comme ayant été pris en charge par la mutuelle, et les frais de restauration sont également rejetés comme n’ayant pas de lien direct avec le rendez-vous médical du 13 mai 213 et relevant du choix de la patiente.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [R] [C] soutient que l’assistance tierce personne doit être accordée sur les périodes retenues par l’expert, au taux horaire de 14 euros, mais qu’il convient d’allonger la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II à une période supplémentaire du 11 juin 2013 au 8 juillet 2013 (28 jours) dès lors qu’elle a du recourir de nouveau à deux cannes pour se déplacer après le retrait du matériel d’ostéosynthèse.
Les MMA s’opposent à l’octroi d’une période supplémentaire de classe II mais acceptent l’indemnisation des autres périodes sur la base d’un taux horaire de 14 euros.
En l’espèce, l’expert a estimé nécessaire une aide humaine non spécialisée avant consolidation à 5 heures par semaine pendant la période de DFTP classe III correspondant à l’usage d’un déambulateur (DFTP classe III du 10 février au 31 mars 2012) et trois heures par semaine pendant la période de DFTP classe II correspondant à l’usage de deux cannes anglaises (DFTP classe II du 1 er avril au 31 juillet 2012). Il a également indiqué qu’une hospitalisation de 2 à 3 jours suivie d’un arrêt de travail de deux à trois semaines étaient à prévoir en rapport avec le retrait du matériel d’ostéosynthèse prévu en juin 2013 mais postérieurement à la date de consolidation.
Le compte rendu de l’hospitalisation du 11 et 12 juin 2013 relative au retrait du matériel d’ostéosynthèse (pièce 71 demanderesse) précise dans le paragraphe « évolution dans le service » : « reprise de la marche avec cannes béquilles initialement ». Le compte rendu du rendez-vous postopératoire à un mois, dressé le 8 juillet 2013 par le Dr [D], indique qu’à cette date Madame [C] « va bien, marche encore avec une CB » (pièce 73).
Aucun élément plus précis ne permet de déterminer combien de temps Madame [C] a du remarcher avec deux béquilles entre l’opération du 11 juin 2013 et le 8 juillet 2013, puisqu’à cette date, elle n’avait plus qu’une seule béquille. En tout état de cause cette période étant postérieure à la date de consolidation retenue, elle ne saurait être indemnisée au titre de l’aide par tierce personne provisoire.
Compte tenu de ces éléments, sur la base d’un taux horaire de 14 euros, comme sollicité par la victime la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 5h x 14 euros x (51 jours/7) + 3H x 14 euros x (122/7) = 1242 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Madame [R] [C] reconnaît qu’elle n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels du fait des indemnisations touchées de l’assurance de prévoyance REUNICA (7397,96 euros entre le 25 février 2012 et le 10 octobre 2013) et des indemnités journalières de la CPAM (17 608,72 euros brut en 2012 et 17 434,97 euros brut en 2013). Elle ne formule donc aucune demande à ce titre.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM de l’Oise, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, [R] [C] expose qu’elle aurait dû être embauchée en CDI en qualité de gestionnaire de copropriété et rémunérée par le cabinet [X] une somme de 27 000 euros brut soit 20 250 euros net par an. Après sa reprise en octobre 2023 elle a occupé d’autres postes, sur des durées déterminées variables et son revenu annuel a fortement varié. Elle indique ainsi qu’entre 2014 et 2021 elle a donc subi, par rapport à son revenu net perçu tel qu’il figure sur ses avis d’imposition, une perte totale de 9443 euros, soit une perte nette annuelle moyenne sur 8 ans de 1180,38 euros. Madame [C] chiffre donc sa perte de revenus futurs, postérieure à 2021, à un capital de 70 139,32 euros.
Les MMA soutiennent que Madame [C] a perçu, en 2014 notamment, des revenus équivalents à ceux qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre de son CDI. Elle était donc apte à reprendre son activité professionnelle dans des conditions et pour un revenu identiques. Les MMA soulignent qu’elle a choisi de se réorienter en 2020 dans le tourisme et ne peut donc pas imputer sa perte de revenus supposée à l’accident. Les MMA consentent uniquement à verser 1500 euros au titre d’une perte de chance contemporaine de l’accident, d’occuper un poste en CDI.
[R] [C] prétend avoir, du fait de l’accident, raté l’opportunité de travailler en CDI pour le cabinet [X], et n’être jamais parvenue à retrouver un autre poste en CDI, situation qui aurait conduit à la variation de ses revenus annuels.
Elle produit en effet une attestation du cabinet [X] datée du 14 mars 2012 et une attestation de la dirigeante du cabinet datée du 22 mai 2024, qui démontrent qu’elle devait être embauchée en CDI pour un revenu annuel de 27 000 euros brut par an à compter du 14 mai 2012 mais que le cabinet n’a pas pu attendre pour pourvoir ce poste en raison de son très long arrêt de travail (pièces 29 et 81).
