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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 21/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° R.G. : 21/05379
N° Minute :
AFFAIRE
E.U.R.L. AYBAT RCS
C/
Société SCF CAZOTE IMMO, Monsieur [W] [V] [G] [R], Madame [M] [B] épouse [V] [G] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. AYBAT RCS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDEURS
Société SCF CAZOTE IMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
Monsieur [W] [V] [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
Madame [M] [B] épouse [V] [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] [G] [R] et Madame [M] [B] épouse [V] [G] [R] (ci-après « les époux [V] [G] [R] ») sont gérants d’une société civile, la SCF CAZOTE IMMO, laquelle société est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Les époux [V] [G] [R] ont fait appel à l’EURL AYBAT pour la réalisation de travaux de rénovation dans cet appartement.
L’EURL AYBAT a établi un devis le 17 septembre 2020 au nom des époux [V] [G] [R] et la société CAZOTTE, pour un montant de 31.182,03 euros, lequel a été accepté.
Un premier acompte de 7.615,15 euros a été versé selon facture du 12 octobre 2020, et un deuxième acompte de 11.094,07 euros selon facture du 17 décembre 2020.
Une facture de solde, pour un montant de 12.472,41 euros a été émise par l’EURL AYBAT le 31 décembre 2020.
Se plaignant de désordres et malfaçons qu’ils avaient constatés le 5 janvier 2021, les époux [V] [G] [R] ont adressé un courriel à l’EURL AYBAT le 6 janvier 2021.
Par courriel du 4 février 2021, les époux [V] [G] [R] ont fait part à l’EURL AYBAT de leur volonté de mettre un terme à leurs relations contractuelles.
Par actes d’huissier du 15 et du 25 février 2021, l’EURL AYBAT a fait sommation à Monsieur [V] [G] [R] de réceptionner le chantier, respectivement les 23 février et 8 mars 2021, en présence d’un huissier de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2021, l’EURL AYBAT, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les époux [V] [G] [R] de lui payer la somme de 12.472,81 euros correspondant au solde du chantier.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2021, l’EURL AYBAT a fait assigner les époux [V] [G] [R] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de paiement du solde des travaux et d’indemnisation de leurs préjudices tirés de la rupture abusive du contrat et de leur résistance abusive.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/05379.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2022, l’EURL AYBAT a fait assigner la SCF CAZOTE IMMO devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux mêmes fins.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/02241.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers, sous le seul n° RG 21/05379.
**
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, l’EURL AYBAT demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1210 et suivants, 1103 et 1104 et 1792-6 du code civil, de :
JUGER la SCI CAZOTE IMMO ou qui de droit de celle-ci ou des consorts [V] [G] [R] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, LES EN DÉBOUTER purement et simplement, JUGER que la SCI CAZOTE IMMO ou qui de droit de celle-ci ou des consorts [V] [G] [R] n’ont pas respecté l’obligation légale de préavis qui leur incombait, à l’occasion de la rupture des relations contractuelles. JUGER cette rupture abusive et aux torts de la SCI CAZOTE IMMO ou qui de droit de celle-ci ou des consorts [V] [G] [R],
CONDAMNER la SCI CAZOTE IMMO ou qui de droit de celle-ci ou des consorts [V] [G] [R] à payer à la société AYBAT la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi suite à cette rupture abusive et sans respect d’un préavis, avec intérêt au taux légal courant à compter de la décision à venir jusqu’à complet paiement,JUGER le refus des maîtres d’ouvrage de participer à la réception contradictoire des travaux, abusif,FIXER la réception judiciaire des travaux au 04 février 2021, CONDAMNER la SCI CAZOTE IMMO ou qui de droit de celle-ci ou des consorts [V] [G] [R] à payer à la société AYBAT la somme de 12 472.81 € au titre de la facture n°821 en date du 31.12.2020, JUGER que ladite somme portera intérêt au taux légal majoré d’un 1,5 point à compter de la mise en demeure du 30 mars 2021 jusqu’à complet paiement, CONDAMNER la SCI CAZOTE IMMO ou qui de droit de celle-ci ou des consorts [V] [G] [R] à payer à la société AYBAT la somme de 4.200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SCI CAZOTE IMMO ou qui de droit de celle-ci ou des consorts [V] [G] [R] aux entiers dépens qui comprendront le montant des frais occasionnés par les sommations par voie d’Huissier que cette société a dû et en vain, faire signifier pour tenter de parvenir à l’organisation d’une réception contradictoire des travaux ainsi que du constat du 8 mars 2021 soit une somme totale de 550,92 €, outre les frais de mise en demeure,RAPPELER l’exécution provisoire du jugement sur le fondement des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.**
