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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
M. [O] [Z]
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 1]
CNAV AIN RHONE
CARSAT
Dossier : N° RG 24/00534 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2E6
Décision n°
Notifié le
à
— [O] [Z]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
— MSA [Localité 1]
— CNAV [Localité 2]
— CARSAT
Copie le
à
— Me Kathy BOZONNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2025-000722 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [D], munie d’un pouvoir
PARTIES INTERVENANTES :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [D], munie d’un pouvoir
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CARSAT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 13 août 2024
Plaidoirie : 24 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 février 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a notifié à M. [O] [Z] un indu d’un montant de 11 927,31 € correspondant pour partie au versement de l’allocation adulte handicapée (AAH) pour la période de février 2021 février 2022 pour un montant de 11 745 €.
Le 3 novembre 2023, la CAF a procédé à la délivrance d’une mise en demeure à M. [O] [Z] pour le recouvrement de la somme de 11 745 €.
M. [O] [Z] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
La commission de recours amiable, par décision du 9 juillet 2024, a rejeté l’ensemble des demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 août 2024, M. [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
La caisse MSA Ain-Rhône, la CARSAT et la CNAV ont été appelées en la cause.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 novembre 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
M. [O] [Z], représenté par son conseil qui a conclu oralement, demande au tribunal de le décharger de l’indu de 11 745 €.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— qu’il disposait d’un droit à l’allocation adulte handicapé jusqu’au 30 novembre 2026,
— qu’il dépend de la MSA en tant qu’ouvrier agricole,
— qu’il a perçu l’allocation au-delà de ses 60 ans, qu’il a perçu la dernière allocation adulte handicapé le 5 février 2022,
— que le motif de non versement de l’allocation est son changement d’adresse,
— qu’il n’a pas été avisé dans les temps pour déposer son dossier de retraite, alors qu’il est fait obligation à la CAF de respecter un délai de six mois.
La CAF, représentée par l’un de ses agents, se référant à ses écritures, demande tribunal, à titre principal :
— de se déclarer incompétent matériellement s’agissant du versement de l’APL,
— de déclarer forclos le recours en contestation de l’indu de l’allocation adulte handicapée pour un montant de 11 745 €.
Subsidiairement la CAF conclut au rejet des prétentions, à la confirmation de l’indu, et à la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer la somme de 11 745 €.
Au soutien de ses demandes, la CAF expose :
— que M. [O] [Z] est né le 30 juillet 1958,
— que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à M. [O] [Z] un droit à l’allocation adulte handicapée pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021, et du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2026 du fait de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,
— qu’en application des articles L821 – 1 et L821 – 2 du code de la sécurité sociale, le versement de l’allocation adulte handicapé prend fin à l’âge légal de départ à la retraite,
— que si le taux d’incapacité se situe entre 50 et 79%, comme pour M. [O] [Z], l’allocation adulte handicapé est supprimée à compter de l’âge légal de la retraite,
— que par courrier du 29 avril 2020, elle a bien informé M. [O] [Z] qu’à compter de ses 62 ans, son allocation adulte handicapé prendrait fin,
— que M. [O] [Z] a atteint l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans le 30 juillet 2020,
— que toutefois, l’AAH a continué à être versé à l’allocataire jusqu’en février 2022,
— que les services de la CAF ont rectifié cette situation le 14 février 2023, ce qui a généré un indu total de 11 745 €, limité au cadre de la prescription biennale,
— que par ailleurs le dossier a été transféré à la MSA en sa qualité de retraité agricole, en particulier pour l’indu d’APL d’un montant de 182,31 €, réclamé pour le mois de février 2023,
— que le contentieux concernant l’APL relève de la compétence du juge administratif en application de l’article L825 – 1 du code de la construction et de l’habitation,
— qu’en ne saisissant pas la commission de recours amiable suite à la notification d’indu effectuée le 14 février 2023 dans le délai de deux mois, son recours doit être déclaré irrecevable, la saisine de la commission de recours amiable 29 janvier 2024 étant tardive,
— qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation d’information puisque le 29 avril 2020, il a été adressé à M. [O] [Z] un courrier explicatif concernant les démarches à effectuer au sujet de l’articulation entre la retraite et le versement de l’allocation adulte handicapée,
— que si la situation financière de l’intéressé est difficile et compte tenu du contexte particulier du dossier, l’allocataire peut solliciter une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF.
La MSA, représentée par un agent de la CAF, conclut au rejet des demandes de M. [O] [Z].
