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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00213
N° RG 24/04735 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAM
Société BNP PARIBAS PERSONAL
C/
M. [N] [S] [J]
Mme [E] [S] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
Madame [E] [H] épouse [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [N] [S] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [N] [S] [J] et Madame [E] [H] épouse [S] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 04 mars 2022, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE (sous son enseigne Cetelem) a consenti à Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B], un prêt personnel consistant en un regroupement de crédit, d’un montant de 13.800 euros, remboursable en 60 mensualités de 259,29 euros (hors assurance), portant intérêt au taux contractuel de 4,82 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par suite, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE a déposé le 14 décembre 2023 auprès du Tribunal judiciaire de Meaux une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 février 2024, Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ont été enjoint de payer à la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE la somme de 11.935,56 euros en principal ; 359,62 euros au titre d’agios ; 190,40 euros au titre des cotisations d’assurance échues impayées ; 817,66 euros au titre de l’indemnité légale et 8,76 euros au titre de frais de procédure, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 21 mars 2024 à Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B], par acte de commissaire de justice remis à domicile.
Par déclaration reçue au greffe en date du 7 mai 2024, Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/02403.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 2 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Le créancier demandeur n’a pas comparu à l’audience, aucun motif légitime expliquant son absence, une décision de caducité de la citation à été prononcé à l’audience.
Attendu que la demanderesse a fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours, un motif légitime de non comparution, le magistrat a rendu une ordonnance de relevé de caducité avec convocation des parties à l’audience du 8 janvier 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04735.
Lors de l’audience, les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
Lors de cette audience, la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures déposées et aux termes desquelles elle demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Sur les moyens relevés d’office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise ne pas avoir d’instruction de la banque sur les délais de paiement et s’en rapporter.
Monsieur [N] [B] comparaît à l’audience et représente sa conjointe Madame [E] [H] épouse [B] au moyen d’un pouvoir régulier remis à l’audience. Il explique avoir du fermer son entreprise et occuper actuellement un poste de salarié avec des revenus mensuels de 1.500 euros, sa conjointe étant en cours d’inscription à France travail et devrait percevoir des allocations mensuelles d’un montant de 1.150 euros. Le couple a un enfant mineur à charge et occupe un logement en accession à la propriété avec des mensualités de crédit immobilier de 850 euros. Il indique avoir deux créances dues à la banque et un autre crédit affecté à des travaux d’un montant de 10.000 euros.
Il sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour ses deux créances dues la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE, examinées à cette audience, dont le présent dossier, proposant de verser des mensualités de 50 euros pour le crédit renouvelable et 150 euros pour le prêt personnel.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice à domicile en date du 21 mars 2024.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] reçue au greffe le 7 mai 2024 est recevable et il convient donc de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2024 et de lui substituer le présent jugement.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la forclusion
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 avril 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 21 mars 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est donc pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ont cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous un délai de dix jours par courrier recommandé du 11 juillet 2023 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par les débiteurs, dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt ; si bien que la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Ainsi, le prêteur doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L341-1, L341-2 et L341-4 du code de la consommation) :
— le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n’est pas inférieure à celle du corps huit (article R312-10 du code de la consommation),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) dans les conditions prescrites par un arrêté du 26 octobre 2010 (articles L312-16 et L751-1 du code de la consommation),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L312-16 du code de la consommation),
— lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, la fourniture par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit après dialogue avec l’emprunteur, d’un document afin de garantir sa bonne information. Ce document prend la forme d’un bilan dont un modèle est établi par l’annexe à l’article R314-20 du code de la consommation (article R314-19 du code de la consommation).
Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites et des moyens débattus, que le prêt litigieux consiste en une opération de regroupement de crédits, or aucun bilan n’est produit aux débats conformément à l’article R314-19 du code de la consommation précité.
Force est de constater également que plusieurs passages du contrat ne respectent pas les prescriptions légales au regard de la taille de la police de caractère utilisée (pages 2 et 3 dudit contrat) et que la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le prêteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par la Banque de France. En effet, sans mention du motif et de son résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur doit être ordonnée, le créancier ne démontrant pas avoir respecté ses obligations légales, privant ainsi l’emprunteur d’avoir été mis en capacité de comprendre le renchérissement du crédit ainsi conclu.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 13.800 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (2.529,58 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 11.270,42 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Il se déduit de l’article 220 du code civil que la dette contractée par un emprunt souscrit par les deux époux pour les besoins du ménage et conforme au train de vie de celui-ci oblige solidairement chacun des époux.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le prêt a été souscrit par les époux pour les besoins du ménage, de sorte qu’ils sont solidaires de la dette qui en résulte.
Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 11.270,42 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des propositions faites à l’audience par les époux [B] pour rembourser les deux créances, soit un montant global de 200 euros par mois au titre des deux créances dont le montant cumulé restant à rembourser est de 14.259,22 euros, le tribunal observe que pour respecter les délais de paiement de droit commun impartis par les textes sur une durée de 24 mois, les mensualités de remboursement devraient être d’un montant total pour les deux dossiers de 594 euros par mois à leur charge pour apurer la dette, il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs.
En conséquence, Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ;
Et statuant à nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
Déclare la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes au titre du crédit souscrit le 4 mars 2022 par Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] à payer à la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE, la somme de 11.270,42 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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