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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 22 janv. 2025, n° 22/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/03862 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XP5L
N° MINUTE : 25/0002
AFFAIRE
[T] [P]
C/
[U] [L] [V]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
Né le 3 mai 1986 à Annaba (ALGERIE)
De nationalité française
Demeurant 51 avenue de la paix
94260 FRESNES
représenté par Maître Leila DJEBROUNI COUDRON de la SELARL SELARL JPT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0724
DÉFENDEUR
Madame [U] [L] [V]
Née le 14 Septembre 1993 à Nice (ALPES-MARITIMES)
De nationalité française
Domiciliée chez Mme [M] [O]
6 rue du Cians
06510 CARROS
représentée par Maître Hicham AFFANE de la SELEURL AH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0506,
Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [P] et Madame [U] [L] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 14 juillet 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de CARROS (Alpes-Maritimes), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [K], née le 10 juillet 2015 à Paris 14ème (75),
— [I], né le 13 mars 2019 à Paris 14ème (75).
Par décision en date du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a délivré une ordonnance de protection à Madame [V] en l’assortissant des mesures suivantes, prises pour une durée de six mois à compter de la notification de la décision:
— l’interdiction pour Monsieur [P] de recevoir et de rencontrer Madame [V], [K] et [I], ainsi que d’entrer en relation avec eux trois de quelque façon que ce soit,
— l’interdiction pour Monsieur [P] de se rendre au domicile de Madame [V] qu’il se trouve,
— l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère à l’égard des enfants,
— la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants étant réservés,
— l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation de la mère,
— la condamnation de Monsieur [P] à verser à Madame [V] la somme mensuelle de 1 300 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage,
— la condamnation de Monsieur [P] aux dépens de l’instance.
Monsieur [P] a interjeté appel de l’ordonnance de protection le 20 avril 2022.
L’ordonnance de protection a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 octobre 2022. La cour d’appel a toutefois levé l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation de la mère et donné main-levée de leur inscription au fichier des personnes recherchées.
Le 29 mai 2022, Monsieur [P] a assigné à bref délai son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce. Il y avait été autorisé par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 4 mai 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :=
— écarté des débats les pièces 17 et 26 de Madame [V], ainsi que la partie des conclusions qui s’y référait,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle de payer le loyer et les charges,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— attribué à l’époux la jouissance des véhicules DS3 et Fiat, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à l’époux la gestion des biens indivis des époux, à charge pour lui d’en percevoir les fruits et d’en assumer les charges, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire de 700 euros par mois au titre du devoir de secours entre époux,
— désigné Maître [Z] [G], notaire à Meudon, sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,
— confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale la mère,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— réservé, en l’état, le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total par mois,
— dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce le 19 mai 2022,
— réservé les dépens,
— sur l’orientation, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2022 pour conclusions au fond du demandeur.
— dit que les frais de scolarité privée, les frais d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense,
— rejeté la demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents,
— réservé les dépens.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2022.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 15 juin 2023, a confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 juin 2022 et condamné Monsieur [P] aux dépens de l’instance.
Le 13 juin 2023, Monsieur [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de modification des mesures provisoires.
