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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWYK
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. E.B. CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Madame BRASSETTO Ambre , Présidente
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
12 mars 2026
JUGEMENT :
MIXTE, contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [K] a confié à la société par actions simplifiée EB CONCEPT la réalisation de travaux de rénovation et de maçonnerie sur son immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 17 octobre 2023, la société EB CONCEPT a émis une facture FA 35 portant sur un solde de 5 847,67 euros à l’égard de Monsieur [X] [K].
Par ordonnance portant le numéro 21/24/000783 rendue le 7 février 2025, le juge du tribunal de proximité de Saint-Avold a enjoint Monsieur [X] [K] de payer à la société EB CONCEPT la somme de 5 847,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision réalisée en date du 4 avril 2025.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [X] [K] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance n°21/24/000783.
Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
En demande, la société EB CONCEPT, représentée par sa dirigeante, fait valoir que les travaux ont été exécutés conformément aux devis signés par les parties. Elle expose que Monsieur [X] [K], qui a signé un quitus, ne démontre pas de malfaçons, les photos produites n’ayant pas été réalisées par un expert. Elle soutient que si une partie des travaux a été interrompue, c’est en raison des retards pris par le défendeur à qui il revenait de réaliser des travaux de menuiserie avant la poursuite de sa prestation. La demanderesse sollicite le paiement de sa facture FA 35 pour un montant de 5.847,67 euros.
En défense, Monsieur [X] [K] se réfère à ses écritures du 9 janvier 2026. Il demande au tribunal de débouter la société EB CONCEPT de toutes ses prétentions et de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21/24/000783. Il demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la présence de la société EB CONCEPT a été aléatoire sur le chantier et que celle-ci a interrompu sa prestation sans raison légitime. Monsieur [X] [K] expose qu’il a mandaté Maître [E], commissaire de justice, qui a constaté, le 29 avril 2024, plusieurs malfaçons et que la demanderesse a quitté le chantier sans nettoyage et dans un état d’abandon total.
Le magistrat a relevé d’office l’éventuelle nécessité d’ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [X] [K] a indiqué être favorable à la tenue d’une expertise judiciaire tout sollicitant que les frais de consignation soient supportés par la défenderesse et subsidiairement, à parts égales entre les parties.
La société EB CONCEPT, après avoir indiqué être favorable à une expertise judiciaire à l’audience du 15 janvier 2026, a fait valoir qu’elle s’y opposait.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’opposition à injonction de payer :
Il résulte des articles 1412 et suivants du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’opposition est recevable comme ayant été formée le 14 avril 2025 à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 4 avril 2025 à Monsieur [X] [K].
Sur le fond :
Le procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2024 sur requête de Monsieur [X] [K] par Maître [E], commissaire de justice à [Localité 2], fait état de plusieurs désordres concernant les ouvertures réalisées par la société EB CONCEPT.
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’occurrence, l’opinion d’un expert est de nature à éclairer le tribunal sur la solution du litige en raison de son caractère technique.
Il convient donc d’ordonner une expertise selon les modalités déterminées au dispositif aux frais avancés par Monsieur [X] [K], qui y a intérêt.
La continuation des débats et les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte,
En premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/24/000783 ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [S] [L], demeurant professionnellement [Adresse 5] à [Localité 3], avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier, dont notamment le procès-verbal de constat de Maître [E] du 29 avril 2024 et convoquer les parties,
se rendre sur les lieux du litige au domicile de Monsieur [X] [K] situé [Adresse 4] à [Localité 1],
examiner les travaux exécutés par la société EB CONCEPT et dire s’ils sont conformes aux documents contractuels ainsi qu’aux règles de l’art ou s’ils présentent des désordres,
décrire les éventuels désordres existants et en déterminer l’origine et la cause,
dire le moyen et le coût de la réparation des éventuels désordres,
fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux devant être réalisés le cas échéant pour remédier aux désordres ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
RAPPELLE à l’expert que si les parties venaient à se concilier, il aurait à constater que sa mission est devenue sans objet et à en faire un rapport ;
FIXE à 3000 euros T.T.C. le montant de la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [K] dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INVITE Monsieur [X] [K] à justifier au greffe du tribunal de proximité de Saint-Avold du versement de la consignation mise à sa charge à la DRFIP RHONE-ALPES – POLE DE GESTION DES CONSIGNATIONS DE [Adresse 6], dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du délai de consignation ;
DIT que si l’expert établit que la provision allouée devient insuffisante, il devra en aviser le greffe et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce tribunal dans les six mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou carence de la part de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête de la partie la plus diligente ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du tribunal de proximité de Saint-Avold, [Adresse 7], du 12 novembre 2026 à 14 heures, salle 6 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE la continuation des débats, les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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