Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 28 octobre 2025, n° 23/02229
TJ Paris 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi Badinter

    La cour a reconnu que la SA MMA IARD ne contestait pas le droit à indemnisation de la victime, qui est une passagère non conductrice, et a donc statué en faveur de la demande.

  • Rejeté
    Date de consolidation fixée par l'expert

    La cour a retenu la date de consolidation au 4 février 2013, considérant que l'état de santé de la victime était stabilisé à cette date, indépendamment de l'opération ultérieure.

  • Rejeté
    Nouveaux préjudices postérieurs au retrait du matériel

    La cour a estimé que les douleurs alléguées ne constituaient pas une aggravation de l'état de santé, mais étaient des séquelles préexistantes à l'accident.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a évalué et reconnu les différents postes de préjudice, allouant des sommes spécifiques pour chaque type de préjudice.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais d'expertise

    La cour a condamné les défenderesses à payer les frais d'expertise et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 19e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 23/02229
Numéro(s) : 23/02229
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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