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, les époux [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO demandent au tribunal, au visa des articles 6, 1103, 1217, 1124 et suivants, 1231 et suivants, 1343-2, 1347 et suivants, 1710 et 1792-6 du code civil, L. 111-1 et L. 216-1 et suivants du code de la consommation, L. 111-1 et L. 216-1 et suivants du Code de la consommation et 4, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
DECLARER Monsieur et Madame [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO recevables et bien fondée en leurs demandes, A TITRE PRINCIPAL, JUGER que le contrat a été résolu le 6 janvier 2021, à défaut au plus tard le 4 février 2021, et CONDAMNER l’EURL AYBAT au paiement de la somme totale de 18 709,22€ acquittée par Monsieur et Madame [V] [G] [R] en règlement des factures n°789 et 815 émises respectivement les 12 octobre 2020 et 17 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal venait à ne pas considérer que le contrat n’a pas été résolu, PRONONCER ou ORDONNER la résolution judiciaire du contrat au 4 février 2021, et CONDAMNER l’EURL AYBAT au paiement de la somme totale de 18.709,22€ acquittée par Monsieur et Madame [V] [G] [R] en règlement des factures n°789 et 815 émises respectivement les 12 octobre 2020 et 17 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,JUGER que Monsieur et Madame [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO ont subi un préjudice de jouissance et des préjudices financiers causés par l’EURL AYBAT,CONDAMNER l’EURL AYBAT à la somme de 14 038,82 € à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,PRONONCER la capitalisation des intérêts,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation, PRONONCER toute compensation avec toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur et Madame [V] [G] [R],En tout état de cause :
DEBOUTER l’EURL AYBAT de l’ensemble de ses demandes, y compris de toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER l’EURL AYBAT à la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Patricia PEREIRA FERNANDES, CONDAMNER l’EURL AYBAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia PEREIRA FERNANDES,JUGER que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire s’applique au jugement à intervenir.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
**
La clôture est intervenue le 7 mars 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de NANTERRE à l’audience du 8 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogée au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger » et « déclarer » l’existence ou l’inexistence d’un droit ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu au titre des prétentions des parties, comme à réponse au titre de la motivation ni à mention au dispositif.
I. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT
A. Sur la demande de constat de la résolution du contrat
Pour voir le contrat déclaré comme résolu, les époux [V] [G] [R] font valoir que les dispositions du code de la consommation trouvent à s’appliquer en raison de leur statut de consommateurs. Ils se fondent sur les articles L111-1-3 et L216-1 du code de la consommation pour soutenir que les travaux ont débuté en retard, et qu’ils avaient constaté le 5 janvier 2021 plusieurs malfaçons, de sorte que le contrat n’était pas respecté et pouvait être résolu immédiatement.
Pour s’opposer à cette demande, l’EURL AYBAT soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux défendeurs, qui n’ont pas le statut de consommateurs dès lors que les époux [V] [G] [R] sont gérants de la SCF CAZOTE IMMO, propriétaire du bien rénové, de sorte que les travaux entrent dans le cadre de l’activité de cette SCI. Elle se fonde sur l’article 1211 du code civil pour soutenir que s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, les époux [V] [G] [R] devaient respecter un délai de préavis, ce qu’ils n’ont pas fait, ni formalisé la rupture, de sorte qu’elle était abusive. L’EURL AYBAT fait valoir que les parties avaient convenu d’une fin de travaux en décembre 2020, que les travaux étaient à son sens terminés et qu’aucun retard ne pouvait lui être reproché, en raison notamment des restrictions sanitaires.