Cependant, si [R] [C] produit tous ses avis d’imposition entre 2014 et 2021, elle ne fournit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire qui permettrait de déterminer quel poste elle a occupé (gestionnaire de copropriété ou autre), en vertu de quel contrat (intérim, CDD ou CDI), à quel taux elle a travaillé (temps plein, temps partiel) ou si elle a subi d’autres arrêts de travail qui seraient de nature à expliquer la raison pour laquelle, certaines années (2015 puis 2019 à 2021, années au cours desquelles elle est partie vivre en outre-mer et a démarré une formation de BTS tourisme), elle a pu percevoir un revenu légèrement inférieur à celui qui lui était promis au sein du cabinet [X].
Il apparait plutôt qu’elle a continué à percevoir un salaire équivalent à celui promis au cabinet [X] tant qu’elle est restée en métropole, et que ses revenus ont baissé à compter de son départ en outre-mer, coïncidant avec un changement de projet professionnel et la reprise de ses études.
En l’état des pièces produites aux débats il est donc impossible de considérer que ses variations relativement modestes de revenus après sa reprise de travail auraient résulté de son incapacité à retrouver un emploi de même nature, à un poste équivalent.
Il est seulement raisonnable de considérer, comme le propose les MMA, que son accident lui a fait perdre une chance d’obtenir le poste de gestionnaire de copropriété en CDI qui lui était promis en mars 2012 à l’issue de son interim au sein du cabinet [X]. Cette perte de chance peut être évaluée à hauteur de 2000 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
[R] [C] indique qu’à cause de l’accident elle a perdu la capacité de travailler en tant que gestionnaire de copropriété au statut de cadre, en raison des exigences physiques de ce type de poste. Elle n’aurait occupé depuis sa reprise que des postes d’assistante, ne nécessitant pas de station debout prolongée ou de nombreux déplacements. Elle soutient qu’elle ne peut plus désormais prétendre qu’à des postes administratifs.
Les MMA rappellent que l’expert a rejeté tout élément en faveur d’un retentissement professionnel, et qu’en tout état de cause le poste de gestionnaire de copropriété n’est pas exigeant physiquement.
En l’espèce, il convient de noter que [R] [C] ne démontre pas qu’elle a été dans l’incapacité, à partir de sa reprise en octobre 2013, d’exercer le métier de gestionnaire de copropriété. Elle ne fournit aucun élément sur son parcours professionnel jusqu’à son BTS de tourisme en 2020 et se contente de produire ses avis d’imposition, qui ne mentionnent pas le nom de son employeur ni le poste occupé. Elle affirme donc sans le démontrer qu’elle a été limitée depuis 2013 à des emplois purement administratifs. Ainsi, sans même qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les exigences physiques de ce type d’emploi, pour déterminer si les séquelles de l’accident étaient de nature à accroître la pénibilité de ces tâches, la carence de la victime sur ce point ne permet pas de contredire les conclusions de l’expert qui, explicitement, a relevé que « il ne peut être retenu d’élément en faveur d’une incidence professionnelle ».
Il ne lui sera donc alloué aucune indemnité sur ce poste.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
[R] [C] conteste sur ce point les conclusions de l’expert en estimant que son DFTP de classe II doit être prolongé de 28 jours depuis l’opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse du 11 juin 2013 à la visite médicale postopératoire du 8 juillet 2013, et que son DFTP de classe I doit également être prolongé jusqu’à la date de consolidation du 10 octobre 2013.
Les MMA sollicitent l’indemnisation de la victime sur les périodes retenues par l’expert ainsi que sur les deux jours correspondant à l’opération d’ablation du matériel, au taux horaire demandé,
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
« -DFTT : du 6 au 9 février 2012
— DFTP classe III du 10 février au 31 mars 2012
— DFTP classe II du 1er avril au 31 juillet 2012
— DFTP classe I du 1er août 2012 au 4 février 2013, date de consolidation
— Une hospitalisation de 2 à 3 jours et un arrêt de travail de deux à trois semaines sont à retenir en rapport avec le retrait du matériel d’ostéosynthèse prévu en juin 2013 ».
La date de consolidation ayant été fixée au 4 février 2013, il n’y a pas lieu de prévoir une prolongation de la période de DFTT pendant l’hospitalisation relative à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, puisque le DFTT ne saurait couvrir une période post-consolidation. Les MMA acceptant cependant d’accorder à [R] [C] une indemnisation supplémentaire de 50 euros pour ces deux jours d’hospitalisation, il sera tenu compte de leur offre.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, telle que sollicitée par la victime, il sera alloué la somme suivante :
(4 x 25 euros) + (51 x 25 euros x 50%) + (122 x 25 euros x 25%) + (188 x 25 euros x 10%) = 1970 euros + 50 euros = 2020 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [R] [C] chiffre à 10 000 euros les souffrances endurées en raison de ses allergies, qui l’ont privée des traitements antidouleurs.