Par ordonnance d’incident rendue le 29 janvier 2024 le juge de la mise en état a notamment :
Vu l’ordonnance de protection du 8 avril 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 octobre 2022,
— Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 juin 2022,
— Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 15 juin 2023,
— Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Débouté Monsieur [T] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté Madame [U] [V] de sa demande relative à l’augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— Maintenu l’ensemble des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 juin 2022, confirmée par arrêt du 15 juin 2023,
— Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
— Condamné Monsieur [T] [P] aux dépens de l’incident,
— Débouté Madame [U] [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions du Code civil, Vu le Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
— CONSTATER l’altération définitive du lien conjugal des époux,
Et en conséquence,
— PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
— ORDONNER la transcription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré à Carros, le 14 juillet 2012, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’entre eux ;
— FIXER la date des effets du divorce au 30 mars 2022 ;
— INTERDIRE à chacun des époux de faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
— CONSTATER que Monsieur [T] [P] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que les époux se seraient consenties pendant leur mariage ;
— CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’attribuer à l’un ou l’autre des époux de prestation compensatoire ;
— OCTROYER l’usage du domicile conjugal à Monsieur [P],
— CONFIER l’autorité parentale aux deux parents en commun sur leurs enfants mineurs [K] [P] et [I] [P] à Monsieur [T] [P] ;
— FIXER la résidence des enfants mineurs, [K] [P] et [I] [P] au domicile de Monsieur [T] [P] ;
— RESERVER les droits de visites et d’hébergement de la mère, dans l’attente du rapport d’enquête sociale et d’examens psychiatrique et psychologique ;
— ORDONNER une enquête sociale, aux fins de dire :
— ORDONNER Avant-dire-droit une enquête sociale, et à commettre pour y procéder tout enquêteur qui lui plaira, lui donnant pour mission :
— qui aura pour mission de recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de chacune des parties, sur leurs ressources et leurs charges respectives, sur les conditions d’entretien et d’éducation offertes à l’enfant, l’enquête devant comporter les diligences suivantes, adaptées notamment en fonction de l’âge de l’enfant concerné, ainsi que des mesures en vigueur lors de la réalisation de l’enquête, qui peuvent rendre par exemple impossible les rencontres avec l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents :
— Deux entretiens avec chaque parent, dont un se déroulera à leur domicile et peut s’accompagner d’un entretien avec le tiers qui réside habituellement au domicile et, le cas échéant, avec les enfants du tiers qui vivent au domicile, au cours desquels sont évoqués les thèmes suivants :
o La présentation de la mesure,
o La compréhension de la décision avant dire droit et son application,
o La présentation de la famille, composition, recomposition,
o Le parcours individuel des parents, du couple,
o La présentation du logement, des conditions d’accueil de l’enfant,
o Les éléments financiers limités à la compréhension de la dynamique familiale et du milieu dans lequel évolue l’enfant,
o La description de la prise en charge de l’enfant, de la vie de l’enfant, de la disponibilité des parents,
o L’évocation de la problématique avec chaque parent, et de leurs projets, attentes souhaits,
o La confrontation de leur position,
o L’évolution de la situation depuis le premier entretien,
o Le discours des parents sur les enfants ;
o Une rencontre avec chaque enfant seul, puis en présence de chaque parent ;
o Des contacts avec le milieu dans lequel évolue les enfants, notamment avec l’école, la crèche, les services sociaux du secteur, la protection maternelle infantile et, le cas échéant, le tiers ou membre de la famille chez lequel se déroule le droit de visite et, dans la mesure du possible, les médecins ou thérapeutes.
Les renseignements peuvent être recueillis par téléphone ou par courrier, notamment à l’aide d’un questionnaire ;
— Dit que les parties devront communiquer à l’enquêteur leurs adresse et numéro de téléphone ;
— Dit que l’enquêteur devra dresser un rapport, qui devra comporter, outre un rappel de la mission,
L’état civil, la présentation de la famille et les conditions de déroulement de l’enquête :
o Des informations sur les conditions de vie et l’activité? des parents,
o La présentation de la situation familiale actuelle,
o Les éléments de biographie des parents,
o L’histoire du couple et de la famille,
o L’évolution des relations des parents après la séparation ;
o Dit que l’enquêteur devra faire une synthèse et une analyse approfondie de la situation familiale et que le rapport devra comporter une conclusion et des propositions par lesquelles il donnera son avis sur les mesures à prendre éventuellement quant à l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence des enfants n’est pas fixée.
