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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 28 mai 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
B.P. 20029 – 57501 SAINT-AVOLD
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ45
Minute n° 339/2026
JUGEMENT du 28 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [J], demeurant 164 Avenue Poincaré – 57800 FREYMING-MERLEBACH
représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis 999 Zone Industrielle du Heckenwald – 57740 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
représentée par M. [V] [Y], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
22 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE,juge du tribunal de proximité, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [J] a commandé auprès de la SARL [Y] deux fenêtres et deux volets roulants pour la rénovation de son immeuble situé 164 avenue Poincaré à FREYMING MERLEBACH selon devis en date du 22 juillet 2024 accepté le 2 août 2024 pour la somme totale de 4200 € TTC.
Monsieur [H] [J] a versé un acompte de 1680 €.
Le 26 septembre 2024, Monsieur [H] [J] a commandé un volet supplémentaire pour la somme de 574,04 € HT.
Le conciliateur de justice a dressé procès-verbal de carence le 19 mai 2025.
Par requête déposée le 07 novembre 2025, Monsieur [H] [J], partie demanderesse, a fait citer la SARL [Y], partie défenderesse, devant ce tribunal de proximité afin de voir :
— prononcer la résolution du contrat souscrit entre Monsieur [H] [J] et la SARL [Y] en date du 2 août 2024 aux torts exclusifs du vendeur,
— condamner la SARL [Y] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 1680 € au titre du remboursement de l’acompte versé,
— condamner la SARL [Y] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL [Y] à lui verser la somme de 366,97 € au titre du coût du crédit,
— condamner la SARL [Y] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [J] fait valoir qu’il a adressé deux lettres de mises en demeure à la SARL [Y] en date du 27 janvier 2025 et 7 février 2025, qui n’ont produit aucun effet.
Le mandataire de Monsieur [H] [J] et Monsieur [V] [Y], gérant de la SARL [Y], ont comparu à l’audience.
Le mandataire de Monsieur [H] [J] a repris oralement ses conclusions écrites.
Monsieur [H] [J] a indiqué ne pas être d’accord pour que la SARL [Y] lui pose maintenant les fenêtres et pour une somme de 2000 €.
Le gérant de la SARL [Y] a expliqué avoir les fenêtres, qu’il était longtemps dans le sud pour des raisons familiales, qu’il est prêt à faire un chèque de 1000 €, qu’il doit jeter les fenêtres qui sont adaptées à cet immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 216-6 du Code de la consommation, « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. ».
En l’espèce, Monsieur [H] [J] ayant mis en demeure le professionnel de s’exécuter et cette mise en demeure étant restée sans effet, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 2 août 2024 entre Monsieur [H] [J] et la SARL [Y].
Le contrat étant résolu, il y a lieu de condamner la SARL [Y] à restituer à Monsieur [H] [J] la somme de 1680 € indûment perçue, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [H] [J] qui ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le remboursement sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de crédit :
Il sera relevé que Monsieur [H] [J] a débloqué en août 2024 la somme totale de 4500 € au titre du crédit renouvelable PASSEPORT alors que seul la somme de 1680 € a été versée à la SARL [Y].
Monsieur [H] [J] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
La SARL [Y], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SARL [Y], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [H] [J] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [H] [J] et la SARL [Y] le 2 août 2024 ;
CONDAMNE la SARL [Y] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 1680 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre du coût du crédit ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE la SARL [Y] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le temps passé à régler ce litige ;
CONDAMNE la SARL [Y] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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