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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01735 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 décembre 2025
88M
N° RG 24/01735 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVS
Jugement
du 30 Décembre 2025
AFFAIRE :
Monsieur [B] [G]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [B] [G]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
l’AARPI HOPE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 26 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [H] [S], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le 11 Août 1972 à BEJAIA (ALGÉRIE)
2 Place de l’Europe
Résidence Ingres – Bât I2 – Appt 205
33300 BORDEAUX
comparant en personne assisté de Maître Lisanne CHAMBERLAND-POULIN de l’AARPI HOPE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Clara CHOPLIN, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [V] [X], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01735 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVS
EXPOSE DU LITIGE :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Monsieur [G] [B] a formé un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) en date du 2 mai 2024 (notifiée par lettre du 3 mai 2024), sur recours administratif préalable obligatoire RAPO (par un courrier reçu le 19 juin 2023), relative à la décision initiale du 1er juin 2023 (notifiée par lettre du 2 juin 2023), rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), formulée le 2 avril 2022 et déposée le 5 avril 2022, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Suivant une ordonnance du 19 juin 2024, ladite juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, et lui a transmis le dossier, parvenu le 3 juillet 2024 au greffe de céans.
Le 30 juillet 2024, le requérant a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Selon des conclusions du 29 octobre 2024, reçues le jour-même, il a sollicité par l’intermédiaire de son avocat, ainsi qu’il suit : l’annulation de la décision notifiée le 2 juin 2023, affectée d’une erreur d’appréciation du taux et d’une méconnaissance des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale ; la reconnaissance par la MDPH de la qualité de bénéficiaire de l’AAH, avec un paiement rétroactif de celle-ci à compter de cette même décision ; à défaut, une injonction à réévaluer le taux d’incapacité dans un délai d’un mois du jugement à intervenir ; l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros à la charge de la MDPH, incluant 20% de la TVA soit 1.800 euros toutes taxes comprises (TTC), sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, qui renoncerait le cas échéant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [B], comparant assisté de son conseil, en présence d’une stagiaire et d’une étudiante en droit, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l’ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures. Produisant de manière contradictoire des pièces à l’appui, il a notamment fait valoir les éléments suivants :
Il a été victime d’un accident du travail le 30 août 2004, ayant donné lieu le 7 juin 2005 à une intervention chirurgicale sous arthroscopie de l’épaule droite, restant néanmoins douloureuse avec une impotence fonctionnelle (abduction à l’horizontale, rotation externe, rétropulsion), une déclaration de rechute par aggravation des séquelles a d’ailleurs été faite aux termes d’un certificat médical du 26 avril 2024 (sans augmentation consécutive de rente, apparemment). Il présentait en outre : des douleurs lombaires et cervicales puissantes persistantes depuis plusieurs années (rachis dégénératif ; rétrécissement canalaire et foraminaux prédominant à l’étage L4-L5 ; signe de souffrance radiculaire L5 gauche), un syndrome anxiodépressif sous traitement depuis plus de huit ans, une baisse de l’acuité auditive (cophose droite depuis l’âge de dix ans, à savoir une surdité totale et irréversible de l’oreille droite, d’étiologie inconnue, non explorée avant février 2022 ; presbyacousie légère de l’oreille gauche, pas encore appareillée ; acouphènes) et visuelle (avec strabisme, différence de vision entre les deux yeux) ; des troubles mnésiques. Il suivait encore des séances de kinésithérapie (trois par semaine) et un traitement médicamenteux (antalgique Paracetamol 1.000mg ; antiinflammatoire non stéroïdien Diflofenac épolamine 12,9mg/g ; antidépresseur Zoloft 25mg ; anxiolytique Lexomil 6mg). Son état de santé s’est aggravé, en raison d’une limitation douloureuse de l’épaule gauche (bursite sous-acromiale, avec tendinite du long biceps, sans rupture tendineuse ou lipome du deltoïde ; arthrose acromio-claviculaire, avec acromion agressif de type II, bec sous-acromial, omarthrose modérée, mais pas de calcification en projection de la coiffe de rotateurs ; irrégularité du tubercule majeur). En conséquence, deux médecins généralistes ont écrit (certificats des 15 juin 2023 et 10 juin 2024) en faveur d’une réévaluation du taux contesté. L’ensemble des pathologies susmentionnées avait en effet des répercussions sur le quotidien et la vie professionnelle : pénibilité aux stations debout et assise prolongées ; difficulté dans les déplacements extérieurs, avec un périmètre de marche limité à 100m sans aide technique ou accompagnement ; difficultés lors de la toilette, l’habillage/le déshabillage, des courses ; aide nécessaire de son épouse pour la préparation des repas et les tâches ménagères ; incapacité à retravailler.