Elle expose :
— qu’avant le 1er février 2023, M. [O] [Z] ne dépendait pas de la MSA,
— que M. [O] [Z] a été informé par la CAF par un courrier du 29 avril 2020 qu’il allait bientôt atteindre l’âge légal d’ouverture des droits à retraite, soit 62 ans, et qu’il devait déposer sa demande de pension de retraite,
— qu’il a atteint l’âge de 62 ans le 30 juillet 2020,
— qu’il n’a déposé sa demande de retraite que le 25 novembre 2021,
— qu’il a sollicité le paiement de sa retraite à compter du 1er mai 2022,
— qu’il a déposé le 12 mai 2022 une demande d’ASPA,
— qu’il est bénéficiaire de l’ASPA depuis le 1er mai 2022,
— qu’il n’y a aucune défaillance ou laxisme de la MSA,
— que M. [O] [Z] aurait dû déposer sa demande de retraite dans l’année 2020.
La CARSAT RHONE-ALPES, dispensée de comparaître, n’a pas comparu et a sollicité par courrier sa mise hors de cause.
La CNAV n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré initialement fixé au 19 janvier 2026 a été prorogé au 20 avril 2026 en raison d’un sous-effectif au greffe.
MOTIFS
Sur l’incompétence du pôle social concernant l’APL
Les demandes de M. [O] [Z] ne concernent que l’indu de 11.745 € correspondant à l’indu d’allocation adulte handicapé.
Par conséquent, aucune demande n’étant formée à ce sujet, il n’y a pas lieu de se déclarer partiellement incompétent à raison de l’indu APL.
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
Dans la mesure où la caisse d’allocations familiales n’est pas clairement en mesure de démontrer la date à laquelle M. [O] [Z] a reçu notification de l’indu (courrier en date du 7 février 2022), il ne peut lui être opposé le délai de deux mois.
Par ailleurs et en tout état de cause, l’allocataire demeure recevable à contester le bien fondé de la créance de l’organisme de sécurité sociale au stade de la mise en demeure.
Ainsi, M. [O] [Z] a ensuite été destinataire d’une lettre de mise en demeure concernant cet indu dans lequel il était à nouveau précisé les voies de recours et M. [O] [Z] en a accusé réception le 27 novembre 2023 (pièce 6 de la CAF). Par conséquent, M. [O] [Z] avait jusqu’au 27 janvier 2024 minuit pour saisir la commission de recours amiable d’un recours (prorogé au 29 janvier 2024). Il n’est pas contesté que M. [O] [Z] a saisi la commission de recours amiable le 29 janvier 2024.
Par conséquent le recours doit être déclaré recevable.
Sur l’indu
La charge de la preuve de l’indu pèse sur celui qui s’en prévaut, à savoir, la caisse.
En application de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
En application de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale, le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
L’article L 351-7-1 A du code de la sécurité sociale dispose que la pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] a atteint l’âge légal de la retraite de 62 ans le 30 juillet 2020.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [Z] n’a déposé sa demande de retraite que le 25 novembre 2021, avec effet au 1er mai 2022.
Par conséquent, c’est par erreur que la caisse d’allocations familiales a continué de lui verser l’allocation adulte handicapé au-delà du 30 juillet 2020. Compte tenu de la demande d’effet de pension vieillesse postérieurement à l’indu litigieux, le litige concerne exclusivement la caisse d’allocations familiales et les autres caisses doivent être mises hors de cause.
M. [O] [Z] indique ne pas avoir eu l’information de son obligation de demander la liquidation de sa retraite tel que cela est prévu par l’article D 351-1-13 du code de la sécurité sociale. La caisse d’allocations familiales produit pour sa part un courrier du 29 avril 2020 dans lequel cette information était donnée. La preuve de l’exécution de son obligation d’information pèse sur la caisse et effectivement, la CAF ne rapporte pas la preuve de l’envoi de cette information, au demeurant tardive. Toutefois, ce manquement à l’obligation d’information est insusceptible d’entraîner une décharge de l’indu. Par conséquent, le demandeur doit être débouté de sa demande de décharge et il doit être fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse d’allocations familiales de condamnation à la somme de 11.145 €.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information de la caisse, il n’est formulé aucune demande de dommages-intérêts par le demandeur.
Compte tenu des circonstances et de l’erreur de la caisse, l’allocataire conserve la possibilité de solliciter auprès de celle-ci une remise de dette.
M. [O] [Z], qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [O] [Z] recevable,
Met hors de cause la MSA, la CARSAT et la CNAV,
Déboute M. [O] [Z] de sa demande d’être déchargé de l’indu de 11.145 €,
Condamne M. [O] [Z] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 11.145 € au titre de l’indu d’AAH,
Invite M. [O] [Z] à saisir la caisse d’allocations familiales de l’Ain d’une demande de remise de dette pour obtenir réduction de tout ou partie de l’indu compte tenu de sa situation personnelle et financière,
Condamne M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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