o Dit que l’entretien des enfants avec l’enquêteur vaudra audition au sens de l’article 388-1 du code civil ;
o Dit que l’enquêteur devra déposer son rapport au greffe du juge aux affaires familiales dans un délai de quatre mois à compter de la saisine,
Sur la prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants à titre principal :
METTRE à la charge des parents et sur présentation des justificatifs, les frais relatifs à l’entretient et l’éducation de [K] et [I] [P] selon les modalités suivantes :
o Moitié à la charge de Monsieur [T] [P],
o Moitié à la charge de Madame [U] [V] ;
Sur le montant de de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à titre subsidiaire :
FIXER le montant de la contribution à l’entretien l’éducation des enfants qui sera payé par Madame [V] à Monsieur [P] à la somme de 150 euros par mois et par enfants, soit un total de 300 euros par mois.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [U] [V] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [U] [V] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 juillet 2024, Madame [U] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 212 et 242 du Code civil
Vu l’article 246 du Code civil,
Vu les articles 266 et suivant du Code civil,
Vu les articles 371 et suivant du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 30 juin 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 15 juin 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état, du 29 janvier 2024,
— PRONONCER le divorce des époux [V]/[P] aux torts exclusifs de Monsieur [P] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Mme [V] une somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres d’état civil et l’acte de mariage des époux ;
— FIXER la date des effets du divorce au jour de la séparation effective des époux soit le 29 mars 2022 ;
— DIRE ET JUGER que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
— FIXER le montant de la prestation compensatoire devant être versée en capital par Monsieur [P] à Madame [V] à la somme 92 400 € ;
— DIRE que l’autorité parentale des enfants s’exercera exclusivement par la mère,
— FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— RÉSERVER le droit de visite du père ;
— FIXER le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 500 € par mois et par enfant soit une somme totale mensuelle de 1000 €,
DIRE ET JUGER que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués,
PRENDRE ACTE de la proposition de liquidation du régime matrimoniale de Madame [V],
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Mme [V] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition, sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 6 janvier 2025, puis au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En présence d’une demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil et d’une demande fondée sur l’article 237 du code civil, il convient, conformément aux dispositions de l’article 246 du code civil, d’examiner en premier lieu la demande fondée sur la faute.
Sur la demande en divorce pour faute de Madame [V]
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 244 du code civil, « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants ».
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Au soutien de sa demande, Madame [V] soutient que durant la vie maritale elle a été victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles de la part de son époux. Elle ajoute qu’il exerçait également des violences à l’encontre des enfants.
Elle affirme que son époux l’a étranglée, lui a fracturé le coccyx et lui a fait subir des viols conjugaux de manière très régulière, précisant que pendant la période de confinement son époux l’avait contrainte a avoir des rapports sexuels et qu’elle était devenue son objet sexuel. Elle explique qu’elle a toujours peur des représailles de sorte qu’elle n’a jamais déposé plainte avant le 29 mars 2022. Elle relate des épisodes de viols conjugaux avec des pénétrations annales et vaginales, ce avec un godemichet, avec un spray de déodorant ou avec son sexe ou ses doigts.
Elle ajoute qu’elle a été longtemps sous l’emprise de son époux, qu’il exerçait un contrôle sur sa vie en la surveillant et en l’éloignant de ses amis et de sa famille.
Elle décrit son époux comme un homme violent et agressif en relatant qu’il avait été mis dehors d’un centre commercial pour avoir jeté une bouteille de gaz vide à une ancienne caissière.
Madame [V] verse aux débats notamment l’ordonnance de protection et l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES rendu le 27 octobre 2022.
L’arrêt de la Cour d’appel relève que " Mme [V] a déposé une plainte pénale pour viols et violences durant plusieurs années en produisant les éléments médicaux suivants :
un compte rendu de radiographie faisant état d’une fracture du coccyx en décembre 2016,
un certificat médical du docteur [B] relatant un syndrome anxio-depréssif (mars 2022)
un certificat médical du docteur [R], gynécologue, relatant la détresse psychologique de l’épouse et son orientation vers un entre pluri-disciplinaire spécialisé (mars 2022),
une attestation de Mme [W], sage femme (mars 2022),
une attestation de Mme [E], psychologue, relatant les symptômes de Mme [Y] qui relèvent l’état de stress généré par l’effraction psychique relative aux violences de M.[P] (Mars 2022).
Madame [V] produit en outre des témoignages relatant le comportement agressif et méprisant de M.[P] à l’égard de son épouse et de tiers (Mme [F], M. [O], Mmes [V] ses sœurs, MM. [V] ses frères, Mme [C], Mme [X], Mme [A]) ".
En réponse Monsieur [P] conteste les éléments et sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Il soutient qu’aucune main courante n’est présentée depuis 2012, par Madame [V], aucun certi?cat médical, ou hospitalier n’est présenté ni pour la période de 2012 à la saisine par son conseil, aux ?ns d’ordonnance de protection, ni même au sein des pièces à l’appui de cette demande d’ordonnance de protection. Il fait valoir que les faits allégués par Madame [V] de viol ou de tentative d’étranglement, ne sont nullement avérés, et les services de Police, après avoir entendu Monsieur [P] ont demandé avis au Parquet qui a décidé de renvoyer pour violence sur conjoint sans ITT.
