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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 févr. 2026, n° 24/04887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04887 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOW
AFFAIRE : E.U.R.L. AQUATHERM MIDI PYRENEES,
inscrite au RCS sous le numéro 530 110 519,
agissant par l’intermédiaire de son gérant, M. [G] / S.C.I. SCI MONCASTEL
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
E.U.R.L. AQUATHERM MIDI PYRENEES,
inscrite au RCS sous le numéro 530 110 519,
agissant par l’intermédiaire de son gérant, M. [G],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319
DEFENDERESSE
S.C.I. MONCASTEL,
inscrite au RCS sous le numéro 530 858 331,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373
DEBATS Audience publique du 28 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige ayant opposé la SARL AQUATHERM MIDI PYRENEES et la SCI MONCASTEL pour le remplacement d’un système de chauffage au fioul en système de pompe à chaleur, la SCI MONCASTEL a assigné la SARL par devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse en remboursement du fioul syphoné par la SARL, sans que cette prestation ne soit prévue au contrat.
Par jugement du 2 mai 2024, le Tribunal Judiciaire de Toulouse condamnait la SARL AQUATHERM MIDI PYRENEES à la somme de 279€ TTC et 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mise en demeure en date du 3 juin 2024, la SCI MONCASTEL réclamait le paiement de 797,89€ ainsi détaillés :
— 279€ en principal
— 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 105,89€ de frais d’assignation
— 13€ de droit de plaidoirie.
La SCI saisissait un commissaire de justice aux fins de faire exécuter cette décision, le jugement ayant été signifié le 18 septembre 2024.
Un procès-verbal de saisie-attribution était dressé le 30 septembre 2024, dénoncé le 2 octobre 2024 à la SARL AQUATHERM.
A l’audience du 28 janvier 2026, les parties informaient le tribunal que la mainlevée de la saisie-attribution était effective.
Toutefois, la SARL AQUATHERM MIDI PYRENEES sollicitait 2.000€ à titre de dommages intérêts outre 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une condamnation aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice et les frais bancaires.
En réponse, la SCI saisissante faisait valoir que la saisie était parfaitement justifiée en ce qu’elle n’a été levée que suite au paiement de la créance par la SARL débitrice.
Elle sollicitait le débouté de toutes les demandes et une condamnation à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
En l’espèce, il est constant à l’audience que la saisie a été levée suite au paiement de la créance par la SARL AQUATHERM MIDI PYRENEES.
Il ressort ainsi qu’aucun préjudice n’est démontré par cette société qui n’a exécuté les obligations visées dans la décision du Tribunal Judiciaire que suite à la mise en oeuvre de la mesure d’exécution forcée.
La demande de dommages intérêts sera rejetée, de même que la demande de remboursement des frais bancaires.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SARL AQUATHERM PYRENEES à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL AQUATHERM MIDI PYRENEES de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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