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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 23/05208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/05208 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHFK
En date du : 12 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du douze novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), de nationalité Française, Militaire, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie LUCAS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SUDEX, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Virginie LUCAS – 0208
Me Lola LUCCIONI – 274
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B] s’est porté acquéreur d’un bien sis [Adresse 3] (83) suivant acte notarié de Maître [M] [H], notaire à [Localité 6] en date du 21 décembre 2018, moyennant un prix de 118.000 €.
Le 30 août 2018, la SASU SUDEX a réalisé deux diagnostics de performance énergétique (DPE) : un DPE vierge, annexé à l’acte authentique de vente, et un DPE renseigné concluant au classement de l’appartement en classe énergétique C.
Estimant ce dernier diagnostic erroné, Monsieur [C] [B] a fait assigner la SASU SUDEX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnances de référé du 2 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2023.
Suivant exploit d’huissier du 31 juillet 2023, Monsieur [C] [B] a fait assigner la SASU SUDEX devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer erroné le diagnostic de performance énergétique en date du 30 août 2018 fourni par la SASU SUDEX dans le cadre de l’achat du bien,
— déclarer la SASU SUDEX responsable de l’intégralité des préjudices subis,
— condamner la SASU SUDEX à lui verser les sommes de :
• 5.257,95 € correspondant au remboursement de la facture de changement des menuiseries,
• 20 € par mois au titre de la dépense énergétiques supplémentaire à compter du jour de l’assignation en référé,
• 10.000 € correspondant à la différence entre le prix de vente payé et le prix du bien considérant la différence de catégorie énergétique,
• 5.000 € au titre du préjudice moral,
— condamner la SASU SUDEX à prendre en charge les frais d’expertise pour un montant total de 5.580,66 €,
— condamner la SASU SUDEX à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU SUDEX aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la SASU SUDEX demande au tribunal, sur le fondement des articles L134-1 et L 271-4 II du code de la construction et de l’habitation, de :
— débouter Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture a été fixée au 10 juillet 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 10 septembre 2025 a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la responsabilité de la SASU SUDEX
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
L’obligation du diagnostiqueur vis-à-vis de son cocontractant est une obligation de moyen dès lors que le caractère erroné du diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du professionnel. Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l’art et en établissant un diagnostic erroné.
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique. Ce dossier comprend le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 de ce code. Le dernier alinéa de cet article précise que l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.
L’article L.134-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
L’article 9 II de l’arrêté du 15 septembre 2006, dans sa version applicable au litige, indique que le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;
2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d’origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l’annexe 1.1 ;
3.a. Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au refroidissement de la partie privative du lot et calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est mené au moyen d’une méthode conventionnelle.
Par quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d’énergie liées aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.
Pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d’énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3.b. Les quantités annuelles d’énergie primaire par type d’usage résultant des quantités consommées mentionnées au 3.a, calculées en tenant compte des dispositions de l’annexe 3.2 ;
3.c. Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergie finale mentionnées en 3.a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3.d. Un classement de la quantité d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement du lot, diminuée de la quantité d’énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
4.a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait de la quantité d’énergie finale pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4.b. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d’inspection ou d’entretien mentionnés au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d’une méthode conventionnelle, les nouvelles consommations d’énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7 ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et du temps de retour sur investissement ;
9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d’une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;
10. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d’une méthode conventionnelle, la date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5 ;
11.À titre exceptionnel, pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l’absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4.a, 4.b. et 5 doivent rester vierges.
En l’espèce, le diagnostic de performance énergétique n°1883V2004321Q établi le 30 août 2018 par la SASU SUDEX conclut au classement de l’appartement en classe énergétique C. Il est indiqué que les consommations annuelles ont été déterminées au moyen des factures d’énergie des années 2015/2017 et que les portes-fenêtres sont en bois double vitrage.
Monsieur [C] [B] soutient que le diagnostiqueur a commis une faute, d’une part en ne s’appuyant pas, contrairement à ce qui est indiqué, sur les trois dernières années de consommation , d’autre part en indiquant à tort que toutes les menuiseries sont en double vitrage.
Il est établi et non contesté que la SASU SUDEX a, dans un premier temps, établi un diagnostic de performance énergétique vierge, faute pour le vendeur d’avoir communiqué les éléments nécessaires. Cette démarche était conforme aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 15 septembre 2006 et de la réponse à la question écrite n°07134 du 13 mars 2014 qui précise que pour les bâtiments construits avant 1948, les factures réelles de consommation doivent être utilisées pour établir le DPE et qu’en l’absence de factures disponibles, il convient de ne pas afficher de performance énergétique.
Ce n’est qu’à la suite de l’insistance de l’acquéreur que la SASU SUDEX a réalisé un rapport renseigné sur la base de la seule facture produite par le vendeur en classant le logement en classe énergétique C.
L’expert judiciaire relève la présence de deux portes-fenêtres en simple vitrage bois avec soubassement, d’une porte-fenêtre en PVC en double vitrage sans soubassement ainsi que deux fenêtres en simple vitrage bois. S’agissant des consommations annuelles par énergie, l’expert relève que, si le DPE mentionne les factures pour les années 2015/2017, la SASU SUDEX n’a communiqué aucune facture. Il indique que la seule facture produite est celle communiquée par Monsieur [V], sachant dans cette affaire, faisant état d’un relevé de consommation estimée sur une année complète, du 28 août 2017 au 28 août 2018, et démontrant une amélioration d’environ 16% (122,64 kWhEP/m².an) dans le classement énergétique du logement par rapport au classement énergétique présent dans le rapport de la SASU SUDEX. (145,6 kWhEP/m².an).
Il conclut également au classement du logement en classe énergétique C.
Il convient de relever que les factures produites par Monsieur [C] [B] sont postérieures à l’établissement du diagnostic et ne peuvent, dès lors, servir à démontrer un non-respect des dispositions en vigueur par la SASU SUDEX.
Dans ces conditions, l’inexactitude relative aux années mentionnées dans le DPE par la SASU SUDEX n’est pas constitutive d’une faute dès lors qu’elle s’est fondée sur le seule facture réelle communiquée par le vendeur au jour du diagnostic et qu’aucune évaluation plus favorable de la performance énergétique, influençant les conditions de l’achat, n’est démontrée. En outre, le classement énergétique demeure identique, le logement étant resté en classe énergétique C, de sorte qu’aucun préjudice n’est établi pour l’acquéreur.
Enfin, contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [B], l’information erronée relative à la mention du double vitrage pour les deux portes-fenêtres du séjour n’a pas davantage eu d’incidence sur le classement énergétique et ne révèle pas un manquement de la société SUDEX à ses obligations, étant rappelé que les informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique n’ont qu’une valeur informative.
Il s’ensuit que la SASU SUDEX n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission.
En conséquence, Monsieur [C] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant, Monsieur [C] [B] sera condamné à payer à la SASU SUDEX la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [C] [B] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, succombant, Monsieur [C] [B] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SASU SUDEX la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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