Il ajoute que Madame [V] aurait présenté une fracture du coccyx en 2016, alors qu’aucun certificat médical correspondant aux faits dénoncés n’est apporté par la plaignante dans sa plainte pénale effectuée au commissariat de Paris 15 ème arrondissement en date du 29 mars 2022, il explique qu’il a été entendu par les services de Police, il n’est pas poursuivi pour viol à l’encontre de Madame [V].
Par ordonnance de protection en date du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— Constater que Madame [U] [V] exerce seul l’autorité parentale à l’égard des
enfants communs [K] et [I] [P] ;
— Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [V] ;
— Réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [P] à l’égard des
enfants [K] et [I] [P] ;
— Ordonner l’interdiction de sortie de [K] [P], née le 10 juillet 2015 à Paris 14ème
(75014), de nationalité française et de [I] [P], né le 13 mars 2019 à Paris 14ème
(75014), de nationalité française du territoire sans autorisation de la mère, avec, en
application de l’article 3 de la loi du 9 juillet 2010, inscription au fichier des personnes
recherchées à la diligence du Procureur de la République auquel copie de la présente décision
sera communiquées par les soins du greffe aux fins d’exécution ;
— Condamner Monsieur [T] [P] à verser une contribution aux charges du mariage
mensuelle de 1.300 euros à Madame [U] [V], payable chaque mois d’avance,
entre le 1er et le 5 de chaque mois, six mois sur six.
Le 27 octobre 2022, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de protection, sauf au titre de l’interdiction de sortie du territoire national des enfants et a donnée mainlevée de cette interdiction et de de leur inscription au fichier des personnes recherchées à la diligence du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre.
Si Monsieur [P] conteste toute violence à l’égard de son épouse, il n’en demeure pas moins qu’une ordonnance de protection a été rendue en faveur de cette dernière, ladite décision confirmée par la Cour d’appel de VERSAILLES. Ce seul élément suffit donc à caractériser une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il s’en déduit qu’il ressort des éléments produits que ces faits sont constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P].
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
Mme [V] poursuit la condamnation de Monsieur [P] à lui payer à une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil.
En application de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage (soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint).
Si les circonstances dans lesquelles la procédure de divorce a été entamée ont été particulièrement difficiles pour Madame [Y], elle ne justifie cependant aucunement de conséquence d’une particulière gravité que le divorce engendrerait.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 266 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la fixation de la date des effets du divorce au 30 mars 2022.
Madame [V] demande de fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective des époux soit le 29 mars 2022.
Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 mars 2022.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Monsieur [P] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] va perdre l’usage du nom d’époux.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
L’article 271 prévoit que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite."
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
En l’espèce, Madame [V] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 92500 euros sous forme de capital.
Monsieur [P] s’y oppose.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.
La situation des parties est la suivante :
— Madame [V] indique qu’elle a créé son entreprise, située à DUBAI depuis le mois d’août 2022. Il s’agit d’une entreprise de e-commerce et de coaching ; qu’elle a eu des difficultés à lancer son entreprise, ce pourquoi ses premiers revenus étaient fluctuants et qu’ils ne lui permettaient pas de se verser un salaire mensuel ; elle precise qu’elle avait seulement bénéficié d’une aide financière à la reprise ou à la création d’entreprise, d’un montant total de 11887,36 €; elle fait valoir que pendant plusieurs années, elle n’a perçu aucun revenu et n’a vécu que grâce aux prêts financiers venant de sa famille.
Madame [V] perçoit à ce jour une rémunération mensuelle du fait de son entreprise et pour laquelle elle effectue des déclarations auprès de l’URSSAF en France. Elle s’acquitte d’un loyer de 25 000 €/ an.
Madame produit ainsi ses déclarations trimestrielles 2023 et 2024 desquelles il résulte qu’elle a perçu les sommes suivantes :
— 3 ème trimestre 2023 : 3000 €
— 4 ème trimestre 2023 : 2357 €
— 1 er trimestre 2024 : 5780 €
— Monsieur [P] indique qu’il perçoit un revenue de 4 235 euros (suivant son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021) ; il s’acquitte d’un loyer de 1 106,69 € et rembourse un crédit immobilier d’une mensualité de 3 764,24 € et un crédit à la consommation d’une mensualité de 649,96 €.