Il résulte des dispositions de l’article liminaire du code de la consommation qu’ « on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
En l’espèce, les époux [V] [G] [R], en commandant la réalisation de travaux au sein de l’appartement voué à accueillir leur fille, ont agi à des fins n’entrant pas dans leurs activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, et sont donc considérés, au sens des dispositions précitées, comme des consommateurs.
De la même façon, la SCF CAZOTE IMMO, société civile immobilière propriétaire du bien dans lequel les travaux devaient être réalisés, n’a pas agi à des fins professionnelles, et doit donc être considérée comme non-professionnelle.
Il en résulte que les époux [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO sont bien fondés à se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié, et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L216-6 du code de la consommation dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration des délais prévus, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon le même modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L.216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le devis du 17 septembre 2020 portait sur des travaux de rénovation pour un montant total de 31.182,03 euros. Aucune mention ne figure sur le devis quant à la date d’exécution de ces prestations. Les différents échanges de courriels et de messages permettent d’établir que les travaux, qui devaient initialement débuter le 2 novembre 2020, ont démarré le 16 novembre 2020 et qu’un rendez-vous était pris le 15 janvier 2021 pour la « fin de chantier ». Si les parties s’accordent sur une volonté de terminer les travaux « fin décembre » dans leurs conclusions respectives, aucun écrit n’est produit en ce sens. Il peut toutefois être déterminé qu’il était de leur intention commune de voir les travaux se terminer à la fin du mois de décembre 2020, de sorte que le délai de trente jours prévu par défaut par les dispositions du code de la consommation ne s’applique pas.
Le 6 janvier 2021, Madame [M] [V] [G] [R] a adressé un courriel nommé « rapport d’étonnement et de déception » à l’EURL AYBAT et listé les « points à reprendre », indiquant avoir « toujours confiance en vous deux pour faire en sorte que les éléments énumérés soient repris avec tout le professionnalisme que l’on attend de vous ». Aucune mention n’était alors faite d’une quelconque volonté de résiliation de leur part. Ce courriel ne saurait donc, contrairement à ce qu’affirment les époux [V] [G] [R], s’analyser comme une mise en demeure de terminer les travaux, aucun délai raisonnable au sens des dispositions précitées n’étant fixé, pas plus qu’il n’est fait mention de ce que le délai de fin des travaux serait une condition essentielle du contrat.
Un nouveau courriel a été adressé le 4 février 2021 par Monsieur [W] [V] [G] [R] à l’EURL AYBAT, mentionnant qu’il avait « décidé en raison du manque de professionnalisme répété et constaté d’arrêter ce chantier ». Là encore, il ne saurait être considéré que cette simple mention puisse être interprétée comme une demande de résolution aux termes des articles précités.
Ainsi, faute pour les époux [V] [G] [R] de justifier de ce qu’ils ont mis en demeure l’EURL AYBAT de réaliser les travaux dans un temps imparti ou de ce que le respect d’un délai était un élément essentiel du contrat, pour emporter la résolution de celui-ci, leur demande tentant à juger le contrat résolu selon les formes prescrites par le code de la consommation sera rejetée.
Subsidiairement, les époux [V] [G] [R] sollicitent le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, pour non-respect de la date de réalisation des travaux contractuellement prévue.
Cependant, et ainsi qu’exposé ci-avant, il ne s’agit pas là d’une inexécution assez grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat, qui, en tout état de cause, a fait l’objet d’une rupture unilatérale du contrat, en raison des malfaçons constatées, qui ne sont pas généralisées.
La demande de résolution judiciaire du contrat doit par conséquent également être rejetée.
Sur le caractère abusif de la rupturePour obtenir réparation au titre de la rupture abusive du contrat par les époux [V] [G] [R], l’EURL AYBAT se fonde sur l’article 1211 du code civil et soutient qu’ils n’ont respecté aucun préavis avant de mettre fin au contrat, pas plus qu’ils n’ont formalisé la rupture autrement que par une mention de vouloir « arrêter » dans un courriel de février 2021, de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive. Elle fait valoir que cette rupture abusive lui a causé un préjudice.
