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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me FEHLMANN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
[H] [G]
c/
S.A.R.L. [B]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01406 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM5O
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [G]
né le 30 Janvier 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2015, Monsieur [H] [G] a donné à bail commercial à la SARL LES DUNES pour une durée de neuf années à compter du 9 avril 2015 un local commercial d’une superficie de 90 m² sis [Adresse 2] à [Localité 4] à usage de boulangerie pâtisserie salon de thé, moyennant un loyer annuel hors charge initialement fixé à 18.000 €, payable mensuellement et d’avance soit 1.500 € par mois.
Suivant avenant en date du 26 janvier 2017, conclu à la suite de la cession de ce fonds par la SARL LES DUNES, en liquidation judiciaire, à la SARL [B], cette dernière est venue aux droits du preneur initial du local, aux mêmes conditions. Le bail s’est tacitement prolongé depuis le 8 avril 2024.
Le montant actuel du loyer est de 1.792,12 € par mois, outre une provision sur charges mensuelle de 143 €.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 24 juillet 2025, Monsieur [H] [G] a fait délivrer à la SARL [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3.870,24 € arrêtée au 24 juillet 2025, correspondant aux loyers et charges des mois de juin et juillet 2025 impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Monsieur [H] [G] a fait assigner la SARL [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date 09 avril 2015, conclu entre la société LES DUNES, aux droits de laquelle se trouve, actuellement, la Société [B] et Monsieur [H] [G];
— ordonner l’expulsion de la société [B] et de toutes personnes de son chef, des locaux qu’elle occupe avec au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner, à titre de provision, la société [B], à payer à Monsieur [H] [G] la somme principale de 3.870,24 € outre les intérêts de ladite somme au taux légal, à compter du 24 juillet 2025;
— condamner la société [B] à payer à Monsieur [H] [G] une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 1er août 2025 jusqu’à l’expulsion définitive ;
— condamner la société [B] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [G], par la voix de son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL [B] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de Monsieur [H] [G], il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte introductif d’instance fait mention des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’assignation ayant fait l’objet en l’espèce d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il est également justifié, conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’envoi le même jour par le commissaire de justice instrumentaire d’une lettre RAR et d’une lettre simple à la dernière adresse connue de la destinataire, qui sont revenues avec les mentions respectives « pli avisé et non réclamé » et « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 3 septembre 2025, et la date de l’audience fixée au 15 octobre 2025.
Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 10 septembre 2025 et l’audience.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] justifie d’un état des inscriptions néant.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Le demandeur produit aux débats le contrat de bail à effet du 9 avril 2015 le liant à la SARL LES DUNES qui contient, en son article 2.18, une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain, ainsi que l’avenant en date du 26 janvier 2017 précisant que le bail précité s’est poursuivi au profit de la SARL [B], nouveau preneur.
Monsieur [H] [G], par suite du non-paiement des loyers et charges des mois de juin 2025 et juillet 2025, a fait signifier à la SARL [B], le 24 juillet 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 3.870,24 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions de l’article L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARL [B], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 25 août 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL [B] est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges mensuelles. Il convient ainsi de la fixer, à titre provisionnel, à la somme mensuelle de 1.935,12 € à compter du 25 août 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La SARL [B] sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats que le montant des loyers et des indemnités d’occupation échus impayés s’élève à la somme de 3.870,24 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés à la date du 24 juillet 2025.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [B] à payer cette somme, à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer le 24 juillet 2025.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [B], partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 25 août 2025, du bail commercial liant Monsieur [H] [G] à la SARL [B], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL [B] des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1.935,12 € charges comprises, à compter du 25 août 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL [B] ;
Condamne la SARL [B] à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à Monsieur [H] [G] ;
Condamne la SARL [B] à payer à Monsieur [H] [G] la somme provisionnelle de 3.870,24 € au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 24 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de la délivrance du commandement de payer ;
Condamne la SARL [B] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [B] à payer à Monsieur [H] [G] une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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