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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 févr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYD7
Minute n°
JUGEMENT du 05 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er janvier 2024, M. [C] [P] a loué à M. [Q] [V] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel actuel de 360 € et 80 € de charges.
Le 7 février 2025, M. [C] [P] a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1458 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025, M. [C] [P] a fait assigner M. [Q] [V] devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 3352,10 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au jour de l’assignation,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [C] [P] a également sollicité une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi d’une occupation sans droit ni titre conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code civil.
Le mandataire de M. [C] [P] a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il précise que le montant dû au 31 août 2025 est de 4672,10 €.
M. [Q] [V], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 7 février 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 31 août 2025 pour la somme de 4672,10 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 7 avril 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation .
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 août 2025 de la somme de 4672,10 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 360 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [Q] [V], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 7 février 2025 soit la somme de 123,33 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [C] [P].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 7 avril 2025 ;
CONDAMNE en conséquence M. [Q] [V] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à M. [C] [P] la somme de 4672,10 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 août 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Q] [V] au bailleur à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 360 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement ;
DEBOUTE M. [C] [P] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 février 2025 soit la somme de 123,33 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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