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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 14 avr. 2025, n° 19/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 14 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 19/03510 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FIGC
AFFAIRE : [O] / [P]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] [L] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L] [V] [P]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001318 du 09/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 10 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
+ copie JE cab 4
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 Juin 2020 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’ordonnance en date du 21 juin 2021 du Juge de la Mise en État,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [H] [L] [V] [P]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (33)
ET De
Madame [F] [X] [L] [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (69)
mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 12] (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [F] [X] [L] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 Juin 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Sous réserve de la décision du Juge des enfants,
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [Y] [L] [J] [P] sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de [Y] [L] [J] [P] au domicile de la mère,
Déboute Monsieur [H] [L] [V] [P] de sa demande prématurée de droit de visite en espace de rencontre à l’issue du placement de son fils,
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [Y] [L] [J] [P] s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère,
Déboute Madame [F] [X] [L] [O] de sa demande de pension alimentaire pour les quatre enfants,
Constate l’insolvabilité du père et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants, [T] [L] [S] [I] [P], [A] [L] [V] [P], [D] [C] [L] [P] et [Y] [L] [J] [P],
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Cabinet 4 .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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