Tribunal Judiciaire de Carcassonne, 2e chambre jex jexi, 2 décembre 2025, n° 25/00122
TJ Carcassonne 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularités dans la signification du jugement

    La cour a estimé que le jugement a bien été signifié à l'adresse déclarée par la demanderesse, et que les conditions d'exécution étaient remplies.

  • Rejeté
    Créance non liquide et exigible

    La cour a jugé que le fait qu'un appel soit pendant n'affecte pas le caractère exécutoire du titre, et que la créance est bien liquide et exigible.

  • Rejeté
    Saisie pour montant erroné

    La cour a constaté que la saisie a été diligentée pour des sommes conformes au titre exécutoire, et que les griefs de la demanderesse ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Abus de saisie

    La cour a jugé qu'aucun abus de saisie n'a été caractérisé, et que la demande de dommages et intérêts est donc infondée.

  • Rejeté
    Application de la loi du 6 juillet 1989

    La cour a précisé que cette loi n'est pas applicable en matière de saisie et que la demande de délais doit être fondée sur le code civil.

  • Rejeté
    Multiplication des procédures

    La cour a jugé que la défenderesse ne prouve pas l'intention dilatoire de la demanderesse et ne justifie pas de préjudice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 2 déc. 2025, n° 25/00122
Numéro(s) : 25/00122
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Texte intégral

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