La Cour d’appel de VERSAILLES avait retenu les éléments suivants dans sa décision du 15 juin 2023 :
Madame [V]: depuis son départ, elle indiquait avoir créé une entreprise commerciale sur Internet et faisait état de revenus aléatoires, sans en justifier. Elle avait reçu du Pôle Emploi une aide la reprise ou la création d’entreprise d’un montant total de 11 887 euros, selon une lettre du 16 septembre 2022. Elle faisait état d’un loyer déclaré de 1 760 euros ;
Monsieur [P] : il exerçait la profession de consultant senior pour un salaire net imposable de 4 355 euros. Il s’acquittait d’un impôt sur le revenu de 351 euros (prélevés sur son salaire) et d’un loyer non justifié.
Le couple devait assumer le remboursement de divers emprunts immobiliers, prêt travaux, taxes foncières et charges de copropriété et avait déclaré en 2021 un revenu locatif net annuel de 53 023 après déduction du déficit foncier, soit 4 418 euros par mois, perçus par Monsieur [P].
Sur la durée du mariage
Les époux se sont mariés le 14 juillet 2012 et sont séparés de fait depuis le 29 mars 2022.
Le mariage a duré 12 ans dont 10 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux
Monsieur [P] est âgé de 38 ans. Il n’évoque pas de difficultés de santé.
Madame [V] est âgée de 31 ans. Elle declare qu’elle souffre encore actuellement des violences psychiques, sexuelles et physiques subies par son mari durant la vie commune.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Monsieur [P] ne fait état d’aucun élément sur ce point.
Madame [V] indique qu’elle s’est occupée des deux enfants du couple et qu’elle a été contrainte de rester au foyer et de s’occuper de ses enfants car Monsieur [P] refusait qu’elle sorte du domicile pour aller travailler. Madame [V] affirme qu’elle ne dispose pas de la carrière qu’elle aurait imaginé au même car il est certain qu’elle a été freinée par Monsieur [P] durant la vie commune.
Sur le capital de chacun des époux
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Aucun élément n’est rapporté sur ce point.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
L’actif commun des époux est composé des biens immobiliers suivants :
o Un appartement situé 14, Allée du Perruchet à Thiais (94320) ;
o Un appartement situé 52, avenue de la Division Leclerc à Fresnes (94260) ;
o Une maison située 22, avenue Victor Hugo à Pierrefitte (93380).
L’actif commun est également composé des véhicules DS3 et Fiat dont la jouissance provisoire a été attribuée à Monsieur [P].
Sur les droits à retraite
Monsieur [P] ne justifie pas de ses droits à la retraite.
Madame [V] ne justifie pas de ses droits à la retraite.
.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, il n’est pas établi que la rupture du mariage va créer une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [V].
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’apparaît pas au détriment de Madame [V] une disparité entre les conditions de vie respectives des époux.
Il résulte de ces éléments que Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
En application de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du code civil.
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l’accord des parents sauf s’il constate qu’il ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite, au regard de ce qui précède, qu’il lui confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale des enfants mineurs [K] et [I] [P] en raison de leur enlèvement par la mère.
En réponse Madame [V] sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Madame [V] ne peut chercher à évincer le père de la vie des enfants du fait des évènements passés qui les ont opposés et doit mesurer que la bonne construction des enfants et leur plein épanouissement commandent la présence de leur père à leurs côtés, ce dernier devant pouvoir donner son avis sur leur éducation jusqu’à sa majorité. Il est nécessaire pour les parents d’aller de l’avant et de ne pas mettre obstacle aux relations des enfants avec l’autre parent, cette attitude ne pouvant que perturber le bon développement des enfants, qui ne doit pas devenir l’enjeu de leur conflit.
Aucun motif sérieux et grave n’étant justifié à l’appui de la demande d’autorité parentale exclusive, il convient donc de la rejeter et de dire que l’autorité parentale sera exercée communément par la mère et le père.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile. Il produit plusieurs attestations établissant qu’il est un père équilibré, affectueux et très complice avec ses deux enfants.
Madame [V] sollicite la fixation de la residence des enfants à son domicile. Elle reconnait dans ses dernières écritures qu’elle "a décidé de fuir la France pour résider avec ses enfants à DUBAI, et s’éloigner ainsi un maximum de Monsieur [P]."
Or, Madame [Y] ne justifie d’aucune décision judiciaire l’ayant autorisée à quitter la France pour s’installer avec les enfants du couple à DUBAI. Par ailleurs il est justifié que suivant decision rendue le 08 avril 2022 une mesure d’interdiction de quitter le territoire national des deux enfants a été prononcée et que la Cour d’appel de VERSAILLES dans son arrêt du 27 octobre 2022 a levé.
