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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 14 oct. 2025, n° 22/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/156
AUDIENCE DU 14 Octobre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 22/01304 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CHHN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [G], [J] [W]
C/
[Y] [M] [V] épouse [W]
Grosse et
Expédition le
à
Me Bettina FERREIRA HOUDBINE
Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [G], [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS [16] représentée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINEnavocat au Barreau de PARIS ayant pour postulant Me Océane ZEITER-DURAND, avocat au Barreau de COMPIÈGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [M] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Vendeur/vendeuse
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina DA COSTA, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [E] [D]
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Héléna DUFOUR
Lors du délibéré : Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 10 juin 2025
Jugement rendu en audience publique le 14 Octobre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’assignation du 18 novembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 janvier 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’articles 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse de :
Madame [Y] [M] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
ET
Monsieur [Z] [G], [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
qui se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (OISE), sans contrat de mariage préalable.
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [Y] [V] de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la pièce adverse n°39 formée par Madame [Y] [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
ATTRIBUE à Monsieur [Z] [W] la propriété du véhicule DS5 immatriculé [Immatriculation 12].
ATTRIBUE à Madame [Y] [V] la propriété du véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 13].
DIT que Monsieur [Z] [W] est redevable d’une indmnité d’occupation concernant le logement conjugam sur la période du 27 novembre 2021 au 28 avril 2022.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [Y] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) ;
DIT que Monsieur [Z] [W] s’acquittera du règlement de ce capital dans un délai de six mois, et ce à partir de la signification de la présente décision.
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire
Sur les mesures concernant les enfants
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [W] à la charge de Madame [Y] [V] rétroactivement à compter du mois de novembre 2024 ;
MAINTIENT à 150 euros par mois la somme que doit verser Madame [Y] [V] à Monsieur [Z] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [P] [W]
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [Y] [V] au paiement de ladite contribution à Monsieur [Z] [W], cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins
DIT que cette pension variera de plein droit dans les conditions prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, soit pour mémoire le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
nouvelle pension = Pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance du 11 janvier 2024
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
CONDAMNE les parents à participer aux frais exceptionnels de [P] [W] à proportion de ¼ pour la mère et ¾ pour le père sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE si besoin Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [V] au remboursement desdits frais
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que les mesures relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont donc exécutoires de plein droit à titre provisoire
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens avec le droit pour les avocats en la cause de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et conformément, le cas échéant, aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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