Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 12 mars 2024, n° 21/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLOTRAT c/ Société SCCV PANTIN DANTON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 21/00213
N° Portalis 352J-W-B7F-CTROK
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541
DÉFENDERESSE
— Société SCCV PANTIN DANTON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/00213 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTROK
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV PANTIN DANTON a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier de 88 logements collectifs avec parking en sous-sol, sis [Adresse 5].
Elle a confié ces travaux à la société HERVE, en qualité d’entreprise générale.
Celle-ci a confié en sous-traitance à la société SOLOTRAT les travaux de terrassements et voiles par passe des lots 5 et 6 pour un montant global de 310.000 euros HT, suivant contrat en date du 13 mars 2017.
La société SOLOTRAT a sollicité auprès de la société HERVE le paiement des sommes correspondant aux retenues de garantie.
Par jugement du 25 mars 2020 du tribunal de commerce de Nanterre, la société HERVE a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 27 mai 2020, la société SOLOTRAT a sollicité auprès du maître de l’ouvrage, la SCCV PANTIN DANTON, le paiement des sommes correspondant aux retenues de garantie, en substitution de la société HERVE.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 06 novembre 2020, la société SOLOTRAT a assigné la société devant le tribunal judiciaire de PARIS.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 février 2022, la société SOLOTRAT demande au tribunal de :
“- Déclarer la société SOLOTRAT recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit :
— Condamner la société SCCV PANTIN DANTON au paiement de la somme de 17.126,10 euros HT correspondant aux sommes dues en restitution des retenues de garantie opérées sur le solde du marché [Adresse 5], assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, calculés au regard du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour les années échues.
— Condamner la société la société SCCV PANTIN DANTON au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa créance au titre de la retenue de garantie est certaine, liquide et exigible, et elle se prévaut d’une action directe contre la SCCV PANTIN DANTON, maître de l’ouvrage, au visa des articles 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 1343-3 du code civil.
Elle répond à la SCCV PANTIN DANTON qu’elle n’apporte pas la preuve du montant dont elle était encore débitrice à l’égard de la société HERVE à la date de sa mise en demeure. Elle indique qu’aucune situation de travaux ni de DGD de la société HERVE ne sont communiqués et qu’il n’est pas possible de déterminer le solde positif ou négatif des travaux exécutés par l’enteprise générale.
Elle ajoute que le maitre de l’ouvrage ne peut compenser un solde de travaux avec des pénalités de retard, dès lors que la créance résultant de telles pénalités n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible à la date de la mise en demeure de la société SOLOTRAT.
Elle souligne que les pénalités de retard constituent des clauses pénales soumises à la modération du juge, de sorte que la somme dont se prévaut le maître de l’ouvrage ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible susceptible de compensation avec le solde des travaux.
Elle fait également valoir que le cahier des clauses administratives particulières (ci-après le CCAP) ne prévoit pas de pénalités de retard sanctionnant l’absence de levées des réserves. Elle ajoute que la norme AFNOR NFP 03-001 auquel le contrat se réfère limite les pénalités de retard à 5% du montant du marché.
Subsidiairement, elle affirme que le maître de l’ouvrage a commis une faute en manquant à l’obligation prévue à l’article 14 loi de la loi du 31 décembre 1975 précitée, de vérifier la souscription par l’entreprise principale d’un cautionnement garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitant.
Elle explique que le cautionnement conclu expirait 12 mois après l’achèvement des travaux sous-traités, alors que la retenue de garantie sur laquelle portait les sommes dues n’était exigible qu’un an après la réception de l’ouvrage, soit postérieurement à l’expiration du cautionnement, ce que le maître de l’ouvrage n’avait pas vérifié.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 février 2023, la société SCCV PANTIN DANTON demande au tribunal de :
“Débouter la société SOLOTRAT de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société SOLOTRAT à payer à la SCCV PANTIN DANTON la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société SOLOTRAT aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les obligations du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant sont circonscrites aux sommes dont il est encore débiteur envers l’entrepreneur principal.
