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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 22 janv. 2025, n° 23/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° Minute : JAF1 2025/ 7
Jugement du 22 Janvier 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/04746 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KFH5
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 13 Novembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X] [Y]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-2377 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Lola JULIE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 13 Novembre 2024, a été rendu le 22 Janvier 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [X] [Y] et Monsieur [K] [B] [N] ont vécu en concubinage.
Suivant acte notarié en date du 27 août 2020, les ex-concubins ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 16], moyennant le prix de 145 000 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leur indivision et de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, Madame [Z] [Y] a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins,
— Désigner tel notaire qui plaira à la juridiction de nommer pour exécuter le jugement à intervenir,
— Fixer la valeur de la maison sise à [Adresse 16], à la somme de 180 000 euros,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [N] à la somme mensuelle de 800 euros à l’égard de l’indivision, et ce à compter du 1er avril 2022 jusqu’au jour du partage ou libération des lieux,
— Donner acte à cette dernière qu’elle n’entend pas solliciter l’attribution préférentielle du bien indivis,
— Juger que Monsieur [K] [N] détient les biens meubles appartenant à cette dernière, selon la liste jointe, et l’autoriser au besoin avec le concours de la force publique, à récupérer lesdits biens,
— Fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant 3 mois,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [K] [N] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Madame [Z] [Y] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins,
— Désigner tel notaire qui plaira à la juridiction de nommer pour exécuter le jugement à intervenir,
— Débouter Monsieur [K] [N] de toutes ses demandes de fin et conclusions,
— Fixer la valeur de la maison sise à [Adresse 16], à la somme de 170 000 euros,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [N] à la somme mensuelle de 750 euros à l’égard de l’indivision, et ce à compter du 1er avril 2022 jusqu’au jour du partage ou libération des lieux,
— Donner acte à cette dernière qu’elle n’entend pas solliciter l’attribution préférentielle du bien susvisé,
— Débouter Monsieur [K] [N] de sa demande d’attribution préférentielle,
— Juger que le partage en nature de l’immeuble indivis est impossible,
— Ordonner préalablement à la licitation de l’immeuble désigné au motif des présentes devant le tribunal judiciaire de NÎMES, sur un cahier des charges dressé par Maître Caroline DEIXONNE, avocat près ce tribunal,
— Fixer la mise à prix à la somme de cinquante-six mille euros (56000 euros), avec faculté de baisse en cas de carence d’enchère du quart, puis de la moitié, les frais étant en sus du prix d’adjudication,
— Juger que la publicité sera diligentée comme en matière de saisine immobilière et ce, conformément aux dispositions des articles R322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Monsieur [K] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
— Constater que les parties se sont rapprochées et ont saisi un notaire en la personne de Maitre [I] [L], notaire à [Localité 15], d’un commun accord, aux fins de liquidation de l’indivision existant entre eux ;
— Constater que les opérations de opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [Y] et Monsieur [N] sont ouvertes en l’étude de Maître [I] [L], notaire à [Localité 15] ;
— Dire que la demande de Madame [Y] à ce titre est sans objet ;
— Juger la demande de Madame [Y] de désignation d’un notaire pour exécuter le jugement à intervenir sans objet ;
— Constater que Madame [Y] et Monsieur [N] s’accordent sur la fixation du prix de la maison sis [Adresse 16] à. la somme de 170 000,00 euros;
— Constater que Madame [Y] et Monsieur [N] s’accordent sur la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 750,00 euros à compter du 1er juillet 2022 ;
— Donner acte à Madame [Y] qu’elle n’entend pas solliciter l’attribution préférentielle du bien susvisé ;
— Donner acte à Monsieur [N] qu’il n’entend pas solliciter l’attribution préférentielle du bien susvisé ;
— Constater que Monsieur [N] a restitué des meubles réclamés par Madame [Y], à l’exception du miroir, dont il prouve qu’il est le seul propriétaire ;
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Surseoir à statuer sur la demande de licitation dans l’attente d’une vente amiable du bien indivis ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par message RPVA du 8 novembre 2024, le conseil de ce dernier a indiqué ne plus être en charge de son dossier.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2024, fixée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [Z] [Y] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être révoqué”.
Madame [Z] [Y] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [K] [N] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [N].
Madame [Z] [Y] sollicite la désignation d’un notaire.