Aux termes de l’article 1211 du code civil, lorsqu’un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Il résulte des développements précédents que les époux [V] [G] [R] ont mis fin à leur relation contractuelle avec l’EURL AYBAT sans respecter les dispositions du code de la consommation qu’ils invoquent. Ainsi, il n’est pas contesté par les parties qu’il a été mis fin au contrat de façon unilatérale, ce dont les époux [V] [G] [R] ont fait état dans leur courriel du 4 février 2021.
Faute pour les époux [V] [G] [R] de justifier d’avoir respecté les formalités requises pour résilier le contrat qui les liaient à l’EURL AYBAT, et notamment un délai de préavis, il convient de considérer que la rupture du contrat est abusive et de nature à engager leur responsabilité.
Toutefois, l’EURL AYBAT ne produit aucun justificatif de nature à caractériser le préjudice dont elle demande réparation à ce titre, pas plus qu’elle n’explique son montant. Aussi, sa demande à ce titre sera rejetée.
II. SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE LA DATE DE RECEPTION DES TRAVAUX
Pour faire fixer judiciairement la date de réception des travaux, l’EURL AYBAT fait valoir qu’en cas de refus abusif du maître d’ouvrage, la réception des travaux peut être prononcée dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu. Elle soutient que les défendeurs ont eux-mêmes considéré que l’ouvrage était en état d’être reçu dès lors qu’ils ont exigé la remise des clefs sans demander de constat contradictoire ou judiciaire s’agissant de l’état des travaux.
Pour voir rejeter cette demande, les époux [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO se fondent sur l’article R.262-4 du code de la construction et de l’habitation pour soutenir que le caractère contradictoire s’apprécie au regard de la convocation régulière de l’entrepreneur, ce qui était le cas. Ils font valoir que l’appartement était rendu impropre à son utilisation, ce qui rendait la réception judiciaire impossible.
Les dispositions de l’article R.262-4 du code de la construction et de l’habitation, relatives à la vente d’immeuble à rénover, ne sont pas applicables à l’espèce puisqu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre les parties.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il n’y a eu ni réception expresse, ni tacite, le solde des travaux n’ayant pas été réglé.
Le juge ne peut prononcer la réception judiciaire que si l’ouvrage est dans un état tel que le maître de l’ouvrage ne pourrait valablement refuser d’en prendre réception.
S’agissant d’un logement, la réception judiciaire peut être prononcée dès lors que l’immeuble est habitable, peu important qu’il ne soit pas achevé ou la volonté du maître d’ouvrage de ne pas ne pas procéder à la réception à cette date. La réception judiciaire peut intervenir avec des réserves, de sorte que l’existence de défauts et de désordres n’exclut pas son prononcé.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment des photos prises par les époux [V] [G] [R] le 5 janvier 2021, et non contestées par l’EURL AYBAT, que plusieurs désordres existaient dans l’appartement à l’issue des travaux, notamment en raison de l’absence de réalisation des travaux de plomberie. Dans son courriel du 3 février 2021 adressé aux époux [V] [G] [R], l’EURL AYBAT indique notamment que les désordres évoqués sont relatifs à des travaux non prévus dans le devis, et que « les choses mineures qui devaient être rattrapées ont été faites ». Dans son courriel du 4 février 2021, Monsieur [V] [G] [R] indique qu’il leur est impossible d’emménager dans l’appartement car il n’est pas fonctionnel. Un procès-verbal de constat a été dressé de façon non contradictoire par huissier le 8 février 2021, à la demande des époux [V] [G] [R], faisant notamment état de défauts de raccordement s’agissant de l’évacuation de l’évier de la cuisine et de la vasque de la salle de bain, ainsi que l’absence de raccordement de l’évacuation des sanitaires.
Ainsi, il apparaît que l’appartement de la SCF CAZOTE IMMO, s’il était affecté de désordres à l’issue des travaux réalisés par l’EURL AYBAT, était habitable et en état d’être reçu, l’achèvement des travaux n’étant pas une condition de la réception de l’ouvrage, de sorte que la réception judiciaire des travaux, avec réserves, peut être ordonnée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’EURL AYBAT de voir prononcée la réception judiciaire des travaux au 4 février 2021.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU REFUS DE RECEPTION
Pour voir les époux [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO condamnés à lui verser la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts, l’EURL AYBAT fait valoir qu’ils ont exercé une résistance abusive en refusant de participer à la réception contradictoire des travaux, malgré plusieurs relances et des sommations par huissiers, lesquelles ont engendré des frais.
