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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 16 sept. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00048
N° Portalis DBW3-W-B7J-6GCP
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LE PLEIN SOLEIL SIS 13003 MARSEILLE 1 RUE ARNAL 77-79-81 BD DE PLOMBIERES
C/ Mme [N] [S]
DÉBATS : A l’audience Publique du 8 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Septembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “RESIDENCE LE PLEIN SOLEIL” situé 1 rue Arnal – 77-79-81 Boulevard de Plombières – 13003 MARSEILLE, agissant par son syndic en exercice la société CABINET PAUL STEIN, SAS au capital de 261 171 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n°069 800 464 dont le siège social est 70 rue Montgrand – 13006 MARSEILLE représenté par son représentant légal en exercice audit siège domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
Madame [N] [S] née le 19 avril 1947 à BURGUILLOS DEL CERRO, Province de Badajoz (ESPAGNE), de nationalité française par mariage, divorcée en premières noces de Monsieur [F] [P] [X], domiciliée et demeurant 295 chemin de l’Estrade à SAINT-PAUL-LE-JEUNE (07460),
Ayant Me Agathe ROBLES pour avocat
DEBITRICE SAISIE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE PLEIN SOLEIL 13003 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [N] [S], suivant commandement de payer en date du 18 décembre 2024 signifié par Me [I], Commissaire de Justice associée à Saint-Ambroix, et publié le 27 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 022, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement avec terrasse côté nord et côté sud au 6ème étage du bâtiment C (lot n°342) et une cave au rez-de-chaussée supérieur du bâtiment C (lot n°204), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “PLEIN SOLEIL”, situé 77, 79 et 81 Boulevard de Plombières et rue Arnal à MARSEILLE (13003), cadastré quartier SAINT-MAURONT, section 813 E n°264,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 5 mars 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [N] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 13 mai 2025.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 mars 2025.
Par voie de conclusions, Madame [N] [S], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable. Elle sollicite également un réévaluation de la mise à prix au montant de 120 000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la vente amiable, mais conclut au rejet de la demande de réévaluation du prix.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 5 avril 2024 condamnant Madame [N] [S] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 10 299,73 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 sur la somme de 6 746,75 euros et à compter du 8 janvier 2024 pour le surplus ,
— 1 036,78 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours portant intérêt à compter du ,
— 143,04 euros au titre des frais de recouvrement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 7 décembre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 13 570,65 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Madame [S] verse au débat deux mandats de vente.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 120 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur la mise à prix
L’article L 322-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : “Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale”.
En l’espèce, la mise à prix est d’un montant de 25 000 euros. Madame [S] souhaite que cette mise à prix soit fixée à la somme de 120 000 euros. Cependant, la mise à prix doit rester attractive pour permettre des enchères favorables, dans l’hypothèse où la vente amiable échouerait. La demande de réévaluation du prix sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE PLEIN SOLEIL 13003 Marseille pour :
— 13 570,65 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
— un appartement avec terrasse côté nord et côté sud au 6ème étage du bâtiment C (lot n°342) et une cave au rez-de-chaussée supérieur du bâtiment C (lot n°204), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “PLEIN SOLEIL”, situé 77, 79 et 81 Boulevard de Plombières et rue Arnal à MARSEILLE (13003), cadastré quartier SAINT-MAURONT, section 813 E n°264,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 120 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 13 Janvier 2026 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, Salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
REJETTE la demande de réévaluation de la mise à prix;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 SEPTEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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