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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 23/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème chambre civile
N° RG 23/02012 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGQ2
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CLEMENT- CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 8 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
né le 21 Avril 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [I]
née le 15 Mars 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MG2A, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par maître BINON, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
S.A. ALLIANZ IARD, [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] intervenant volontaire
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025 et prorogé au 8 décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 18 mai 2018, Madame [X] [I] a acquis auprès de la société Ideal Auto un véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 7], pour un prix de 8.500 euros.
Le 14 novembre 2019, le véhicule a été remorqué au sein du garage automobile Alex Pole Automobile appartenant à la société [Adresse 6].
Un devis a été établi le 03 décembre 2019.
Une mesure d’expertise amiable a été diligentée à compter du mois de février 2020 et un protocole d’accord a été conclu entre les parties pour la prise en charge par la société Bon Plan Auto des frais d’acquisition d’une boîte de vitesse d’occasion.
Le 22 octobre 2021, le garage automobile Alex Pole Automobile a émis une facture no 2021 00052 portant sur différentes réparations réalisées, dont le changement de la boîte à vitesses automatique.
De nouvelles réunions d’expertise ont eu lieu avant le dépôt du rapport d’expertise amiable le 05 décembre 2022 constatant la persistance de désordres au niveau de la boîte de vitesses.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] ont assigné la S.A.R.L. [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02012.
Une ordonnance juridictionnelle de médiation a été rendue le 12 septembre 2023 et la mesure a été prolongée par ordonnance du 21 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] ont assigné la S.A.R.L. MG2A, assureur de la société [Adresse 6], devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03684.
Le 24 septembre 2024, la jonction de l’affaire no RG 24/03684 avec celle inscrite sous le no RG 23/02012 a été ordonnée. L’affaire est désormais appelée sous ce dernier numéro.
La S.A. Allianz IARD est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [Adresse 6].
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 10 juin 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1 et 1787 du code civil, ainsi que des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— Dire que la S.A.R.L. Bon Plan Auto (enseigne Alex Pôle Mécaniques) engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] ;
— Condamner solidairement la S.A.R.L. [Adresse 6] (enseigne Alex Pôle Mécaniques) et son assureur la S.A.R.L. MG2A à verser à Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] la somme de 9.675,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— Condamner solidairement la S.A.R.L. [Adresse 6] (enseigne Alex Pôle Mécaniques) et son assureur la S.A.R.L. MG2A à verser à Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] la somme de 11.850 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du véhicule,
À titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire concernant le véhicule BMW modèle X3 immatriculé [Immatriculation 7], confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec les missions habituelles et notamment, à titre non exhaustif :
— De lister l’intégralité des vices et défauts affectant le véhicule ;
— De préciser si ces vices et défauts rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou à moindre coût ;
— De dire si les désordres, vices et défauts, résultent d’une malfaçon ou d’une insuffisance de diagnostic de la S.A.R.L. [Adresse 6] lors des prestations effectuées sur le véhicule ;
— Dire que cette expertise se fera aux frais avancés et exclusifs de la S.A.R.L. Bon Plan Auto ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la S.A.R.L. [Adresse 6] (enseigne Alex Pôle Mécaniques) et son assureur la S.A.R.L. MG2A la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
À titre principal, Monsieur et Madame [I] entendent obtenir l’engagement de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. [Adresse 6] sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Ils font valoir que les conclusions du rapport d’expertise amiable démontrent que le garagiste a manqué à son obligation de résultat, d’une part, en procédant à un diagnostic insuffisant du véhicule en panne, et d’autre part, lors de l’exécution des travaux de changement de la boîte de vitesses.
Au titre des préjudices indemnisables, les concluants entendent obtenir le paiement du coût de réparation des désordres constatés, comprenant la facture de 2.012,05 euros éditée par la défenderesse et une facture de 7.654,37 euros pour les autres désordres persistants relevés par un garage tiers. En outre, ils demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule depuis soixante-dix-neuf mois.
À titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas disposer de suffisamment d’éléments, Monsieur et Madame [I] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire classique avec mise à la charge de la S.A.R.L. Bon Plan Auto du coût de la consignation.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 07 mai 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A.R.L. [Adresse 6] demande au tribunal, de :
À titre principal,
— Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
À titre subsidiaire, et en cas de succombance,
— Condamner la compagnie Allianz IARD à relever et garantir la société [Adresse 6] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles, accessoires et dépens;
— Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Bon Plan Auto fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe dans la mesure où le seul élément produit en soutien à leur demande est un rapport d’expertise amiable et non un rapport d’expertise judiciaire. En outre, l’assureur de la concluante n’était pas convoqué lors de l’expertise amiable, ce qui a privé la société [Adresse 6] de la possibilité d’être juridiquement assisté.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 1er avril 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. Allianz IARD demande au tribunal, de :
— Débouter Madame et Monsieur [I] de toute demande de condamnation à l’encontre de la société Allianz à hauteur de 9.675,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— Débouter Madame et Monsieur [I] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société Allianz à hauteur de 7.380,00 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du véhicule;
— Débouter Madame et Monsieur [I] de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société Allianz à hauteur de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre principal, la société Allianz IARD fait valoir que les époux [I] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la société [Adresse 6] à ses obligations contractuelles. Plus précisément, elle indique qu’aucun rapport d’expertise judiciaire n’a été sollicité, et que le rapport d’expertise amiable du 28 décembre 2022 s’est exprimé uniquement sur des désordres allégués, et non constatés dans la mesure où Monsieur [I] indique que le moteur doit être chaud pour constater ledit désordre.
De même, le fait qu’un tiers ait constaté l’existence de nombreux désordres persistants sur le véhicule ne permet pas d’établir un manquement de l’assuré lors de la réalisation des travaux. En effet, la compagnie d’assurance relève que le montant des réparations à effectuer ne distingue pas les désordres prétendument imputables à la mauvaise exécution des travaux de réparation de son assurée des autres désordres étrangers à l’intervention de la société.
À titre subsidiaire, la société Allianz IARD entend voir appliquer les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société [Adresse 6] qui ne comprend pas la prise en charge des frais de dépose et de repose. Dès lors, le coût de reprise de la prestation, chiffrée à 2.012,05 euros, doit être mis à la charge exclusive de l’assurée. De même, la concluante demande l’application de la franchise contractuelle.
En tout état de cause, la compagnie d’assurance conteste le préjudice de jouissance invoqué par les époux [I] au motif que l’immobilisation du véhicule est antérieure aux travaux réalisés par son assurée. Or, dans un courriel du 15 mai 2023, l’expert a indiqué que les demandeurs ne lui avaient pas transmis d’élément factuel permettant de justifier du délai invoqué. De plus, le véhicule a été récupéré le 22 octobre 2021 et les demandeurs ne justifient pas de ne pas avoir effectué les travaux recommandés.
La S.A.R.L. MG2A, citée par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2025.
L’affaire a été audiencée le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La S.A.R.L. MG2A n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur la demande de dommages et intérêts
À titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur et Madame [I] ne justifient pas de leur allégation selon laquelle la S.A.R.L. MG2A est l’assureur de la S.A.R.L. [Adresse 6]. Au contraire, la S.A. Allianz IARD, comparante à l’instance, reconnaît être l’assureur de la société.
Dans ces conditions, ils devront être déboutés de leurs demandes à son égard.
1/ Sur la responsabilité de la S.A.R.L. [Adresse 6]
L’article 1217 du code civil prévoit que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement de ces textes, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il est acquis que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable, réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même aurait-elle été établie contradictoirement et soumise à la discussion des parties. Celle-ci constitue toutefois une preuve qui peut être valablement retenue si elle est corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 05 décembre 2022 (pièce 18) a été établi de manière contradictoire puisque la société Bon Plan Auto a été régulièrement convoquée et qu’elle était représentée lors des opérations par son dirigeant, Monsieur [P] [D]. Le garagiste avant donc la possibilité de faire valoir ses observations, de déposer des pièces, et de mettre en cause son propre assureur, outre le fait que toutes les parties ont pu discuter des conclusions expertales dans le cadre de la présente instance. Il s’en suit que le choix fait par le garagiste de ne pas mettre en cause son propre assureur dès le début des opérations d’expertise ne constitue pas un motif valable pour que soient écartées les conclusions expertales. À l’inverse, les demandeurs produisent à l’instance un devis du 07 avril 2022 établi par un concessionnaire BMW Service (pièce 20).
