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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2OF
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
29 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 22 mars 2022 acceptée par Monsieur [K] [V] et Madame [I] [U] le même jour, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti aux parties défenderesses un regroupement de crédits d’un montant de 38 576 € remboursable en 85 échéances mensuelles de 540,60 € par mois au taux d’intérêt fixe de 3,64 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie demanderesse, a fait citer Monsieur [K] [V] et Madame [I] [U], parties défenderesses, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir :
A titre principal,
— prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties,
— condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [I] [U] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
*la somme de 38 767,99 € avec intérêts au taux contractuel de 3,64%l’an à compter du 21 août 2024,
*la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles des débiteurs eu égard aux mensualités impayées.
— Condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [I] [U] à lui payer
la somme de 38 767,99 € avec intérêts au taux contractuel de 3,64 % l’an à compter du 321 août 2024,
la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que le premier impayé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au mois de juillet 2024.
Le mandataire de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.
Monsieur [K] [V] et Madame [I] [U], comparants, ont indiqué habiter à [Localité 1] et non plus à [Localité 2].
Ils indiquent avoir déposé un dossier de surendettement et bénéficier de mesures imposées, la dette de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE étant dans le plan.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [K] [V] le 22 mars 2022,
— l’historique des versements,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 10 juin 2024, le capital restant dû à cette date est de 29 614,26 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement et de la situation des débiteurs, qui sont en situation de surendettement.
L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.
Monsieur [K] [V] et Madame [I] [U] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 29 614,26 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Monsieur [K] [V] et Madame [I] [U], partie qui succombe, seront tenue aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [I] [U] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 29 614,26 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] et Madame [I] [U] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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