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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00834 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2TA
Etablissement public [9]
C/
[Z] [W]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR , Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public [9]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE, substitué par Me Pierre DELANNAY avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
[9] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 10] à l’encontre de Madame [Z] [W] le 21 mai 2024 d’un montant total de 9.449,67 euros pour la période du 1er avril 2017 au 30 novembre 2017, au titre de sommes indûment perçues.
Cette contrainte à été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024.
Madame [Z] [W] a formé opposition à la contrainte par déclaration reçue au greffe de ce tribunal le 19 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
[9], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— confirmer la contrainte en date du 21 mai 2024 et condamner Madame [Z] [W] à lui verser la somme de 9.449,67 euros en ce compris 5,66 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure,
— condamner Madame [Z] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur les articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation chômage, il fait valoir que Madame [Z] [W] a indûment perçu l’allocation de retour à l’emploi tout en exerçant une activité salariée auprès de Monsieur [N] puis de l'[Localité 8] [7] entre le 08 avril 2017 et le 1er septembre 2017.
Il invoque également les articles L. 5422-5 et R.5411-6 et suivants du code du travail et l’article 27 du règlement général précité, et soutient que n’ayant pas déclaré ses activités, Madame [Z] [W] a commis une fausse déclaration portant la prescription à 10 ans.
Enfin, il ajoute que Madame [Z] [W] a régulièrement été mise en demeure de régler les sommes dues avant l’émission de la contrainte, la date indiquée sur le courrier ne correspondant qu’à la date de réédition du document.
Egalement représentée par son conseil, Madame [Z] [W] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
— constater l’extinction de la créance par l’effet de la prescription et rejeter les demandes de [9],
— à titre subsidiaire, annuler la contrainte et débouter [9] de ses demandes,
— condamner [9] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [9] aux dépens comprenant les frais de contrainte et de mise en demeure, ainsi que la signification de la contrainte.
Se fondant sur l’article L5422-5 du code du travail, elle soutient que la créance est prescrite faute pour [9] de démontrer l’intention frauduleuse justifiant l’application d’une prescription décennale.
A titre subsidiaire, Au visa de l’article L5426-8-2 du code du travail, elle reproche à [9] de ne pas justifier d’une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte, l’avis de réception n’étant pas signé. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’une notification du trop-perçu en date du 16 janvier 2018, cette date ayant été ajoutée manuellement sur un courrier initialement daté du 06 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience du 12 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
L’article 668 du Code de procédure civile précise s’agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que " […] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ".
En l’espèce, Madame [Z] [W] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 03 juillet 2024 par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2024.
L’opposition de Madame [Z] [W] est, par ailleurs, motivée dans son courrier.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] [W] doit être déclarée recevable.
2. Sur la demande en paiement
L’article L.5421-1 du Code du travail dispose qu’en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. "
En application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation chômage, l’allocation de retour à l’emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d’activités salariées.
Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit tenir informé [9] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.
L’article L.5422-5 du Code du travail précise que « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ».
La fraude est établie lorsque l’allocataire cherche intentionnellement, notamment par des déclarations fausses, à bénéficier d’allocations d’assurance chômage alors qu’il n’en remplit pas les conditions légales et réglementaires. A l’inverse, une fausse déclaration résultant d’une erreur de l’allocataire, qui ne cherche pas sciemment à bénéficier du versement d’allocations, ne peut être considérée comme une fraude et la prescription est alors triennale.
Le fait d’omettre une déclaration est susceptible de constituer un acte positif de prise de la fausse qualité d’allocataire. Pour cela, le caractère intentionnel de l’omission doit être démontré.
L’attestation employeur signée le 22 juillet 2017 par Monsieur [R] [N] démontre que Madame [Z] [W] a été employée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine au lieu de 35 heures), entre le 08 avril 2017 et le 22 juillet 2017. Il n’est pas contesté qu’elle a également travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour l'[Localité 8] [7] entre le 31 juillet 2017 et le 1er septembre 2017.
En revanche, [9] produit pour seule synthèse des déclarations de Madame [Z] [W] une copie d’écran de la liste les déclarations d’un allocataire non identifié pour les mois de janvier à avril 2018, sans qu’il soit possible de vérifier le contenu des déclarations ou l’absence de déclarations sur la période concernée.
En l’absence de ces informations, le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de vérifier d’une part l’absence de déclaration et d’autre part son caractère intentionnel.
Par conséquent, la prescription applicable est la prescription triennale qui, s’agissant d’un indû versé jusqu’au mois de novembre 2017 était acquise au jour de l’émission de la contrainte le 21 mai 2024.
La demande en paiement de [9] est donc irrecevable.
3. Sur les frais du procès
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[9], partie perdante, est condamné aux entiers dépens incluant les frais de signification de la contrainte en date du 03 juillet 2024. Les frais de contrainte inclus dans la contrainte n’ont pas lieu d’être inclus dans les dépens, de même que les frais de mise en demeure qui ne sauraient en tout état de cause être mis à la charge de Madame [Z] [W].
o Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des frais exposés par Madame [Z] [W] pour faire valoir ses droits, [9] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [Z] [W] à la contrainte n°[Numéro identifiant 10] ;
DECLARE irrecevable la demande de [9] en paiement de la somme de 9.449,67 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi versée pour la période du 1er avril 2017 au 30 novembre 2017 et des frais de contrainte ;
DEBOUTE [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [9] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [9] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte en date du 03 juillet 2024.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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