Monsieur [K] [N] indique que les parties se seraient approchées de Maître [I] [L], ce que ne conteste pas Madame [Z] [Y].
En conséquence, il sera désigné Maître [I] [L], Notaire à [Localité 9] pour y procéder.
Sur la valeur du bien immobilier indivis
Il ressort des écritures respectives des parties, qu’elles sont d’accord pour fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 170 000 euros.
Madame [Z] [Y] verse aux débats l’avis de valeur réalisé par [11] le 31 août 2023, évaluant le bien immobilier en question entre 170 000 euros et 190 000 euros.
Au regard de cet accord explicite, il convient de fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 14] à la somme de 170 000 euros.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire privé, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [K] [N] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2022 et ce d’un montant de 750 euros par mois.
En conséquence, les parties étant d’accord sur le quantum et la date à laquelle, cette indemnité court, il conviendra de l’entériner et de dire que Monsieur [K] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros par mois, à compter du 1er avril 2022, jusqu’au jour du partage ou la libération effective des lieux.
Sur la demande relative à l’attribution préférentielle et la licitation
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1378 du même code précise enfin que “si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.”
L’article 1273 du code de procédure civile précise en son premier alinéa que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Madame [Z] [Y] sollicite que lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas solliciter l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis et demande sa licitation.
Monsieur [K] [N] présente la même demande à savoir qu’il ne sollicite pas que le bien lui soit attribué.
Cependant, Madame [Z] [Y] demande de débouter Monsieur [K] [N] de sa demande d’attribution préférentielle. Or, force est de constater que cette demande est sans objet eu égard aux écritures de Monsieur [K] [N].
En l’espèce, il convient de relever que les parties ont vécu en concubinage.
Il est constat que l’attribution préférentielle, modalité de partage de l’indivision, est exclue, si ladite indivision existe entre des concubins.
Le bien immobilier litigieux entrant dans l’indivision constituée par les parties, alors ni mariées ni liées par un pacte civil de solidarité, ne peut être attribué à titre préférentiel, à défaut d’accord entre elles.
S’agissant de la demande de Monsieur [K] [N] de surseoir à statuer dans l’attente d’une vente amiable, il convient de relever qu’elle n’est justifiée par aucun élément probant.
En conséquence, il convient d’ordonner la licitation du bien indivis sur une mise à prix de 56000 euros avec faculté de baisse, eu égard au constat qu’il ne peut être aisément partagé ou attribué, étant rappelé que les parties sont libres de décider amiablement du sort de bien indivis, si elles parviennent à un accord.
Afin de prévenir toutes difficultés d’exécution de la décision et d’éviter tout retard éventuel de ce fait, il convient de dire que la licitation se fera à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes par le ministère et sur le cahier des charges dressés par Maître [J] [M], ou tout avocat du même barreau qui s’y substituerait. Pour le prix à provenir de la vente il sera compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits.
Sur la demande concernant les meubles
Monsieur [K] [N] demande de constater qu’il a restitué les meubles réclamés par Madame [Z] [Y] à l’exception du miroir, dont il ne prouve pas qu’il est le seul propriétaire.
Cependant, en l’espèce, force est de constater que Madame [Z] [Y] ne présente plus aucune demande au titre des meubles.
Dès lors, cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
En équité, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent. Aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter. Monsieur [K] [N] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [N],
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [I] [L], Notaire à [Adresse 10] [Localité 1][Adresse 2] auquel copie de ce jugement sera adressée,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONSTATE l’accord des parties pour fixer la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 14] à la somme de CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (170 000€).
DIT que Monsieur [K] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision d’un montant de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750€) par mois à compter du 1er avril 2022 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la liberation effective des lieux,
DIT que la demande de Madame [Z] [Y] de débouter Monsieur [K] [N] de sa demande d’attribution préférentielle est sans objet,
DIT que la demande de Monsieur [K] [N] au titre des meubles est devenue est sans objet,
ORDONNE, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, la vente à la barre du Tribunal par licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] à VAUVERT (GARD), cadastrée section BB N [Cadastre 6] pour une contenance de 00 ha 00 a 39 ca, sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NÎMES, sur une mise à prix de CINQUANTE SIX MILLE EUROS (56 000€) avec faculté de baisse de mise à prix du quart, plus de moitié, faute d’enchères,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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