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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 19 sept. 2025, n° 25/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 9 ], S.A. HABITATION MODERNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02684 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/02684 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOO2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A. [Adresse 9]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HABITATION MODERNE, SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE LOCALE
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 568 501 415
représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante représentée par Madame [U] [W], responsable du service recouvrement
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le 09 Octobre 1991 à ALGERIE (99352)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
et par Nathalie PINSON, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 27 novembre 2019, la S.A.E.M. L. [Adresse 9] avait donné à bail à M. [P] [S] un logement à usage d’habitation de type 3, 3ème étage sis [Adresse 1].
Un état des lieux contradictoire a été établi à l’entrée dans les lieux le 28 novembre 2019.
En exécution d’une ordonnance de référé rendu le 24 août 2021, il a été procédé à son expulsion le 7 avril 2022.
Le bailleur a établi un état des lieux de sortie le 5 juillet 2022 et établi une facture de réparation locative le 8 juillet 2022 pour un montant de 1 864,53 €.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a fait assigner M. [P] [S] à l’audience du 4 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 pour obtenir la condamnation au paiement.
A cette audience, la S.A.E.M. L. [Adresse 9] représentée, au soutien de son acte introductif d’instance et du dépôt de son dossier de plaidoirie demande de :
— condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de 1 423,83 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit ;
— le condamner aux dépens.
M. [P] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR L’INDEMNISATION DES DÉGRADATIONS LOCATIVES
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, si la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement, elle n’établit la preuve ni du caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie ni de ce qu’elle a satisfait aux règles de l’alinéa 2 de l’article 3-2 susvisé.
En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.E.M. L. [Adresse 9] de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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