Pour s’opposer à cette demande, les époux [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO la déclarent mal fondée, estimant que l’EURL AYBAT a elle-même commis plusieurs manquements contractuels.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’ensemble des pièces du dossier et notamment des différents échanges de courriels et des interventions des huissiers, que plusieurs rendez-vous ont été pris pour organiser la remise des clefs et effectuer un constat de la fin des travaux à partir du 4 février 2021, tant l’EURL AYBAT que les époux [V] [G] [R] ayant fait appel à des huissiers pour les assister. Deux sommations d’avoir à réceptionner le chantier ont été adressées aux époux [G] [V] [R] les 15 et 25 février 2021. Un procès-verbal de remise de clefs a été dressé par huissier le 8 mars 2021.
Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une résistance abusive, dès lors que des désaccords existaient entre les parties et que la multiplicité des interlocuteurs, tant la demanderesse que les défendeurs souhaitant faire intervenir leur propre huissier, a compliqué la mise en place de ce rendez-vous.
Par conséquent, faute pour l’EURL AYBAT de démontrer en quoi le comportement des époux [V] [G] [R] serait constitutif d’une résistance abusive, sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.
IV. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Pour obtenir le règlement de la facture de solde par les époux [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO, l’EURL AYBAT fait valoir qu’il n’existe aucune justification à leur refus de payer, dès lors qu’ils ont payé les autres factures et n’ont pas émis de protestation, et ont attendu un mois et demi après l’émission de la dernière facture pour demander la résiliation du contrat.
Pour s’opposer à cette demande, les époux [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO la déclarent mal fondée, soutenant que l’EURL AYBAT a commis des manquements contractuels.
Aux termes des articles 1217 et 1221 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’exécution après mise en demeure, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors-même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites, que l’EURL AYBAT a émis une facture de solde n°821 le 31 décembre 2020 pour un montant de 12.472,81 euros, et a adressé le 30 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de payer aux époux [V] [G] [R].
Si l’EURL AYBAT est fondée à demander l’exécution en nature de l’obligation de paiement des époux [V] [G] [R], ces derniers peuvent lui opposer l’exception d’inexécution, en prouvant que les manquements contractuels de l’EURL AYBAT sont suffisamment graves.
En l’espèce, il résulte des développements précédents et des pièces produites que le devis en date du 17 septembre 2020 portait notamment sur :
La protection des parties communes de l’immeuble comprenant le couloir, Le raccordement des arrivées et évacuations d’eau dans la cuisine, La fourniture et le raccordement d’un toilette,L’application de silicone partout où nécessaire.Il apparaît aux termes des développements précédents que, contrairement à ce que soutenait l’EURL AYBAT, les désordres dénoncés s’agissant des raccordements, de l’absence de silicone, ou encore portés à la connaissance des époux [V] [G] [R] par les copropriétaires, des photos montrant l’absence de protection des parties communes, entraient bien dans le champ du devis.
Ainsi, l’EURL AYBAT peut se voir reprocher des manquements contractuels, lesquels apparaissent suffisamment graves pour permettre aux époux [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO de s’opposer au paiement de la facture de solde.
Par conséquent, sa demande tendant au recouvrement de la facture sera rejetée.
V. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION PAR LES EPOUX [V] [G] [R] AU TITRE DE LEURS PREJUDICES
Pour obtenir des dommages et intérêts, les époux [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO, qui se fondent sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, font valoir que les fautes de l’EURL AYBAT, dans le retard de livraison et le manquement à l’obligation de résultat, leur a causé un préjudice de jouissance, l’appartement n’ayant pas été occupé pendant six mois, mais également un préjudice financier du fait des dégâts causés dans l’immeuble, notamment la réparation d’une vitre cassée, et du fait des travaux complémentaires qui ont dû être réalisés.
