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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 24/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 31 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/04014 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHGZ
Minute n° : 2025/ 307
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, “CEGC” C/ [Y] [H] épouse [P], [J] [P]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Peggy DONET
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025 mis en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au
31 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Sarah SAHNOUN
Délivrées le 31 Juillet 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, “CEGC”,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [Y] [H] épouse [P],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [P],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants ni représentés
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le présent Tribunal délivrée le 17 avril 2024 par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Madame [Y], [H] épouse [P] et Monsieur [J] [P] sur le fondement des articles des articles 1103, 1104 et 2035 suivants du code civil, aux termes de laquelle il est sollicité de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a l’encontre de Madame [Y], [D] [H] épouse [P] et Monsieur [J], [U], [L] [P] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [Y], [D] [H] épouse [P] et Monsieur [J], [U], [L] [P] a 1'encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [Y], [D] [H] épouse [P] et Monsieur [J], [U], [L] [P] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS an visa de l’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable a la cause et, des articles l 103 et 1104 du Code civil :
— La somme de 19.041,29 € suivant décompte de créance arrêté le 20 octobre 2023 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, a compter du 20 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
— La somme de 3.000,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle» de l’ancien article 2305 du code civil.
DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront a courir a compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’ancien article 2305 du code civil
DEBOUTER Madame [Y], [D] [H] épouse [P] et Monsieur [J], [U], [L] [P] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER in solidum Madame [Y], [D] [H] épouse [P] et Monsieur [J], [U], [L] [P] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 a 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER subsidiairement in solidum Madame [Y], [D] [H] épouse [P] et Monsieur [J], [U], [L] [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
Suivant ses dernières conclusions, la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions sollicite du tribunal de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a l’encontre de Madame [Y], [D] [H] épouse [P] et Monsieur [J], [U], [L] [P] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [Y], [D] [H] épouse [P] et Monsieur [J], [U], [L] [P] a 1'encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au visa de l’ancien article 2305 du Code civil.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement en quittance et deniers, du fait de versements postérieurs à l’introduction de l’instance Madame [Y], [D] [H] épouse [P] et Monsieur [J], [U], [L] [P] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au visa de l’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable a la cause et, des articles l 103 et 1104 du Code civil :
La somme globale de 19.711,15 € se décomposant de la façon suivante :
19,041,29 € au titre du prêt immobilier P0005974184 suivant décompte de créance arrêté au 20 octobre 2023 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement soit au 31 mai 2024 représentant la somme de 669,86 €
En notant que les défendeurs ont reconnu cette créance en procédant le 31 mai 2024, au virement de la somme de 19.711,15 € au profit de la CGEC.
DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront a courir a compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en application de l’ancien article 2305 du code civil
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER subsidiairement in solidum Madame [Y], [D] [H] épouse [P] et Monsieur [J], [U], [L] [P] à payer e la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Madame [Y] [H] épouse [P] et Monsieur [J] [P] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 26 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation principale
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2020, le syndic Cabinet CLEMENCEAU a souscrit, pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], une offre de prét immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, destinée à des travaux de réparation, d’amélioration et d’entretien dans les parties communes.
Chaque copropriétaire est tenu de rembourser le prêt immobilier souscrit par la copropriété en fonction de sa quote-part.
Concernant Madame [Y] [H] épouse [P] et Monsieur [J] [P], les modalités de remboursement du prêt immobilier sont les suivantes :
— Montant du principal : 21.874 €
— Durée : 180 mois
— Taux d’intérêt : 1,120%
Ledit contrat de prêt prévoyait un engagement de caution de la demanderesse.
Suite à plusieurs incidents de paiement et en l’absence de régularisation des échéances impayées, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les défendeurs de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
En l’absence de règlement de la créance, par lettre du 27 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a demandé a la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier. Cette dernière a procédé à un règlement de 19.041,29 € le 20 octobre 2023.
Pour exercer son recours personne, la CEGC invoque l’application de l’article 2035 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Au regard de la date de signature du contrat de cautionnement, il sera fait droit à cette argumentation.
Or, selon les dispositions de l’ancien article 2305 du code civil :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il convient de noter que les défendeurs ont procédé le 31 mai 2024, au virement de la somme de 19.711,15 € au profit de la CGEC
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation en quittance et deniers.
Sur la condamnation aux frais exposés par la requérante
Il résulte de la disposition susvisée que la condamnation portera sur les frais exposés depuis la dénonciation des poursuites contre le débiteur.
La requérante considère que la somme de 19.711,15 € intègre le montant du principal, les intérêts légaux et ne sollicite pas le versement de frais.
Sur les demandes accessoires
La requérante sollicite le versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande est cependant présentée à titre subsidiaire et ne saurait être retenue dès lors qu’il est fait droit aux demandes principales de la requérante.
I1 n’y a pas lieu d’ecarter l’execution provisoire de droit prevue par l’article 514 du Code de Procedure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement en quittance et deniers, du fait de versements postérieurs à l’introduction de l’instance, Madame [Y], [D] [H] épouse [P] et Monsieur [J], [U], [L] [P] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au visa de l’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable a la cause et, des articles l 103 et 1104 du Code civil :
— La somme globale de 19.711,15 € se décomposant de la façon suivante : 19,041,29 € au titre du prêt immobilier P0005974184 suivant décompte de créance arrêté au 20 octobre 2023 (date du paiement outre les intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement soit au 31 mai 2024 représentant la somme de 669,86 € ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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