Elle soutient que la société HERVE était débitrice envers elle de pénalités de retard en raison de l’absence de levée des réserves, pour un montant de 643.500 euros HT au titre du lot n°5 et de 612.000 euros HT au titre du lot n°6, en application du CCAP. Elle en déduit qu’elle n’était plus redevable d’aucune somme envers la société HERVE, de sorte que le recours de la société SOLOTRAT à son encontre ne peut s’exercer. Elle ajoute que la circonstance que les prestations de la société SOLOTRAT soient étrangères aux réserves fondant les pénalités de retard n’a aucune incidence sur la limitation du recours du sous-traitant aux seules sommes dues par le maître de l’ouvrage à l’entreprise principale.
Elle conteste également tout manquement relatif à la vérification du cautionnement souscrit par l’entreprise principale : elle soutient que la société SOLOTRAT a reçu communication des actes de caution, qui couvraient l’ensemble des engagements pris. Elle ajoute que même si ces actes ont cessé de produire leurs effets le 9 avril 2019, rien ne l’empêchait de mettre en jeu les deux cautionnements avant cette date.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024 prorogé au 12 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’action directe de la société SOLOTRAT à l’encontre de la SCCV PANTIN DANTON
L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que “ Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.”
L’article 13 de cette même loi énonce que “L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.”
Il est acquis que pour se prévaloir du second alinéa de l’article 13 précité, le maître de l’ouvrage doit établir la date et le montant du règlement des travaux à l’entrepreneur principal pour se décharger envers le sous-traitant. La charge de la preuve de ce paiement incombe au maître de l’ouvrage.
Il est également acquis que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité. Toutefois, la créance opposée par le maître de l’ouvrage au sous-traitant doit être certaine.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SOLOTRAT est créancière envers la société HERVE des sommes suivantes :
— 15.796,55 euros HT au titre d’une retenue de garantie concernant les travaux du lot n°6 sous-traités ;
— 1.329,55 au titre d’une retenue de garantie concernant les travaux du lot n°5 sous-traités.
La société SOLOTRAT justifie, par courrier du 27 mai 2020, avoir transmis à la SCCV PANTIN DANTON une copie de la déclaration de créances qu’elle a adressée au liquidateur de la société HERVE, étant précisé que la déclaration de créances vaut mise en demeure des sommes réclamées à l’entreprise principale.
La SCCV PANTIN DANTON ne prétend pas avoir réglé les sommes dues à la société HERVE et ne produit aucune pièce démontrant un quelconque paiement en faveur de l’entreprise principale.
Elle se borne à se prévaloir de la créance qui résulterait des pénalités de retard, qui se compenserait avec le solde du prix des travaux dû à la société HERVE. Le montant de cet éventuel solde demeure inconnu.
Elle produit les actes d’engagement des lots n°5 et n°6, tous deux signés par la société HERVE, pour les prix respectifs de 2.904.000 euros HT et 7.735.200 euros HT, et pour une date de livraison prévue au 09 octobre 2022. Ces deux actes d’engagement mentionnent le CCAP parmi les pièces constituant le marché de travaux.
Ils précisent également “le contractant s’engage à lever dans les 30 jours les réserves émises par les ACQUEREURS que la maîtrise d’ouvrage lui transmettra.”
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/00213 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTROK
Le CCAP du marché de travaux stipule en son article 15.11 : “ En cas de non-respect des délais prévus, l’entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité sera égale au 2/1000 du montant du marché de l’entrepreneur auquel le retard est imputable, sans qu’elle puisse être inférieure à 1.500 € par jour calendaire de retard (…) Les pénalités ci-dessus sont imposables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu, pour le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre, d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur. Le constat de ce retard sera fait par le maître d’oeuvre.”
