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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 17 déc. 2025, n° 25/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2PS Minute n° 25/1465
ORDONNANCE
du 17 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la mainlevée de l’hospitalisation et défendeur à la demande de poursuite de la mesure :
— M. [F] [T], patient (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur à la mainlevée et demandeur à la poursuite :
— M. le Directeur du CHS de [Localité 3], concluant
Personne faisant l’objet de soins contraints :
— [F] [T]
né le 24 Avril 1995 à [Localité 2] (MOSELLE), sans domicile fixe
Comparant, assisté de Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 3] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée adressée au greffe le 12 Décembre 2025, émanant de M. [F] [T] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [T].
Vu la saisine émanant du directeur du CHS de [Localité 3] aux fins de poursuite de la mesure en date du 15 décembre 2025 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [F] [T], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la jonction,
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, en tout état de cause, ordonner la jonction […] d’instances pendantes devant lui, lorsqu’il y a lieu de les instruire ou de les juger ensemble […] » ;
Il apparaît que les procédures en cause (RG n°25/1454 et RG n°25/1460) présentent une connexité de fait et de droit, en ce qu’elles concernent les mêmes parties, reposent sur des faits similaires, et soulèvent des questions juridiques identiques ou étroitement liées.
En effet, ces deux procédures traitent de l’hospitalisation sous contrainte de [F] [T], objet de la présente audience.
Il existe donc un risque de contrariété de décisions si les instances venaient à être jugées séparément, ce qui serait préjudiciable à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.
La jonction est dès lors ordonnée et il sera dit que les procédures seront désormais appelées sous le RG n°25/1454.
***
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 09/12/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 3] portant admission [F] [T] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 09/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [F] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 9 décembre 2025.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que la décision d’admission et les droits qui y sont attachés doivent être notifiés à la personne faisant l’objet de soins le plus rapidement possible.
Il ressort de l’examen des pièces du dossier, et notamment du récépissé de notification, que cette formalité substantielle n’a été accomplie que le 12 décembre 2025, soit trois jours après l’admission.
L’analyse des certificats médicaux figurant au dossier ne met pas en évidence de circonstances médicales insurmontables justifiant un tel délai. Si le patient présentait des troubles du comportement et une agitation, ceux-ci ne caractérisaient pas une incapacité totale à recevoir une information sur sa situation juridique durant ce laps de temps.
Ce retard injustifié dans la notification des droits a nécessairement porté atteinte aux intérêts de Monsieur [T] en différant l’exercice effectif de ses voies de recours.
Dès lors, la procédure est entachée d’irrégularité. Ceci conduit d’emblée à la mainlevée de la mesure.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
En l’espèce, si le certificat médical initial mentionnait un « déni des troubles » et une « hétéro-agressivité », les examens psychiatriques approfondis réalisés par la suite remettent en cause la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte.
En effet, dans son certificat de 24 heures en date du 10 décembre 2025, le Docteur [M] indique que Monsieur [T] « ne semble pas présenter de pathologie psychotique patente » et qu’on ne constate « pas de trouble thymique majeur ».
De même, l’avis motivé du 15 décembre 2025 est explicite : « On ne retrouve chez M. [T] ni psychose chronique véritable, ni trouble thymique majeur, ni démence, ni retard mental véritable ». Le médecin précise qu’il s’agit d’une « personnalité pathologique » caractérisée par une « intolérance majeure aux frustrations banales » et une impulsivité.
Il ressort de ces constatations médicales que les troubles du comportement et l’agressivité manifestés par l’intéressé relèvent davantage de traits de personnalité et d’une inadaptation sociale que d’une pathologie psychiatrique avérée abolissant son discernement au sens de la loi relative aux soins sans consentement. Le maintien en hospitalisation complète ne saurait pallier une problématique d’ordre public ou d’hébergement social.
Les conditions de fond posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique n’étant plus caractérisées médicalement, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure aussi pour une raison de fond.
Sur les conséquences de la mainlevée
Aux termes de l’article L. 3211-12-1, IV du Code de la santé publique, le juge peut décider que la mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures s’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne concernée ou d’autrui.
Le dossier signale une « hétéro-agressivité » importante, des menaces envers les soignants et les patients, ainsi qu’un risque de passage à l’acte.
La levée immédiate de la mesure, sans solution de relais préparée pour ce patient sans domicile fixe et instable, présenterait un risque pour la sécurité des tiers.
Par conséquent, les effets de la mainlevée seront différés de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des affaires RG n°25/1454 et RG n°25/1460 ;
Disons que les affaires seront appelées sous le RG n°25/1454 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [F] [T] ;
Disons que, compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité d’autrui, cette mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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