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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 30 avr. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
N° Minute : /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPHL
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. JOLIO
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 838 467 843
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEURS
S.A.R.L. LE FOOD COURT
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 987 808 391
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
S.A.R.L. LA FIRME
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 919 078 501
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Nadine DUBOSCQ
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me EUDELLE, SARL LE FOOD COURT, SARL LA FIRME
Grosse le :
à Me EUDELLE
DÉBATS :
À l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, Madame DUBOSCQ, Présidente, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des Parties
Par acte sous seing privé en date des 15 et 18 septembre 2023, la SCI JOLIO a donné à bail commercial à la SARL LA FIRME des locaux commerciaux situés [Adresse 4], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives, à compter du 15 septembre 2023, pour se terminer le 14 septembre 2032, et moyennant un loyer annuel de 42.000 euros HT et hors charges, payable mensuellement et d’avance par prélèvement automatique.
Un dépôt de garantie d’un montant de 3.500 euros correspondant à un terme de loyer hors taxes et hors charges a été consigné.
Alléguant d’irrégularités dans le paiement des loyers, la SCI JOLIO a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, à la SARL LA FIRME, pour une somme de 8.386,50 euros correspondant au montant de l’encours, majorée de l’acte.
La commandement de payer a été régularisé.
Par courrier électronique en date du 11 décembre 2024, la SARL LE FOOD COURT a avisé la société CEGIT, en charge de la gestion locative du bien, venir substituer dans les droits de la SARL LA FIRME, conformément aux termes du bail régularisé.
Alléguant à nouveau d’irrégularités de paiement, la SCI JOLIO a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, à la SARL LE FOOD COURT, pour une somme de 15.506,28 euros correspondant au montant de l’encours à date, majorée du coût de l’acte.
Le commandement de payer n’a pas été régularisé.
La SARL LA FIRME ayant régularisé le bail commercial litigieux, est restée obligée solidairement et responsable avec la SARL LE FOOD COURT.
La SCI JOLIO a dénoncé à la SARL LA FIRME les termes du commandement de payé délivré à la SARL LE FOOD COURT avec sommation de payer le 26 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 février 2025, la SCI JOLIO a fait assigner la SARL LA FIRME et la SARL LE FOOD COURT devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins :
— constater que la société LE FOOD COURT n’a pas apuré les causes du commandement, dans le délai d’un mois suivant sa signification, et n’a pas dans ce même délai saisi la juridiction compétente d’une demande de délai ; qu’en conséquence, la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties est acquise au bénéfice de la société SCI JOLIO ;
— constater la résiliation du bail de plein droit et ordonner la restitution des locaux, objet de celui-ci ;
— autoriser le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sur place et dans tel garde-meuble de son choix en garantie de toute somme due et aux frais, risques et péril du locataire ;
— juger que le montant du dépôt de garantie versé ne donnera lieu à aucun remboursement et sera conservé par la Société SCI JOLIO à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions du bail ;
— à titre provisionnel, condamner solidairement les sociétés LE FOOD COURT et LA FIRME au paiement de la somme de 8.006,28 euros correspondant au solde des sommes visées aux termes du commandement de payer majoré des coûts de l’acte et d’une indemnité forfaitaire de 10% au titre de frais de contentieux conformément aux dispositions du bail ;
— condamner solidairement dans les mêmes formes, les sociétés LE FOOD COURT et LA FIRME au cas où la société LE FOOD COURT se maintiendrait indûment dans les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer courant à la date de résiliation du bail jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonner qu’un état des lieux soit réalisé, aux frais solidaires des sociétés LE FOOD COURT et LA FIRME lors de la libération des lieux, par acte de Commissaire de Justice avec obligation pour les sociétés LE FOOD COURT et LA FIRME de répondre solidairement des dégradations constatées ;
— condamner solidairement les sociétés LE FOOD COURT et LA FIRME en raison des frais irrépétibles dont la société SCI JOLIO a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits, au paiement de la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés défenderesses en tous les dépens qui comprendront les frais de Commissaire de Justice exposés et l’état des privilèges et nantissements.
Par suite, dans un courrier en date du 25 février 2025, la SCI JOLIO confirme l’existence d’un accord avec la SARL LE FOOD COURT, et qu’à la date du 19 février 2025 l’arriéré locatif de la société LE FOOD COURT ressortait à la somme de 8.632,42 euros.
C’est ainsi qu’aux termes des écritures soutenues et déposées à l’audience du 20 mars 2025, la SCI JOLIO a sollicité que l’accord soit acté, et que la clause résolutoire soit suspendue. Elle sollicite l’acquisition de la clause résolutoire si le moratoire n’est pas respecté. Il n’est pas fait état de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les sociétés LA FIRME et LE FOOD COURT n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date de la présente ordonnance.
Sur la demande principale
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si le décompte locatif produit aux débats démontre une défaillance significative dans le paiement du loyer depuis plusieurs mois, et un arriéré locatif important, il convient de prendre acte de l’accord intervenu entre la société JOLIO et la société LE FOOD COURT.
Par courrier en date du 25 février 2025, il est confirmé qu’à la date du 19 février 2025, l’arriéré locatif de la SARL LE FOOD COURT ressort à la somme de 8.632,42 euros qui sera soldé par cette société moyennant le versement d’une somme mensuelle de 1.685 euros le 20 de chaque mois en sus du règlement du loyer courant.
A la lumière de ces éléments, il convient d’autoriser la SARL LE FOOD COURT à solder de cet arriéré locatif moyennant une somme de 1.685 euros le 20 de chaque mois en sus du paiement du loyer courant jusqu’à apurement de la dette, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire sera suspendue.
A défaut du respect d’une seule des mensualités convenues aux termes du moratoire, la clause résolutoire sera réputée acquise au 21 janvier 2025 et l’expulsion de son locataire prononcée dans les conditions sollicitée par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés LA FIRME et LE FOOD COURT qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’accord intervenu entre les parties ;
Autorise la SARL LE FOOD COURT à solder l’arriéré locatif à hauteur de 8.632,42 euros moyennant une somme de 1.685 euros le 20 de chaque mois en sus du paiement du loyer courant jusqu’à apurement de la dette ;
Suspends les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dis qu’à défaut du respect d’une seule des mensualités convenues aux termes du moratoire :
la clause résolutoire sera réputée acquise au 21 janvier 2025 ;l’expulsion de son locataire sera prononcée dans les conditions sollicitée par le demandeur ;la résiliation du bail sera constaté de plein droit, et la restitution des locaux objet de celui-ci sera ordonnée ;le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sur place et dans tel garde-meuble de son choix sera autorisé en garantie de toute somme due et aux frais, risques et péril du locataire ;le montant du dépôt de garantie versé ne donnera lieu à aucun remboursement et sera conservé par la Société SCI JOLIO à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions du bail ;
Condamne la SARL LA FIRME et la SARL LE FOOD COURT aux entiers dépens ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi ont signé Madame DUBOSCQ, Présidente, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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