Pour s’opposer à cette demande, l’EURL AYBAT soutient qu’il n’est justifié d’aucune preuve s’agissant des préjudices allégués.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, les dommages et intérêts dus au créancier étant en général de la perte faite par le créancier et du gain dont il a été privé.
Sur les fautes imputables à l’EURL AYBAT
Sur la responsabilité délictuelle
Si les époux [V] [G] [R] produisent un courriel en date du 21 janvier 2021 de la gestionnaire de la copropriété indiquant qu’un carreau aurait été cassé par l’EURL AYBAT, la simple mention que « des témoins les ont vu le casser » sans production d’attestation en ce sens, ne saurait être considérée comme rapportant la preuve d’une faute imputable à l’EURL AYBAT de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
La demande des époux [V] [G] [R] et de la SCF CAZOTE IMMO en réparation du préjudice financier tiré du coût de réparation de la vitre sera donc rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle
Il résulte de l’ensemble des développements précédents que plusieurs manquements contractuels sont reprochables à l’EURL AYBAT, de sorte que sa responsabilité peut être engagée à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO, qui se bornent à produire une estimation du prix au m² sans justifier de ce qu’ils n’ont pas pu jouir de l’appartement, dans son ensemble, sur la durée invoquée, échouent à démontrer qu’ils ont subi un préjudice à ce titre.
Leur demande d’indemnisation fondée sur le préjudice de jouissance sera donc rejetée.
Sur les préjudices financiers
Les époux [V] [G] [R] sollicitent la somme de 8.626,82 euros au titre de leurs préjudices financiers.
Au vu des développements précédents, il ne sera pas statué sur la demande relative au remboursement de la facture de réparation du carreau cassé.
S’agissant de la facture de reprise des travaux produite par les époux [V] [G] [R], si une partie des travaux est due aux désordres constatés suite aux manquements contractuels de l’EURL AYBAT, il convient de limiter l’indemnisation aux seuls postes de dépenses concernés par ces désordres.
Ainsi, aucun justificatif établi de façon contradictoire ne permet de vérifier l’état des peintures de l’appartement. Par ailleurs il n’est relevé dans aucun message produit que la qualité de la peinture ait été remise en cause, Monsieur [V] [G] [R] déclarant au contraire dans son courriel du 6 janvier 2021, « bravo aux peintres ». Le poste de dépense afférent, d’un montant de 6.681,82 euros apparaît donc devoir être écarté.
De même, dès lors qu’il résulte des échanges de courriels produits, que les époux [V] [G] [R] ont indiqué à l’EURL AYBAT le 5 octobre 2020 ne plus souhaiter la pose d’un chauffe-serviette, les frais relatifs (410 euros) à cette pose ne sauraient leur être imputés. La facture produite doit enfin être amputée de la partie relative au remplacement du carreau (145 euros).
S’agissant du préjudice financier tiré de l’établissement du procès-verbal par huissier du 8 février 2021, pour la somme de 480 euros, il résulte des développements précédents que l’EURL AYBAT et les époux [V] [G] [R] ont échoué à s’accorder sur une date de réception des travaux. Toutefois, il n’est pas démontré que cet échec soit le fait unique de l’EURL AYBAT, et que l’intervention d’un huissier permettant de constater les désordres allégués par les époux [V] [G] [R] ait été d’une part nécessaire, et d’autre part la conséquence des agissements de l’EURL AYBAT.
Ainsi, les époux [V] [G] [R] et la SCF MAZOTE IMMO échouant à rapporter la preuve de ce que ce préjudice serait la conséquence du comportement de l’EURL AYBAT, leur demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
L’EURL AYBAT sera donc condamnée à verser aux époux [V] [G] [R] et la SCF MAZOTE IMMO la somme de 910 euros, en réparation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
VI. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES FRAIS DU PROCES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement à l’instance, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Chaque partie ayant été condamnée aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de réception des travaux au 4 février 2021 ;
CONDAMNE l’EURL AYBAT à payer aux époux [V] [G] [R] et la SCF CAZOTE IMMO la somme de 910 euros en réparation de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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