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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ4Y
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [M] (mineur) représenté par son père M. [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE du 14 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[T] [H], ex-épouse de M. [W] [M] est décédée le [Date décès 2] 2023. De leur union sont nés trois enfants :
— [X], née le [Date naissance 4] 2004,
— [D], née le [Date naissance 7] 2007,
— et [P] né le [Date naissance 6] 2009.
Un jugement rendu le 20 février 2015 par le juge aux affaires familiales de Lille a prononcé leur divorce.
Au moment de son décès, [T] [H] était propriétaire d’un immeuble en indivision avec M. [W] [M] situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Nord).
Indiquant qu’elles s’opposent à la vente de cet immeuble, par actes délivrés à sa demande le 16 mai 2025, M. [W] [M] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé Mme [X] [M], Mme [D] [M] et M. [P] [M], pris en la personne de son père en qualité de représentant légal, afin notamment d’être autorisé à vendre seul ledit immeuble.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/807.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Appelée une première fois à l’audience du 24 juin 2025, suite à un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, représenté, le demandeur, en son nom personnel et comme représentant légal de son fils mineur, conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, sollicite notamment :
à titre principal :
— l’autorisation de vendre l’immeuble indivis au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil,
à titre subsidiaire :
— la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser diverses sommes,
— le partage entre les indivisaires de certains frais afférents à l’immeuble,
— la condamnation de Mme [X] [M] à lui verser une indemnité d’occupation avec effet rétroactif,
— la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation solidaire des défenderesses aux dépens.
De leur côté, représentées, Mme [X] [M] et Mme [D] [M] soutiennent les demandes détaillées dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, notamment de :
— débouter le demandeur de ses demandes pour irrégularité de la procédure,
— déclarer les demandes de M. [W] [M] irrecevables et nulles pour défaut de représentation du mineur,
— déclarer incompétent le juge des référés pour ordonner la cession d’un bien indivis hors péril imminent,
— rejeter les demandes de M. [W] [M] faute d’urgence caractérisée par un trouble manifestement illicite ou un péril imminent,
— condamner M. [W] [M] à verser 1 500 euros à leur avocate, Me Denfer renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner M. [W] [M] aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation en ce qu’elle est délivrée au nom du père agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur
Les défenderesses soutiennent qu’un administrateur ad hoc aurait dû préalablement être désigné à l’engagement de l’instance. Elles font valoir que l’absence de désignation constitue une irrégularité de fond affectant la régularité de l’assignation.
Le demandeur ne fait aucune observation sur l’irrégularité invoquée contre son assignation.
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 118 du même code précise :
« Les exceptions de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et ntérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L’article 119 du même code indique que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 120 du même code ajoute que le juge peut relever d’office les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public et que le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
L’article 121 du même code mentionne que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
L’article 383 du code civil dispose que :
« Lorsque les intérêts de l’administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.
Lorsque les intérêts d’un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l’autre administrateur légal à représenter l’enfant pour un ou plusieurs actes déterminés ».
En l’espèce, compte tenu du décès de la mère de M. [P] [M], M. [W] [M] est investi des pouvoirs fixés par le régime de l’administration légale concernant les biens de son fils.
Or, outre que M. [W] [M] cumule les qualités de demandeur et de représentant légal de l’un des défendeurs qu’il a fait le choix d’assigner, par ce fait, il a constitué une situation illustrant une opposition des intérêts du père et de ceux du fils privant le premier de la capacité à représenter le second dans le cadre de la présente instance au visa de l’article 383 précité. Aucune diligence n’a été entreprise avant la délivrance de l’assignation de nature à satisfaire aux dispositions de cet article.
Par conséquent, l’assignation délivrée à M. [P] [M] étant délivrée en contravention des dispositions précitées, elle sera déclarée nulle pour irrégularité de fond, M. [W] [M] n’ayant pas la capacité de représenter son fils.
Sur la demande d’autorisation
L’article 815-5 du code de procédure civile dispose que :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
L’intérêt commun de l’indivision est distinct de l’intérêt de chacun des indivisaires.
Les dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil concernent des juridictions différentes. Seules les dispositions du premier peuvent être mises en œuvre devant le juge des référés, le second étant visé dans l’article 1380 du code de procédure civile imposant pour sa mise en œuvre l’engagement d’une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le refus des coindivisaires concernant la vente de l’immeuble en cause n’est pas documenté. En outre, l’un des coindivisaires n’est pas valablement mis en cause et n’est pas représenté alors qu’il est mineur.
Compte tenu de ces éléments, il convient de relever que les conditions posées à l’article 815-5 du code civil ne sont pas réunies et de rejeter la demande formulée par M. [W] [M] en vue d’être autorisé à vendre l’immeuble indivis en cause.
Sur les demandes additionnelles présentées par le demandeur
En vertu des articles 65 et 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles doivent présenter un lien suffisant avec les demandes initiales présentées par une partie.
En l’espèce, alors que la demande initiale porte sur l’autorisation de passer seul un acte pour le compte de l’indivision, il est patent que les nouvelles demandes formulées par la suite sont dépourvues du lien suffisant exigé par l’article 70 et qu’elles sont donc irrecevables.
Pour mémoire, l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’un des indivisaires et le juge des référés n’a pas le pouvoir de procéder à un partage judiciaire ou de condamner un indivisaire au versement de sommes à titre définitif.
En outre, les articles 808 et 809 du code de procédure civile visés pour fonder l’intervention du juge des référés sont erronés.
Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile précise ce que comprennent les dépens afférents aux instances. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et mentionne que les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 et le décret n°2020-1717.
En l’espèce, il convient de condamner M. [W] [M] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2°) et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Les alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi précitée disposent :
« Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ».
Sans que cela soit contraire à l’équité, au regard des circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé par décision réputée contradictoire, rendue après débat en audience publique et en premier ressort,
Déclare nulle l’assignation délivrée à la demande de M. [W] [M] à son fils M. [P] [M] pris en la personne de son représentant légal, M. [W] [M] ;
Déclare irrecevable devant le juge des référés la demande fondée sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil ;
Rejette la demande d’autorisation sollicitée par M. [W] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du code civil ;
Déclare irrecevables les demandes de remboursement, de partage de frais et au titre de l’indemnité d’occupation ;
Condamne M. [W] [M] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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