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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 2 déc. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DR2I
MINUTE N° : 25/00074
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Maître Manon NEGRE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Maître Manon NEGRE
Maître Sylvain RECHE
Mme [W] [H] épouse [T] [Z]
Mme [K] [I] épouse [N]
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le deux décembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [W] [H] épouse [T] [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], domiciliée : chez CIAS [Localité 4] Agglo Solidarité, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N11069-2024-003637 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [K] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Manon NEGRE, avocat postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, et Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 21 Octobre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe le Deux décembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès verbal en date du 4 décembre 2024, Mme [K] [N], agissant en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 septembre 2024, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Financière des paiements électroniques au préjudice de Mme [R] [E] pour obtenir la paiement d’une somme en principal de 10.340 €.
Cette saisie, qui s’est révélée infructueuse, lui a été dénoncée le 11 décembre 2024.
Par acte du 13 janvier 2025, Mme [R] [E] a assigné Mme [K] [N] devant le Juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir l’annulation de cette saisie attribution, sa mainlevée, la restitution des sommes saisies, et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 € en réparation de son préjudice ainsi qu’aux dépens.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Mme [R] [E], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance et sollicite également des délais de paiement à hauteur de 36 mensualités.
Elle soutient pour l’essentiel que le jugement servant de titre exécutoire est affecté de graves irrégularités en ce que plusieurs actes procéduraux ont été signifiés à une autre adresse que celle qu’elle avait déclarée, qu’elle a ainsi été contrainte de se défendre seule devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et a été condamnée au paiement d’une somme de 6100 € au titre des loyers impayés alors que le logement donné à bail était indécent. Elle indique avoir interjeté appel de la décision et que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Toulouse. Elle estime que tenant les contestations sérieuses qu’elle formule à l’encontre de la décision de première instance, Mme [K] [N] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible lui permettant de procéder à une saisie attribution. Elle conteste le caractère exécutoire du titre en soutenant que le jugement ne lui a pas été signifié au CIAS de [Localité 4] qui a toujours constitué son adresse. Elle fait valoir que le décompte est erroné en ce qu’il ne tient pas compte du dépôt de garantie et de la consignation de loyers et qu’en outre le montant en principal intègre des sommes dues par trois autres locataires partis volontairement, sans aucun lien avec elle. Elle considère que la mainlevée doit être ordonnée au visa de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que la saisie n’est pas proportionnée. Elle estime que la multiplication des actes de saisie à son encontre a généré un préjudice dont elle demande réparation sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code civil. Enfin, elle sollicite des délais de paiement sur 36 mois en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en faisant valoir qu’elle est âgée et rencontre des problèmes de santé ne lui permettant pas de se libérer de sa dette en une seule fois.
Mme [K] [N], représentée par son conseil, conclut au débouté et demande la condamnation de Mme [R] [T] [Z] à lui payer une somme de 2000 € en application des articles 1240 et 1241 du code civil, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que le jugement du juge des contentieux de [Localité 8] a bien été signifié à Mme [R] [E] à son adresse au CIAS de [Localité 4], que celui-ci est assorti de l’exécution provisoire et lui permet de procéder à des mesures d’exécution forcée en l’absence d’exécution spontanée, que s’agissant de la saisie litigieuse, celle-ci s’est révélée infructueuse et aucune somme n’a été prélevée. Elle estime que le décompte ne comporte aucune erreur, et rappelle que Mme [R] [T] [Z] multiplie les procédures dilatoires à son encontre, et a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère exécutoire du titre
Il résulte de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution.
Constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose d’une part qu’elles aient été régulièrement signifiées conformément à l’article 503 du code de procédure civile et d’autre part, qu’elles soient passées en force de chose jugée, c’est-à-dire que les recours suspensifs d’exécution doivent avoir été épuisés ou que les délais de ces recours sont épuisés.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le jugement rendu par le juge des contentieux de Toulouse le 25 septembre 2024 est assorti de l’exécution provisoire et que Mme [R] [E] a été déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire par le premier président de la cour d’appel de Toulouse.
De plus, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, le jugement lui a bien été signifié par acte du 15 octobre 2025 à l’adresse déclarée par elle, au CIAS de [Localité 4].
Enfin, les griefs tirés du défaut de caractère liquide et exigible de la créance ne sauraient davantage prospérer, le fait qu’un appel soit pendant n’étant pas de nature à remettre en cause le bien fondé du titre, étant rappelé que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif du titre fondant les poursuites et d’en suspendre l’exécution.
Mme [K] [N] dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de procéder à des mesures d’exécution forcée en l’absence d’exécution spontanée de la débitrice.
La demanderesse sera donc déboutée de ses contestations sur ce point.
Sur le caractère erroné du décompte
Dans l’hypothèse où la saisie attribution a été délivrée pour un montant erroné, il appartient au juge d’en limiter les effets aux sommes réellement dues, mais il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Aux termes du jugement du 25 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire son réunies à la date du 13 décembre 2023, ordonné l’expulsion de Mme [R] [T] [Z] et l’a condamnée à payer à Mme [K] [N] les sommes suivantes :
3840 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 27 juin 2024,une indemnité d’occupation de 320 € par mois,6 720 € en réparation de son préjudice locatif du mois de novembre 2023 au mois de juin 2024,840 € par mois à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à complète libération des lieux,500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la préfecture.Il ressort du décompte du commissaire de justice que la saisie contestée a été diligentée à hauteur des sommes que Mme [R] [E] a été condamnée à payer à Mme [K] [N], le fait qu’elle s’estime à tort avoir été condamnée à payer des charges qui ne lui incombent pas étant sans objet, les sommes réclamées dans le cadre de la saisie étant conformes au titre. De plus, la somme de 3040 € a bien été déduite des sommes réclamées.
Aucune irrégularité n’affecte ni le calcul des intérêts ni le montant des frais, de sorte que Mme [R] [E] ne démontre pas en quoi le décompte serait erroné. Ce grief sera donc écarté.
Sur la proportionnalité de la saisie
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des mesures par le créancier poursuivant ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Au cas présent, il ne peut qu’être constaté que Mme [R] [T] [Z] ne démontre en quoi la saisie contestée, qui plus est s’est révélée infructueuse, présenterait un caractère disproportionné alors que sa dette s’élève à plus de 11000 €.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [R] [T] [Z] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts, aucun abus de saisie de la part de Mme [K] [N] n’étant caractérisé.
Sur la demande de délais
Bien que Mme [R] [E] sollicite des délais pendant une période de 36 mois en référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ce texte n’est pas applicable par le juge de l’exécution qui ne peut accorder un délai de grâce que sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, après signification d’un acte de saisie ainsi que le prévoit l’article 510 du code de procédure civile.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au cas présent, Mme [R] [T] [Z] démontre qu’elle a perçu le RSA jusqu’en 2024. Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément actualisé de sa situation financière, et ne justifie ni de ses ressources ni de ses charges, en conséquence de quoi, sa demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, Mme [K] [N] ne démontre pas l’intention dilatoire de Mme [R] [T] [Z] à son encontre et ne justifie d’aucun préjudice, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [R] [T] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [K] [N] une somme que l’équité commande de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déboute Mme [R] [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute Mme [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [R] [T] [Z] à payer à Mme [K] [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [T] [Z] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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