Sur les travaux de réparation effectuée sur la boîte de vitesses
Dans le cadre des opérations d’expertises amiable, l’expert a relevé des « désordres par surchauffe sur la boîte de vitesse automatique » qui ont conduit les parties à conclure un protocole d’accord le 09 novembre 2020 pour la prise en charge par la société [Adresse 6] du coût de remplacement de la boîte de vitesse. Ces travaux devaient être complétés par la poursuite des autres travaux entrepris par le garagiste comprenant le changement des disques, plaquettes et bras de suspensions par des modèles neufs (pièce 14).
L’ensemble de ces travaux a fait l’objet d’une facture no 2021 00052 émise le 22 octobre 2021 par la société Bon Plan Auto, pour un montant total de 2.012,15 euros après déduction d’un acompte de 1.000 euros réglé par Monsieur [J] [I], et la prise en compte d’un geste commercial de 250 euros (pièce 15).
Or, postérieurement à la réalisation de l’ensemble de ces travaux, dans son rapport d’expertise amiable du 05 décembre 2022, l’expert a relevé la persistance de désordres " au niveau de la boîte de vitesses [qui] résultent d’une malfaçon et d’une insuffisance de diagnostic du garage Alex Pole Automobile lors de la prestation sur le véhicule " (pièce 18).
Plus précisément, l’expert a constaté une fuite d’huile importante au niveau du carter de boîte de vitesses, l’absence d’une vis de fixation du carter d’huile de la boîte de vitesse, la détérioration du faisceau de la pompe à carburant par fixation avec l’arbre de transmission avant, la dégradation des silentblocs de boîte de vitesses qui a été engendrée par la fuite d’huile de boîte, etc.
Ces éléments sont corroborés par le devis établi le 07 avril 2023 par le garage Royal S.A. qui a préconisé le remplacement complet de la boîte de vitesses par un modèle neuf (pièce 20).
Dans ces conditions, la preuve d’un manquement de la société [Adresse 6] à son obligation de résultat est rapportée s’agissant des travaux réalisés sur la boîte de vitesse du véhicule.
Sur les autres travaux effectués
Aux termes de la facture no 2021 00052 datée du 22 octobre 2021, la société Bon Plan Auto indique avoir procéder, en plus du changement de la boîte de vitesses du véhicule, à diverses réparations comprenant le remplacement du différentiel, l’huile du différentiel avant, l’huile de la boîte de vitesses, la crépine d’huile boîte, le joint spy vilo côte embrayage, le disque de frein avant, la plaquette de frein avant, le bras de suspension avant, la rotule inférieure avant, et le réglage du parallélisme (pièce 15).
Si le manquement de la société [Adresse 6] dans l’exécution des travaux de réparation de la boîte de vitesse a été établie précédemment, force est de constater qu’aucun élément du rapport d’expertise amiable ne permet de remettre en cause l’intervention du garagiste pour les autres réparations facturées le 22 octobre 2021 et qui sont sans lien avec la boîte de vitesses.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’expert amiable n’avait été saisi que pour le désordre relatif à l’avarie de la boîte de vitesses, et non pour l’examen des autres réparations réalisées, notamment le remplacement du différentiel, le changement du disque de frein avant, de la plaquette de frein avant, du bras de suspension avant, de la rotule inférieure avant, et le réglage du parallélisme du véhicule.
En outre, les demandeurs n’ont jamais formulé la moindre critique sur ces autres travaux effectués, et le devis émis le 07 avril 2023 par la société Royal S.A. porte lui aussi uniquement sur la réparation de la boîte de vitesses (pièce 20).
Il s’en suit que la preuve d’un manquement de la S.A.R.L. [Adresse 6] n’est pas démontrée s’agissant des autres réparations effectuées, hors boîte de vitesses.
Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] seront donc déboutés partiellement de leur demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Bon Plan Auto.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire sur ce point dans la mesure où les demandeurs ne rapportent pas de commencement de preuve de la mauvaise exécution des travaux du garagiste sur les éléments autres que la boîte de vitesses.
2/ Sur les préjudices
Tout préjudice n’est pas réparable. Pour ouvrir droit à réparation, il doit présenter certains caractères, à savoir être personnel, direct et certain (Civ. 2e, 16 avr. 1996, no 94-13.613).
Sur les travaux correspondant à la remise en état du véhicule
— Sur le remboursement de la facture no 2021 00052 du 22 octobre 2021
Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] ne sont pas fondés à demander le remboursement de l’intégralité de la facture du 22 octobre 2021 dès lors qu’il a été constaté précédemment qu’aucun manquement contractuel ne peut être imputé à la société [Adresse 6] pour les réparations effectuées hors boîte de vitesses.
Il convient donc de limiter le remboursement au montant des réparations facturées pour le remplacement et le bon fonctionnement de la boîte de vitesses, comprenant l’acquisition d’une boîte auto d’occasion (0 euro, car prise en charge par le garagiste), l’huile de la boîte de vitesses (385 euros), la crépine d’huile boîte (220 euros), le joint spy vilo cote embrayage (48,30 euros), et la moitié des frais de main-d’œuvre (120 euros / 2), soit un total de 713,30 euros HT ou 855,96 euros TTC.
À l’inverse, les demandeurs conserveront à leur charge les coûts relatifs aux disques de frein avant, aux plaquettes de frein avant, aux bras de suspension avant, aux rotules inférieures avant, à l’effacement des défauts, à l’essai routier, au réglage du parallélisme, ainsi qu’à la moitié du coût des frais de main-d’œuvre.
La S.A.R.L. Bon Plan Auto sera donc condamnée au paiement de la somme de 855.96 euros TTC au titre du remboursement partiel de la facture no 2021 00052 du 22 octobre 2021.
— Sur la prise en charge des travaux de remise en état du véhicule
Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] demandent la prise en charge des travaux de remise en état du véhicule chiffré par la société Royal S.A. à la somme de 7.654,37 euros TTC.
Or, il convient de rappeler que le véhicule acquis par Madame [X] [I] est un véhicule d’occasion mis en circulation en 2008 et affichant un kilométrage – non garanti – de 186.000 km (pièce 2).
Il s’en suit que l’indemnisation du coût de remise en état du véhicule ne peut se faire sur la base d’un véhicule neuf sans quoi l’indemnisation accordée excèderait la simple réparation du préjudice subi pour constituer un enrichissement injustifié des demandeurs.
À cet égard, il doit être relevé que dans le cadre des premières opérations d’expertise amiable, les parties avaient convenu d’un accord pour la prise en charge par la société [Adresse 6] du coût d’acquisition et d’installation d’une boîte de vitesses d’occasion d’un montant de 1.212 euros TTC (pièce 8 bis).
Il ne peut donc pas être fait droit à la demande de prise en charge de l’intégralité du devis émis par la société Royal S.A. qui porte sur l’installation d’une boîte de vitesses automatique neuve (pièce 20), sans rapport avec l’état initial du véhicule et sa vétusté, alors même qu’il n’avait pas été dans l’intention des propriétaires d’apporter cette modification à leur véhicule lorsqu’ils ont sollicité sa réparation.
Dans ces conditions, il y a lieu de limiter le montant de la condamnation de la S.A.R.L. [Adresse 6] à la somme de 1.500 euros, comprenant le coût d’acquisition d’une pièce d’occasion et le coût de la main-d’œuvre pour permettre son installation.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] demandent la prise en charge des travaux de remise en état du véhicule. Cependant, à la lecture du rapport d’expertise amiable du 05 décembre 2022, il apparaît que le manquement de la société Bon Plan Auto dans la réalisation des travaux de réparation de la boîte de vitesses n’a pas empêché l’essai routier du véhicule.
