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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWJO
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société J & F FOOD SAS
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
S.C. SCI DU [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien Lesage lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2022, la S.C.I. du [Adresse 4] a renouvelé le bail au profit de la S.A.S. J&F Food des locaux situés au [Adresse 8]) à compter du 1er juillet 2022. Conclu pour une durée de neuf années, elle a fixé le loyer annuel à 46 944 euros, payable mensuellement et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 130 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 10 800 euros.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Lille du 24 février 2025, la S.A.S. J&F Food a été placée en procédure de liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. MJ Solutio, prise en la personne de Me [I] [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à des impayés, la S.C.I. du [Adresse 4] a fait signifier à la S.E.L.A.R.L. MJ Solutio, en qualité de liquidateur de la S.A.S. J&S Food le 26 mai 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 24 juin 2025, la S.E.L.A.R.L. MJ Solutio, prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur de la S.A.S. J&S Food a fait assigner la S.C.I. du [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder un délai de paiement pour solder la dette.
La partie défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 30 septembre 2025.
La société J&F Food, prise en la personne de son liquidateur, représentée par son conseil reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, aux fins notamment de :
A titre principal,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif dû, s’élevant à la somme de 17.730,75 euros,
A titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder un délai de 12 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif dû, s’élevant à la somme de 17 730,75 euros,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’à l’issue des délais la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
— condamner la S.C.I. du [Adresse 4] aux entiers frais et dépens représentés par la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la S.C.I. du [Adresse 4], représentée, demande de :
À titre principal :
— débouter la demanderesse de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire, si la juridiction considérait qu’il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire,
— réduire le délai de 24 mois à un délai de 3 mois à compter de la signification des présentes pour s’acquitter de la somme de 17 730, 75 euros,
En tout état de cause,
— condamner la demanderesse à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
La demanderesse expose que, par ordonnance du 11 juin 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce exploité par la S.A.S J&S Foods au profit de M. [C] [F] au prix de 115 000 euros. Elle fait valoir que l’exécution du commandement de payer et la mise en œuvre de la clause résolutoire risquent de compromettre la pérennité du projet de reprise puisque qu’elle entrainerait la liquidation du fonds de commerce et porterait atteinte à l’intérêt collectif des créanciers.
Elle souligne que la résiliation du bail commercial fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation reviendrait à priver l’entreprise d’un outil dans le cadre des opérations de liquidation. Elle précise que l’ordonnance du 11 juin 2025 prévoit expressément que les loyers seront prise en charge par le cessionnaire dès la présente ordonnance.
En réponse aux écritures de la partie adverse, la demanderesse rappelle qu’elle a informé la défenderesse des étapes de la procédure notamment de la cession du fonds de commerce, de la réception de sa déclaration de créance et de la copie du procès-verbal d’inventaire.
La demanderesse indique verser aux débats les éléments financiers remis dans le cadre des débats ayant abouti à l’autorisation de vente en gré à gré du fonds de commerce et soutient que le liquidateur judiciaire doit disposer d’un temps suffisant pour réaliser la vente de gré à gré du fonds de commerce et désintéresser les créanciers.
A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite un délai de 12 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif.
La défenderesse allègue que le liquidateur ne produit pas les éléments financiers permettant de confirmer que le prix de cession du fonds de commerce lui permettrait de désintéresser les principaux créanciers et d’étayer la réalité financière alléguée. Elle rappelle que la cession n’a pas eu lieu, que les locaux ne sont pas exploités et ce alors que le repreneur n’a pas été informé des non-conformités présentes dans les locaux.
La défenderesse soutient qu’un délai de 24 mois pour procéder au paiement de la dette locative placerait la bailleresse dans une situation qui le désavantagerait par rapport à l’ensemble des créanciers du même rang et ce alors que le principe d’égalité entre les créanciers d’une même procédure collective est d’ordre public.
A titre subsidiaire, la S.C.I. du [Adresse 4] demande qu’un moratoire inférieur à 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance soit accordé.
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai de paiement, la S.E.L.A.R.L. MJ Solutio, prise en la personne de Maître [V] en qualité de liquidateur de la S.A.S. J&S Food, produit aux débats l’ordonnance du 11 juin 2025 selon laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire autorise la vente de gré à gré du fonds de commerce et retient une offre de 115 000 euros avec prise en charge des loyers par le cessionnaire à compter de l’ordonnance. Compte tenu du montant de la dette de 17 730, 75 euros et de cette proposition de règlement, il convient de reporter à 8 mois à compter de la décision le paiement du solde de la dette afin que la demanderesse puisse obtenir le versement des fonds de la cession du fonds de commerce et de procéder au paiement.
La demande de suspension de la clause résolutoire est sans objet dès lors que la société bailleresse ne se prévaut pas de la clause résolutoire.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, la charge des dépens sera partagée pour moitié entre la S.C.I. du [Adresse 4] et la S.E.L.A.R.L. MJ Solutio, prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur de la S.A.S. J&S Food.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Accorde à la S.E.L.A.R.L. MJ Solutio, prise en la personne de Me [V] et en qualité de liquidateur de la S.A.S. J&S Food le report du paiement de la dette de 17 730,75 euros à huit mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de la clause résolutoire qui est sans objet ;
Condamne la S.E.L.A.R.L. MJ Solutio, prise en la personne de Me [V] et en qualité de liquidateur de la S.A.S. J&S Food aux dépens ;
Déboute la S.E.L.A.R.L. MJ Solutio, prise en la personne de Maître [V] et en qualité de liquidateur de la S.A.S. J&S Food de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la S.C.I. du [Adresse 4] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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