Né le 11 août 1972 à Bejaia en Algérie, de nationalité algérienne, arrivé et vivant en France depuis le 19 juillet 2000, en situation régulière (carte de résident de dix ans valable jusqu’en octobre 2028), Monsieur [G] [B] a aussi précisé être marié (épouse sans emploi ou revenu), père d’un enfant majeur à charge, locataire, de niveau études secondaires (classe de seconde en Algérie), titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en pâtisserie obtenu en 1994, dépourvu d’activité professionnelle depuis le 1er juillet 2009 à la suite d’une fin de contrat à durée déterminée, inscrit à France travail , bénéficiaire d’une part d’une rente relative à un accident du travail avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10% (environ 280 euros par trimestre), d’autre part d’un revenu individuel de solidarité active (685 euros par mois), accompagné vers l’emploi par un référent RSA ; avoir antérieurement travaillé comme peintre en bâtiment depuis 2000, d’abord à temps complet, jusqu’à un licenciement économique en 2008, puis à temps partiel jusqu’en 2009 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Son avocate a souligné qu’il était certes produit des éléments médicaux récents, mais ceux-ci attestaient d’une situation bien installée et demeurant actuelle, montraient les problèmes au quotidien et la difficulté d’accès à l’emploi.
La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Monsieur [G] [B], outre son mémoire en défense en date du 18 novembre 2025, aux termes duquel elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, en invoquant au regard d’une évaluation réalisée en équipe pluridisciplinaire, un taux d’incapacité inférieur à 50%, étant considéré par son équipe pluridisciplinaire d’évaluation que :
Le requérant restait autonome dans les actes essentiels (y compris : toilette, habillage/déshabillage, réalisés certes avec difficulté). Les difficultés rencontrées dans d’autres tâches de la vie quotidienne (station debout prolongée, déplacements extérieurs, courses, préparation d’un repas, ménage, mémorisation) avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
En dépit de possibilités réduites concernant l’emploi, l’intéressé ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), après la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que les éléments pouvant les limiter (aménagements, adaptations ou toute autre aide) ; ladite situation de handicap n’interdisait pas l’accès à un emploi adapté pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps ; en effet, Monsieur [G] [B] était apte à travailler sur un poste adapté, bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’un accompagnement vers l’emploi par un référent RSA ; l’intéressé ne faisait référence à aucune démarche d’insertion, formation ou projet d’activité professionnelle, ne semblait pas inscrit à France travail.
A l’audience, sa représentante, Madame [V] [X], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire. Elle a noté que Monsieur [G] [B] connu de son service depuis 2013, a déposé de nombreuses demandes, qui, à l’exception de la carte mobilité inclusion priorité accordée jusqu’au 31 août 2028, ont toutes été rejetées, étant estimé un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [P] [M], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
La docteure [P] [M] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 26 novembre 2025, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience. L’avocate a alors observé que Monsieur [G] [B] était effectivement éligible à l’AAH et que les conclusions en ce sens étaient maintenues. La représentante de la MDPH a fait valoir qu’une restriction subtantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’a pas été reconnue par l’équipe pluridisciplinaire, en raison d’une aptitude à travailler sur un poste adapté à mi-temps au moins à l’époque.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Selon l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :
* aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,
* âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,
* qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :
* un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
* un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
* le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.
Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
***
*
En l’espèce, connu de la MDPH de la Gironde depuis 2013, Monsieur [G] [B] n’a jamais bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), malgré plusieurs demandes, en dernier lieu le 5 avril 2022. En revanche, il lui a été accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2013 jusqu’au 31 mai 2028, une carte mobilité inclusion priorité du 1er juin 2023 au 31 mai 2028.
