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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00084 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5LT
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à Les Thilliers en Vexin représenté par son administrateur provisoire la SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [R], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête rendue par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX le 9 octobre 2018
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie BLONDE, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Me BADREAU
Débiteur saisi :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
TRESORERIE [Localité 15] [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 septembre 2024 par remise à étude, et publié le 23 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] Volume 2024 S numéro 66, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [R], administrateur judiciaire a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [X] correspondant aux lots n°3 et 32 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 18], cadastré section A n°[Cadastre 7].
Par acte d’huissier du 18 novembre 2024 délivré à étude, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à LES THILLIERS EN VEXIN (27420), pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [R], administrateur judiciaire a assigné M. [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité la procédure de saisie,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 21.375,48 €,
— mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [R], administrateur judiciaire a dénoncé le commandement susvisé à la Trésorerie de [Localité 16] en sa qualité de créancière inscrite au jour de la publication dudit commandement.
Appelée à l’audience d’orientation du 6 janvier 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le pouvoir de l’administrateur judiciaire
En l’espèce, suivant ordonnance du 9 octobre 2018, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [I] [R], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 19] pour une durée de douze mois renouvelable sur requête et il lui a été confié tous les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale des copropriétaires et du conseil syndical, exception faite des pouvoirs prévus aux a et b de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant ordonnances des 7 novembre 2019, 19 octobre 2020, 5 octobre 2021, 13 octobre 2022, 13 octobre 2023 et 12 novembre 2024, la mission de l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17], confiée à la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [I] [R] a été prorogée à chaque fois pour une nouvelle durée de douze mois.
Il résulte de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale » et notamment en matière de « saisie en vue de la vente d’un lot. »
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 septembre 2022 dont la résolution n°24 adoptée à la majorité simple approuve la proposition de la SELARL THOMAS-COURCEL-BLONDE d’effectuer une procédure de saisie immobilière dans le litige en cours opposant le syndicat des copropriétaires à M. [X].
Ainsi, en l’état de ces constatations, il convient de considérer dûment justifié le pouvoir dont dispose le créancier poursuivant pour engager la présente procédure de saisie immobilière des biens saisis à l’encontre de M. [X].
Sur le titre fondant la présente procédure
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2021 par la présidente du Tribunal Judiciaire d’Evreux aux termes de laquelle M. [X] a été enjoint de payer à la SELARL FHB administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 19] la somme réclamée dans la requête, soit 17.877,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021.
Il est, en outre, justifié du caractère exécutoire dudit titre judiciaire par suite de la signification de celui-ci à M. [X] par acte d’huissier du 11 mai 2021 remis à étude.
Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque légale publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] le 23 mai 2023, Volume 2023 V n°2447.
Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Sur le montant de la créance
Si dans le dispositif de son acte introductif d’instance, le créancier poursuivant sollicite la mention de sa créance à hauteur de 17.141,70 euros, force est de constater que dans ses développements, il fait état de la somme totale de 13.341,36 euros décomposée comme suit :
17.877,85 euros en principal ; 1.983,19 euros au titre des intérêts au taux légal appliqués entre le 8 février 2021 et le 9 juin 2024 ; – 6.519,68 euros au titre des versements reçus. Dans ces circonstances, le créancier poursuivant ne peut utilement prétendre au recouvrement de la somme de 17.141,70 euros. En outre, le détail des intérêts appliqués démontre qu’aucune majoration n’a été appliquée jusqu’au 9 juin 2024. Or, le calcul des intérêts non majorés sur la somme de 17.877,95 euros pour la période considérée porte ceux-ci à la somme de 1.223,36 euros.
En tout état de cause, force est de constater l’existence de versements dont il n’a manifestement pas été tenu compte dans le calcul des intérêts.
En l’état de ces constatations, la créance réclamée au titre des intérêts n’apparaît pas certaine et ne peut utilement être retenue au profit du créancier poursuivant.
Il convient, dès lors, de mentionner la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [R], administrateur judiciaire à l’encontre de M. [X], selon décompte arrêté au 9 juin 2024, à la somme de 11.358,17 euros en principal, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de M. [X] sur les biens saisis.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée desdits biens sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de Maître [F] [C] pour procéder à la visite desdits biens et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [R], administrateur judiciaire, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [R], administrateur judiciaire porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [R], administrateur judiciaire à l’encontre de Monsieur [Y] [X] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 9 juin 2024, à la somme totale de 11.358,17 euros, en principal, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 septembre 2024 et publié le 23 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] Volume 2024 S numéro 66 correspondant aux lots n°3 et 32 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 18], cadastré section A n°[Cadastre 7] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6], le :
Lundi 2 juin 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [F] [C] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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