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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 22 avr. 2026, n° 26/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00321 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4JH
Rang n° 26/326
ORDONNANCE
du 23 Avril 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [K] [J]
né le 05 Juillet 1985 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— UDAF DE LA MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 20 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [J].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 22 avril 2026, les parties présentes et le conseil de [K] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 15/04/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [K] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 20/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [J] souffre d’une psychose dysthymique, un trouble dépressif chronique avec des éléments psychotiques, associée à une déficience intellectuelle légère. Jusqu’à récemment, il était intégré professionnellement dans un ESAT et résidait dans un foyer spécialisé, dont il a été exclu en raison de comportements agressifs, notamment des menaces et des altercations avec un autre résident.
Son admission en urgence a été motivée par une décompensation psychotique, caractérisée par des idées délirantes (mégalomanie, sentiment de grandeur), une exaltation de l’humeur, ainsi que des troubles du comportement persistants. Bien qu’aucune violence physique récente n’ait été signalée, son état a également révélé une négligence personnelle (incurie). Son incapacité à consentir aux soins, en raison de la gravité de ses symptômes, a conduit à une prise en charge contrainte.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [K] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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