La MDPH a conclu au rejet de la contestation, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [P] [M] a indiqué que Monsieur [G] [B] apparaissait atteint de douleurs de l’épaule droite en relation avec un conflit sous-acromial et une bursite, d’une lomboradiculalgie gauche sur rétrécissement dégénératif à l’étage L4-L5, d’un syndrome anxiodépressif, d’une hypoacousie avec cophose droite et amblyopie gauche. Le traitement comportait Kétoprofène, Zoloft, Lexomil, Paracétamol. Il était poursuivi la kinésithérapie pour les problèmes d’épaule droite et lombaire. Le requérant lui a expliqué n’avoir pas pu appareiller son hypoacousie pour un motif financier. Sur le certificat médical à l’appui du dossier MDPH, il était mentionné un retentissement sur la vie quotidienne relatif à des difficultés modérées à l’habillage et aux déplacements. La praticienne a recueilli les doléances de l’intéressé : périmètre de marche réduit à 100m environ ; douleurs des deux épaules, prédominant à droite ; douleurs lombaires s’accompagnant d’irradiations dans le membre inférieur droit.
Lors de l’examen clinique, la docteure [P] [M] a constaté : taille 1,55m, poids 89kg, droitier, aux dires de l’intéressé ; strabisme divergent de l’œil gauche ; sur le plan thymique, nuits restaurées avec l’anxiolytique, journées inoccupées, fréquentation de quelques amis ; quant aux membres supérieurs, douleur des deux épaules, plus marquée bilatéralement au niveau acromio-claviculaire, limitation moyenne de l’épaule droite (antépulsion et abduction limitées à 100° ; rotation interne portant la main au sacrum ; rotation externe à 30° ; rotation interne ébauchée), limitation légère des mouvements de l’épaule gauche, pas d’amyotrophie segmentaire des bras et des avant-bras, dominance droite respectée avec un périmètre de l’avant-bras mesuré à 30 cm à droite et 29 cm à gauche ; au niveau rachidien, raideur moyenne du rachis avec un indice de Schöber à 10/13 cm, à la palpation, signe de Valleix à la fesse droite, douleur concernant la zone lombaire basse ainsi que les zones paravertébrales lombaires, réflexes ostéotendineux présents et symétriques, signe de Lasègue à 45° d’élévation à droite.
En conclusion, la médecin consultante a estimé qu’à la date de la demande le 5 avril 2022, il existait une limitation moyenne de l’épaule droite (séquelle ancienne de l’accident du travail), légère de l’épaule gauche (douleurs non documentées) et fonctionnelle modérée du rachis lombaire avec des radiculalgies à bascule (d’abord à gauche, désormais à droite), une amblyopie gauche, ainsi qu’une cophose droite actuellement non appareillée. L’ensemble était à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79 %, les troubles sensoriels entraînant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée de cinq ans à la date de la demande.
Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 5 avril 2022, l’état de santé de Monsieur [G] [B] justifiait effectivement un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, que son handicap ainsi que ses conséquences entraînaient une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’absence d’évolution favorable du handicap et de ladite restriction au cours de la période d’attribution définie à l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’étendre au-delà de deux ans, soit cinq ans, le bénéfice de l’allocation, en application du texte précité.
En définitive, sous réserve des conditions administratives, Monsieur [G] [B] avait donc droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés durant cinq ans, à la date de la demande, le 5 avril 2022.
Monsieur [G] [B] est renvoyé devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit.
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [G] [B] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,
DECLARE recevable en la forme, le recours de Monsieur [G] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 mai 2024, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale du 1er juin 2023,
DIT qu’à la date de la demande, le 5 avril 2022, Monsieur [G] [B] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), sans évolution favorable prévisible dans les cinq ans à venir,
DIT qu’ainsi, à la date de la demande, le 5 avril 2022, Monsieur [G] [B], sous réserve de la réunion des conditions administratives, avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, ce pour une durée de cinq ans,
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [G] [B] de ce chef,
RENVOIE Monsieur [G] [B] devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit,
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En conséquence,
FAIT DROIT partiellement sur le fond, au recours de Monsieur [G] [B],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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