La SCCV PANTIN DANTON produit également les procès-verbaux de réception avec réserves datés des 25 mars 2019 et 15 avril 2019, signés par l’entreprise principale, le maitre de l’ouvrage et le maître d’oeuvre d’exécution. Ces procès-verbaux mentionnent “le présent procès-verbal de réception vaut injonction immédiate de lever les réserves. Passé le délai de deux (2) mois, les pénalités prévues au marché de travaux seront appliquées.”
Le maître de l’ouvrage verse aussi aux débats plusieurs mises en demeure de lever les réserves adressées à la SCCV PANTIN DANTON.
C’est ainsi qu’elle se prévaut de pénalités de retard égales à 643.500 euros HT pour le lot n°5 sur la base de 429 jours de retard, et 612.000 euros pour le lot n°6, sur la base de 408 jours de retard.
Il résulte de ces éléments que si la SCCV PANTIN DANTON se prévaut de pénalités de retard pour indiquer qu’elle n’est plus débitrice d’aucune somme envers la société HERVE, elle s’abstient totalement de produire les éléments comptables justifiant du paiement du prix des travaux (situations de travaux, décompte général définitif, facture acquittée…).
Or, comme le souligne justement la société SOLOTRAT, en l’absence de ces éléments, le tribunal est dans l’impossibilité de vérifier que les pénalités de retard opposées par la SCCV PANTIN DANTON sont supérieures aux sommes restant éventuellement dues à la société HERVE au titre du marché de travaux, alors que la charge de cette preuve incombe au maître de l’ouvrage.
Cette incertitude est d’autant plus renforcée par l’application de l’article 9.5 de la norme AFNOR NFP 03-001, à laquelle se réfère le contrat conclu entre la société HERVE et la SCCV PANTIN DANTON, qui plafonne les pénalités de retard à 5 % du montant du marché, soit :
— au titre du Lot n° 5 : à la somme de 145.200 euros HT,
— au titre du Lot n° 6 : à la somme de 322.300 euros HT.
Ces plafonds sont donc inférieurs aux pénalités de retard dont se prévaut la SCCV PANTIN DANTON.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner le caractère certain des pénalités de retard invoquées, la SCCV PANTIN DANTON échoue à démontrer qu’elle n’était plus débitrice d’aucune somme envers la société HERVE, faute d’élément probant sur le paiement du prix des travaux.
Il en résulte que l’action directe de la société SOLOTRAT à l’encontre de la SSCV PANTIN DANTON est bien fondée.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société SOLOTRAT la somme de 17.126,10 euros HT correspondant aux sommes dues en restitution des retenues de garantie opérées sur le solde du marché [Adresse 5].
Conformément à l’article L.441-6 du code commerce dans sa version applicable à la date de la conclusion du contrat de sous-traitance, la condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 06 novembre 2020, et calculés au regard du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
•Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV PANTIN DANTON, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
•Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV PANTIN DANTON, partie condamnée aux dépens, sera tenue de payer la somme de 3.500 euros à la société SOLOTRAT à ce titre.
•Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCCV PANTIN DANTON à payer à la société SOLOTRAT la somme de 17.126,10 euros HT correspondant aux sommes dues en restitution des retenues de garantie opérées sur le solde du marché de la [Adresse 5] ;
DIT que cette somme sera sera assortie des intérêts prévus à l’article L.441-6 ancien du code commerce, à compter du 06 novembre 2020, et calculés au regard du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCCV PANTIN DANTON aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV PANTIN DANTON à payer la somme de 3.500 euros à la société SOLOTRAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Madame Inès SOUAMESMadame Perrine ROBERT
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Forêt ·
- Commandement ·
- Exécution
- Côte d'ivoire ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Réglement européen ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Facture ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intérêt de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Sans domicile fixe ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Conforme ·
- République française ·
- Copie ·
- Original ·
- Département ·
- Finances ·
- Extrait ·
- Huissier de justice
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Réquisition
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Prix plancher ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Immobilier
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Coûts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Prévention ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Franchise ·
- Cabinet
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Animal domestique ·
- Révocation ·
- Conjoint ·
- Contrat de mariage ·
- Acceptation ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.