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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 févr. 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00262 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFT7
Le 27 Février 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 20 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] concernant Mme [P] [X] née le 13 Mai 1960 à [Localité 3] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] en date du 16 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 1] en date du 19 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [P] [X] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me [G] [R], avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [P] [X] a été admise le 16 février 2026 aux hôpitaux universitaires de [Localité 1] au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir Monsieur [T] [X], son mari, en urgence.
Le certificat médical d’admission faisait état d’une patiente déjà plusieurs fois conduite aux urgences pour des troubles du comportement à domicile. Elle est décrite comme amaigrie et tenant un discours incohérent voire confus. Son humeur est instable et son comportement imprévisible ce qui a pu la conduire à se mettre en danger. Elle n’est pas consciente de ses troubles et se montre ambivalente par rapport aux soins.
Par décision en date du 19 février 2026, le directeur des hôpitaux universitaires de [Localité 1] a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [P] [X] explique les circonstances de son hospitalisation. S’agissant de son amaigrissement, elle n’en est pas inquiète. Son hospitalisation se passe bien, elle se sent mieux et dort bien. Son mari et sa fille viennent lui rendre visite. Elle n’est pas opposée à la poursuite de la mesure mais souhaiterait pouvoir rentrer ponctuellement chez elle.
Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et, sur le fond, relaie la position de Madame [X].
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [Y] que Madame [X] présente une désorganisation psychique et un état de perplexité. Elle évoque des hallucinations mais qui pourraient être des phénomènes de « déjà-vu ». Elle ne reconnaît pas ses troubles et accepte passivement les soins. L’hospitalisation reste nécessaire afin de poursuivre les explorations et déterminer le traitement adapté.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [P] [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [X], née le 13 Mai 1960 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 27 Février 2026 à :
— Mme [P] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hôpitaux Universitaires de [Localité 1]
— Me [G] [R], Conseil de [P] [X]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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