Cependant ces mesures n’ont pas empêché Madame [Y] de quitter le territoire national dans l’accord du père, en prenant avec elle les deux enfants très jeunes alors qu’elle se domicilie chez sa sœur, Madame [M] [O], 6 Rue du Cians à CARROS (06510).
Elle a donc, de manière délibérée, porté atteinte au respect des droits du père de sorte que cet élément justifierait à ce jour que la residence des enfants soit transferee au domicile de Monsieur [P].
Toutefois compte tenu des éléments produits et notamment de l’absence de liens père / enfants depuis plusieurs mois, il est indispensable d’ordonner une mesure d’investigation à laquelle la mère doit impérativement collaborer.
L’article 373-2-12 du code civil dispose notamment que « avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. »
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet ou pour effet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 1072 du code de procédure civile, « le juge peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose. L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui. Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête ».
Compte tenu du conflit parental intense et enkysté envahissant indéniablement les très jeunes enfants, des demandes et versions contradictoires exposées par les parties, de la remise en cause mutuelle par les parents des capacités éducatives de l’autre, des doutes quant à leur aptitude à respecter le droit de l’autre parent ainsi que des interrogations sur la disponibilité et les conditions matérielles d’accueil proposées par le père et la mère, il apparaît impératif d’obtenir des éclairages approfondis et objectifs en vue de statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
Par conséquent, une mesure d’enquête sociale sera ordonnée suivant les modalités précisées au dispositif avant d’ordonner un éventuel retour des enfants sur le territoire national pour fixation de leur résidence chez le père.
Par ailleurs, compte tenu des éléments susmentionnés et notamment des incertitudes quant aux dénonciations de violences alléguées, dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale il convient d’ordonner la mise en place de droits d’accueil médiatisés afin que soit ordonné à la mère de présenter les enfants au père dans un cadre neutre et sécurisant.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur la résidence des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] de :
Monsieur [T] [P] né le 03 mai 1986 à Annaba (ALGERIE)
ET
Madame [U] [L] [V] née 14 septembre 1993 à Nice (Alpes-Maritime)
Lesquels se sont mariés le 14 juillet 2012 à Carros (Alpes-Maritimes) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le14 juillet 2012 à Carros (Alpes-Maritimes) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mars 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] perdra l’usage du nom marital,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [V],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [V],
CONCERNANT LES ENFANTS
REJETTE la demande d’autorité parentale exclusive,
CONSTATE que Madame [V] et Monsieur [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de les enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu ou se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
AVANT DIRE DROIT SUR LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
ORDONNE une enquête sociale ;
COMMET pour y procéder :
ASSOCIATION ASSOEDY
50-58 rue du Pont Colbert
78 000 VERSAILLES
01 39 07 39 20
contact@assoedy.org
Avec pour mission de :
— Visiter le domicile de chacun des parents ;
— S’entretenir avec lui ainsi qu’avec toute personne résidant habituellement à leur domicile et toute autre personne de l’entourage des enfants ;
— Interroger tout professionnel de l’éducation, de la santé et de l’action sociale ayant connaissance de la situation familiale ou de celle des enfants ;
— S’entretenir avec les enfants aux domiciles respectifs des parents, en et hors leur présence ;
— Se faire communiquer toutes pièces nécessaires ;
— Fournir toutes informations permettant à la juridiction saisie de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que l’enquêteur commis devra déposer son rapport au plus tard dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que les frais d’enquête sociale seront avancés par le Trésor public ;
DIT que dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale,
FIXE provisoirement la résidence des enfants au domicile maternel sur le territoire national,
DIT que Monsieur [P] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé au sein de l’association APCE 92 (24 allée de l’Arlequin, 92000 Nanterre, 01.49.07.06.49), une fois par mois, suivant les horaires possibles de l’association, à charge pour les parents de prendre contact avec l’association pour fixer les dates de rencontre et pour la mère de conduire les enfants et d’aller les rechercher;
ORDONNE à la mère de présenter les enfants au sein de l’association ci avant désignée ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 juin2025 et ce sans autre convocation à 15h00 afin qu’il soit statué sur les demandes relatives aux enfants ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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