Les MMA proposent une indemnisation de 7000 euros.
Comme relevé ci-dessus, les comptes rendus médicaux produits aux débats ne font nullement état d’une allergie aux anti-douleurs mais à d’autres allergènes. Ils ne mentionnent pas une prise en charge de la douleur compliquée par les particularités de l’état de santé de la patiente. Il n’existe donc pas de raison de majorer l’indemnisation sur ce poste, que l’expert a coté à 3,5/7.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
[R] [C] propose de fixer la valeur du point à 1800 euros et rappelle que la CPAM lui a octroyé une indemnité en capital de 1538,07 euros sur ce poste. Elle réclame donc 5661,93 euros.
Les MMA ne formulent pas d’objection à ce chiffrage.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% en raison des séquelles relevées suivantes : discret freinage de la flexion dorsale de la cheville gauche et gêne résiduelle associée.
[R] [C] démontre que par suite de son accident de trajet elle a perçu une indemnité en capital de la sécurité sociale calculée en rapport avec le taux d’incapacité permanente de 4% qui a été retenu par le médecin conseil, en raison de la raideur légère de sa cheville gauche et de douleurs aux efforts prolongés. Il lui a ainsi été versé la somme de 1538,07 euros le 19 novembre 2013.
La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent doit être évaluée à la somme de 7200 € (valeur du point fixée à 1800 €).
Bien qu’il soit constant que, désormais, les sommes perçues au titre de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de tenir compte du montant de la demande de [R] [C] sur ce poste, le Tribunal ne pouvant lui octroyer une somme supérieure.
Il sera donc alloué à [R] [C] la somme de 5661,93 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
[R] [C] chiffre son préjudice esthétique à la somme de 2500 euros en raison de sa cicatrice mais également de sa boiterie récurrente.
Les MMA suggèrent une réduction des sommes demandées à la somme de 1500 euros.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert sans plus de précision.
Dans ces conditions, et eu égard à l’âge de la victime, il convient d’allouer une somme de 2000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
[R] [C] conteste les conclusions de l’expert sur ce point et rappelle qu’elle était inscrite à une association sportive universitaire et pratiquait tous types d’activités, l’expert rappelant que seule la marche a été conservée : elle demande 8000 euros au titre de ces divers renoncements.
Les MMA suggèrent une réduction des sommes demandées à 1000 euros.
L’expert note que [R] [C] avait rapporté une pratique de la gymnastique, de la bicyclette et de la marche, qu’elle n’entretenait plus à la date de son dernier rendez-vous d’expertise, l’interne de l’hôpital lui ayant déconseillé. Il n’existait cependant pas d’activité particulière, pratiquée régulièrement ou intensément, en club ou en compétition, en dehors des activités habituelles d’une jeune femme de 25 ans, raison pour laquelle l’expert a probablement conclu à une absence de préjudice d’agrément.
Le rapport d’expertise, s’il exclut tout préjudice d’agrément, stipule cependant que les douleurs alléguées par la victime limitent son périmètre de marche à une demi-heure environ. Compte tenu de l’âge de la victime, et malgré l’absence d’activité sportive régulière à la date de l’accident, cette symptomatologie est néanmoins de nature à limiter pour l’avenir les ambitions de la patiente sur ce plan. A ce titre il existe un préjudice d’agrément puisque d’une situation dans laquelle [R] [C] pouvait envisager de s’investir dans toute activité sportive de son choix, compte tenu de son âge et de sa santé, elle s’est retrouvée privée de ces potentialités. Il lui sera alloué une somme de 2500 euros sur ce poste de préjudice.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les MMA, qui sont condamnés, devront verser à [R] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré par la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances mutuelles est impliqué dans la survenance de l’accident du 6 février 2012 ;
DIT que le droit à indemnisation de [R] [C] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 février 2012 est entier ;
FIXE la date de consolidation de [R] [C] au 4 février 2013 ;
DÉCLARE recevable la demande d’expertise en aggravation formée par [R] [C] ;
DÉBOUTE [R] [C] de sa demande d’expertise en aggravation ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances mutuelles à payer à [R] [C], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 3000 euros non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé : 195,60 euros
— frais divers : 2098,25 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 1242 euros
— perte de gains professionnels futurs : 2000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2020 euros
— souffrances endurées : 7000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5661,93 euros
— préjudice esthétique permanent : 2000 euros
— préjudice d’agrément : 2500 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE [R] [C] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Oise ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances mutuelles à payer à [R] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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