Or, l’expert a relevé l’absence de dysfonctionnement du véhicule à faible allure et précisé que " MR [I] nous informe que la panne fait son apparition uniquement à chaud " (pièce 18).
Aucune panne n’ayant été constatée par l’expert, il s’en suit que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure à la réalisation des travaux de réparation par le garagiste.
À l’inverse, il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire dressé le 26 mai 2020 que le gérant de la société [Adresse 6] a reconnu que le véhicule de Madame [X] [I] était arrivé en panne à son garage (pièce 7, page 2).
Dès lors, le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs est établi pour la période allant du 14 novembre 2019, date de dépôt du véhicule auprès du garage auto, et le 22 octobre 2021, date de récupération du véhicule par Monsieur [J] [I] après exécution des travaux de réparation.
La S.A.R.L. Bon Plan Auto sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé, au regard de la valeur vénale du véhicule.
II/ Sur la demande reconventionnelle d’appel en garantie
La S.A.R.L. [Adresse 6], dans son dispositif, demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par son assureur, la S.A. Allianz IARD.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’état, la S.A. Allianz IARD produit à l’instance le contrat d’assurance Professionnels de l’Automobile no 60869243 souscrit par la S.A.R.L. [Adresse 6]. Il apparaît que l’assuré a souscrit la garantie de base de la responsabilité civile de l’entreprise, et non la garantie des « dommages immatériels non consécutifs et frais de dépose/repose » (pièce 1, page 3).
Aux termes des dispositions générales du contrat souscrit, est exclue de la responsabilité civile de l’entreprise, « pour les dommages survenus après livraison de produits et/ou achèvements de travaux » (point 7.3.3, page 37), « le coût de réfection de la prestation défectueuse et/ou les frais et préjudices entraînés par le remplacement, le retrait ou la remise en état des pièces ou produits défectueux » (2).
Ainsi, en application des dispositions contractuelles, la S.A.R.L. Bon Plan Auto n’est pas fondée à demander la condamnation de son assureur à la relever et garantir de la condamnation de prononcée à son encontre au titre du remboursement partiel de la facture du 22 octobre 2021.
À l’inverse, la S.A. Allianz reconnaît devoir la prise en charge des dommages matériels subis par le véhicule qui sont consécutifs à une malfaçon commise par l’assuré lors de sa prestation et le préjudice immatériel causé par ces mêmes dommages, à l’exception de la garantie de frais de dépose et repose. Elle sera donc condamnée à relever et garantir la S.A.R.L. [Adresse 6] pour les frais de remise en état du véhicule (1.500 euros) et la réparation du préjudice de jouissance (2000 euros), ce qu’elle ne conteste pas. Après application de la franchise contractuelle de 10 % (350 euros) et du plafond de garantie maximum de 2.300 euros (pièce 7, page 9), l’assureur sera condamné à la somme totale de 2.300 euros.
II/ Sur les autres demandes
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. Bon Plan Auto, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.R.L. [Adresse 6], qui succombe, est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] la somme de 1500 euros à ce titre.
La S.A. Allianz IARD est, elle, déboutée de sa demande à ce titre.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la S.A.R.L. [Adresse 6] ne justifie d’aucun motif dérogatoire de nature à faire obstacle à ce que la présente décision soit exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Condamne la S.A.R.L. Bon Plan Auto à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] la somme totale de 4.355,96 euros au titre de la mauvaise exécution des travaux de réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], comprenant :
— 855,96 euros au titre du remboursement partiel de la facture du 22 octobre 2021,
— 1.500 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance causé,
Condamne la S.A. Allianz IARD à relever et garantir la S.A.R.L. [Adresse 6] des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 2.300 euros, en application du contrat d’assurance Professionnels de l’Automobile no 60869243,
Déboute Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] de leurs demandes à l’encontre de la SARL MG2A,
Condamne la S.A.R.L. [Adresse 6] aux entiers dépens,
Condamne la S.A.R.L. Bon Plan Auto à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la S.A.R.L. [Adresse 6] et la S.A. Allianz IARD de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
lors du prononcé
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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