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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02379 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYRV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ENTRE :
Société SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUBA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [R] [S]
née le 16 Janvier 1986
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 septembre 2023, prenant effet le 27 septembre 2023, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) a donné à bail à Madame [R] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 566,06 euros outre une provision sur charges de 112,13 euros.
La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) a fait délivrer le 27 janvier 2025 à Madame [R] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 267,54 €.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 14 mai 2025 et signifiée à personne, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) a attrait Madame [R] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [S] ;
— de condamner Madame [R] [S] au paiement des sommes suivantes :
1 319,90 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues à compter de la résiliation, et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 15 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE), représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 134,15 € sa créance locative arrêtée au 6 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Madame [R] [S], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparue et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal en raison de la carence de la locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai contractuel, a été délivré à Madame [R] [S] le 27 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 267,54 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [R] [S] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 mars 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [R] [S] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [S] et de dire que faute par Madame [R] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) verse aux débats un décompte arrêté au 6 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 134,15 €.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire du montant sollicité l’ensemble des frais non justifiés à savoir :
— la somme de 91,25 euros facturés le 30 juin 2025 au titre de « F.Pour.Loc 06/25 »
— la somme de 13 euros facturés le 30 septembre 2025 au titre de « F.Pour.Loc 09/25 »
Soit la somme de 104,25 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [S] à payer la somme de 29,90 € actualisée au 06 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [R] [S] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE).
Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [S] à verser cette indemnité à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 25 septembre 2023 entre la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) et Madame [R] [S] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 28 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE), la somme de 29,90 € arrêtée au 6 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [R] [S] ;
DIT que faute par Madame [R] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [R] [S] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [R] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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