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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICQU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Madame [T] [O] épouse [J]
née le 22 Septembre 1975 à [Localité 11],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 7]
Madame [X] [O]
née le 14 Février 1977 à [Localité 11],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5],
[Localité 2]
Monsieur [F] [O]
né le 13 Juin 1972 à [Localité 11],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 8]
Représentés par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Maëlle LE FLOCH, avocat au barreau du VAL D’OISE (avocat plaidant)
DÉFENDEUR
S.A.S.U. UNIVERS MONNAIES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVREUX sous le numéro: 804 033 520,
Prise en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats: Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025.
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 prorogée au 09 juillet 2025,
— signée par Sabine ORSEL, présidente et par Valérie DUFOUR greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2013, [T] [O] épouse [N], [X] [O] et [F] [O] ont consenti à la SAS LE PRESTIGE DE L’OR un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 10], au loyer mensuel initial de 850 euros, hors taxes et hors charges.
Selon acte de cession du 23 avril 2014, la SAS LE PRESTIGE DE L’OR a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la SAS UNIVERS MONNAIES.
Le 6 février 2025, [T] [O] épouse [N], [X] [O] et [F] [O] ont fait délivrer à la SAS UNIVERS MONNAIES un commandement de payer la somme de 72901 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 15 avril 2025, MarlèneMORCRETTE épouse [N], [X] [O] et [F] [O] ont fait assigner la SAS UNIVERS MONNAIES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 mars 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS UNIVERS MONNAIES et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— ordonner le retrait de la SAS UNIVERS MONNAIES des meubles dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par cette dernière ;
— ordonner que passé ce délai, faute de retrait amiable, ils seront autorisés à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’ils détermineront dans l’attente de leur vente forcée ;
— condamner la SAS UNIVERS MONNAIES à lui payer la somme de 72901 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés, outre la somme de 605,41 au titre des frais de commissaire de justice ;
— condamner la SAS UNIVERS MONNAIES à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale à la somme de 888,87 euros ;
— condamner la SAS UNIVERS MONNAIES à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, l’état des inscriptions, la délivrance de l’assignation, la signification de l’ordonnance et ses suites.
Par acte du 18 avril 2025, les bailleurs ont signifié l’assignation à la société BRED, créancier inscrit sur le fonds de commerce du défendeur.
À l’audience du 21 mai 2025, la SAS UNIVERS MONNAIES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 11 juillet 2013 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire et l’acte de cession de fonds de commerce du 23 avril 2014 (pièce n°2),
— du commandement de payer la somme de 72901 euros, arrêtée au 1er trimestre de l’année 2025, qui a été délivré le 6 février 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°7).
La SAS UNIVERS MONNAIES, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 6 mars 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 6 mars 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées en raison des sommes dues au titre du commandement de payer, soit la somme de 72901 euros, en loyers et charges jusqu’au 31 mars 2025.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS UNIVERS MONNAIES sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 888,86 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SAS UNIVERS MONNAIES sera condamnée à payer les sommes de :
-73789,86 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 888,86 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 72901 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Il doit être rappelé que les « frais de commissaire de justice » sont pris en compte soit au titre des dépens en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile soit à défaut au titre des frais irrépétibles
Sur les demandes accessoires
La SAS UNIVERS MONNAIES, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 février 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [T] [O] épouse [N], [X] [O] et [F] [O] la somme de 1200euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 6 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS UNIVERS MONNAIES à restituer les lieux situés à [Localité 9], [Adresse 6] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS UNIVERS MONNAIES à payer à [T] [O] épouse [N], [X] [O] et [F] [O], à titre provisionnel :
-73789,86 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 888,86 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 72901 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SAS UNIVERS MONNAIES aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 6 février 2025, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICQU – ordonnance du 09 juillet 2025
CONDAMNE la SAS UNIVERS MONNAIES à payer à [T] [O] épouse [N], [X] [O] et [F] [O] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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