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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 21/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02865 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV4X
N° MINUTE :
11
Requête du :
25 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [R], Assesseure salariée
Madame [L], Assesseure non salariée
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02865 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV4X
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [B], née le 20 décembre 1963, a demandé à la [10] [Localité 11], le 26 janvier 2021, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 22 juin 2021 cette prestation lui a été refusée, son taux d’incapacité ayant été estimé entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
À la suite de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé le 28 juillet 2021, la [5] a confirmé la décision de rejet, le 26 octobre 2021.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, le 25 novembre 2021, Madame [U] [B] a contesté cette décision au motif qu’elle n’est pas en capacité de travailler en raison de ses « soucis de santé ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025.
À cette audience, Madame [U] [B] a comparu seule et a été entendue en ses observations. Elle rappelle qu’elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 9 février 2021, qu’elle a subi de nombreux arrêts maladie. Elle demande l’attribution de l’AAH.
Régulièrement représentée, la [8] [Localité 11] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Elle demande le rejet des demandes de Madame [U] [B] exposant que l’équipe-pluridisciplinaire a fait une analyse complète de la situation et a conclu que l’intéressée était autonome dans les actes de la vie quotidienne et qu’elle était en capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste ne sollicitant pas son épaule.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [U] [B] était âgée de 57 ans à la date de sa demande, le 26 janvier 2021. Elle souffre d’une scoliose dorso lombaire et d’une tendinopathie calcifiante des muscles de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle a travaillé comme agent d’entretien de 2014 à mars 2021, date à laquelle elle a été licenciée. Madame [U] [B] a été en arrêt maladie à partir de décembre 2019.
Pour rejeter ses demandes, la [5], le 22 juin 2021 indique qu’elle « a reconnu que (vous) avez un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Elle estime que vous ne rencontrez pas ou plus de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de votre handicap et ne peut donc pas vous ouvrir droit à l’AAH conformément à l’article L821-2 du code de la sécurité sociale
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02865 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV4X
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation), ni perte d’une fonction ou de contraintes thérapeutiques majeures qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une
Madame [U] [B] ayant déposé le 2/11/2020 une demande auprès de la [7] dans laquelle ne figurait pas l’AAH. Elle a donc déposé une nouvelle demande portant sur l’AAH le 26 janvier 2021 sans que cela donne lieu à un nouveau questionnaire médical, il convient donc de se reporter au questionnaire médical datant de 2020.. Il résulte de ce document médical que la requérante indique un périmètre de marche de 1km sans aide technique. Les cases correspondants aux différents items figurant sur le formulaire sont cochées soit en A soit en B . C’est-à-dire que les actes essentiels de la vie quotidienne pour Madame [U] [B] sont réalisés sans difficulté ni aide (A), ou bien, avec difficulté mais sans aide humaine (B),ce qui doit s’analyser en des difficultés modérées n’affectant pas son autonomie, ni la perte d’une fonction ou nécessitant des contraintes thérapeutiques majeures. Après évaluation, l’équipe-pluridisciplinaire a conclu à un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 26 juin 2021, le handicap de Madame [U] [B] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Ainsi, Madame [U] [B] étant atteinte, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, elle n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH.
Il convient de relever que l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant le tribunal par la requérante.
Force est de constater que la requérante ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la [9].
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [U] [B] a travaillé comme agent d’entretien de 2014 à mars 2021, date à laquelle elle a été licenciée.Madame [U] [B] a été en arrêt maladie à partir de décembre 2019.
Le licenciement pour inaptitude de la requérante est intervenu courant mars 2021, soit à une date postérieure à la date de la demande de compensation. En outre, Madame [U] [B] avait la possibilité d’accéder à un autre emploi, qu’agent d’entretien incompatible avec son handicap, sédentaire, à mi-temps, sans sollicitation du rachis et de l’épaule. Toutefois, elle ne justifie pas de recherches d’emploi en ce sens ou d’une formation professionnelle.
Dans ces conditions, elle ne rentrait pas dans les conditions fixées pour bénéficier d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
En conséquence, il apparaît que Madame [U] [B] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, qu’elle ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné par la [5] ou qui soit de nature à remettre en cause leurs décisions, de sorte qu’il convient de rejeter son recours et de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition,
REJETTE le recours de Madame [U] [B] à l’encontre des décision de la [6] ([5]) de [Localité 11] des 22/06/2021 et 26/10/2021 en ce qu’elles ont rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
DIT que Madame [U] [B] était atteinte, à la date de sa demande, d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
MET à la charge de Madame [U] [B] les dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02865 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVV4X
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Madame [U] [B]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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