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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/08113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08113 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6P
N° de Minute : L 26/00035
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[R] [D] [L]
[W] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en son établissement situé [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [D] [L], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
1 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 3 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (ci-après SARL) VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [R] [L] et Mme [W] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 8 GTD immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 44.750 euros, moyennant le paiement de 37 loyers d’un montant de 680,69 euros hors assurances et prestations facultatives.
Par lettres recommandées du 4 octobre 2024 réceptionnées les 9 et 11 octobre 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure M. [R] [L] et Mme [W] [L] de lui régler la somme de 4.569,57 euros au titre des loyers impayés de ce contrat.
Par lettres recommandées du 14 octobre 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis M. [R] [L] et Mme [W] [L] en demeure de lui régler la somme de 46.997,34 euros ou de procéder à la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 8 GTD immatriculé [Immatriculation 6] sous huit jours, cette notification valant déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat.
Le 7 janvier 2025, le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 8 GTD immatriculé [Immatriculation 6] objet du contrat a été vendu pour le prix de 25.800 euros.
Par acte du 10 juillet 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait citer M. [R] [L] et Mme [W] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 14 octobre 2024,
A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [R] [L] et Mme [W] [L] à lui payer la somme de 21.197,34 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [W] [L] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [R] [L] et Mme [W] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cités par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [R] [L] et Mme [W] [L] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir, par lettres recommandées du 4 octobre 2024, mis en demeure M. [R] [L] et Mme [W] [L] de lui régler la somme de 4.569,57 euros au titre des loyers impayés sous peine de déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat.
Il ressort de l’historique de compte produit que le véhicule n’a pas été restitué dans les délais impartis et que la situation n’a pas été régularisée par M. [R] [L] et Mme [W] [L].
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 3 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche d’informations européennes normalisées
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par les époux [L].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [R] [L] et Mme [W] [L] ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
Sur la rédaction du contrat de location avec option d’achat
L’article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L. 312-28 du même code, dispose que : « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ; (…) »
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat est insuffisamment précis sur le montant des loyers puisqu’il est simplement indiqué : « 37 loyers de 1,521% sans assurance, 0,200% assurances souscrites et 1,721% avec assurances ».
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 8 GTD immatriculé [Immatriculation 6] diminué des versements effectués par l’emprunteur.
La créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit donc comme suit au 14 octobre 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit, et tenant compte de la vente du véhicule survenue le 7 janvier 2025 :
Prix d’achat : 44.750 euros
Somme acquittée depuis l’origine : 5.745,91 euros
Prix de vente du véhicule : 25.800 euros
Soit un restant dû de 13.204,09 euros.
M. [R] [L] et Mme [W] [L] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 13.204,09 euros au titre du solde du contrat souscrit le 3 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [R] [L] et Mme [W] [L] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [L] et Mme [W] [L] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13.204,09 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 3 octobre 2023 et portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 8 GTD immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [L] et Mme [W] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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